2011 QCCQ 7277, 2011 QCCQ 7277
Opinion
Bastien c. Joseph (Imprimerie APS) 2011 QCCQ 7277 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122239-108 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STHAL BASTIEN […] St-Hubert (Québec) […] Demandeur c.
GEORGES JOSEPH, faisant affaire sous le nom IMPRIMERIE APS 3545, rue Belair Montréal (Québec) H2A 2B1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Sthal Bastien, poursuit Georges Joseph, faisant affaires sous la raison sociale Imprimerie Aps, pour le remboursement d'un montant de 1 000 $ remis dans le cadre de la préparation de la publication d'un livre dont Sthal Bastien est l'auteur. [ 2 ] Monsieur Joseph refuse de rembourser les 1 000 $ donnés en acompte et réclame de monsieur Bastien le prix de l'impression de 35 exemplaires du livre, ainsi que 40 heures de corrections pour un montant, taxes comprises, de 1 491,36 $. [ 3 ] Il réclame donc, par demande reconventionnelle, la différence de 491,36 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Monsieur Bastien a-t-il droit au remboursement de 1 000 $ donné en acompte ? 2. Monsieur Joseph a-t-il droit au paiement de sa facture pour travaux de corrections et impression d'un premier tirage de 35 exemplaires du livre ?
LES FAITS [ 5 ] Monsieur Bastien a été recommandé à monsieur Joseph pour des travaux mineurs d'imprimerie, pour ce faire, il lui demande s'il peut imprimer son livre intitulé : Le retour du Messie-roi et le Royaume de Dieu . [ 6 ] Monsieur Joseph, n'étant pas lui-même éditeur, lui propose monsieur Valentino Nelson (« Valentino »), un éditeur dont il pouvait confirmer la bonne réputation. [ 7 ] Monsieur Bastien reçoit une soumission écrite pour une entente sur l'édition (P-1) le 20 août 2009.
Il ne signe pas d'entente sur la base de cette soumission, mais fait plutôt une entente verbale pour 1 000 exemplaires à 7 500 $. Puisque l'éditeur Valentino a l'intention de confier l'impression à Georges Joseph, il demande à monsieur Bastien d'aller le voir et, en son nom, lui faire une avance de 1 000 $ pour le contrat d'impression que Valentino donnerait à monsieur Joseph. [ 8 ] Monsieur Bastien donne à monsieur Joseph un total de 1 000 $. Il existe un reçu pour un versement de 400 $ (P-5), daté du 2 octobre 2009, « reçu de mr. Sthal Bastien la somme de $ 400 en acompte + facture de reliure ».
L'autre montant de 600 $ est admis
par monsieur Joseph. [ 9 ] Monsieur Bastien prévoit le lancement de son livre dans une soirée planifiée pour le 31 octobre 2009 et il confie, dans un contrat distinct, l'impression des invitations à monsieur Joseph. [ 10 ] L'invitation intitulée : « Soirée récréative & littéraire avec le lancement du livre » est prévue le 31 octobre 2009, à la salle de réception de l'église Nazaréen.
Il est prévu que, pour une participation de 40 $, l'invité recevra un exemplaire du livre, prestation artistique et buffet chaud. [ 11 ] Monsieur Bastien remet un manuscrit, sous forme électronique, à Valentino et une première ébauche est formatée et imprimée.
Cependant, alors que la date de la soirée approche, le livre, dans sa forme imprimée, n'est pas prêt. [ 12 ] Le 30 octobre, monsieur Bastien a en main 35 exemplaires du livre imprimés qui seront donnés aux invités lors du lancement. [ 13 ] Par la suite, monsieur Bastien reçoit des commentaires de lecteurs quant à la présence de plusieurs fautes dans l'édition du livre. Entre-temps, Valentino fait défaut de se présenter aux rendez-vous fixés et monsieur Joseph fait des efforts pour le trouver afin de lui remettre les corrections à faire.
De plus, il y a des courriels en date du 17 décembre où monsieur Bastien envoie à monsieur Joseph une liste de corrections à effectuer dans le livre. [ 14 ] De fait, une autre version est soumise dont on détient un exemplaire (D-2) dans une forme non reliée. On remarque que le nom « Kauss Éditeurs » ne se trouve plus à la page
titre et se trouve remplacé par « Sthal Bastien (La Révélation) ». [ 15 ] De plus, une des deux illustrations artistiques de Jésus a été remplacée par une autre. [ 16 ] Le 12 février, il envoie une mise en demeure à monsieur Joseph et demande l'une des deux choses suivantes, soit la livraison de 100 livres ou le remboursement des 1 000 $ donnés comme avance. [ 17 ] N'ayant pas la réponse espérée, il entreprend le présent recours. [ 18 ] Monsieur Joseph, pour sa part, admet avoir reçu les 1 000 $ comme une avance sur un contrat d'imprimerie qui devait se former avec Valentino. [ 19 ] Selon lui, Valentino commence, mais ne complète pas son travail d'édition.
À la veille du lancement, les corrections ne sont pas encore complétées et monsieur Joseph témoigne que messieurs Bastien et Valentino sont présents à son imprimerie dans la nuit du 30 octobre jusqu'à une heure du matin pour lui donner des corrections à appliquer au texte à être imprimé. [ 20 ] Il en sort 35 livres qu'il remet à monsieur Bastien, lequel les amène chez un relieur.
Il a suffisamment d'exemplaires pour ses invités lors du lancement. [ 21 ] Par la suite, monsieur Bastien lui remet d'autres corrections, y compris ce changement de la mention de la maison d'édition de Valentino, Kauss Éditeur , pour Sthal Bastien (La Révélation) comme nom de l'éditeur. [ 22 ] Il dit avoir succombé à la pression de monsieur Joseph qui le tenait responsable de lui avoir présenté Valentino comme éditeur et de lui avoir confirmé sa crédibilité. [ 23 ] Vu la disparition de Valentino de la scène et le travail fait avant et après cette disparition, monsieur Joseph remet, sous forme manuscrite, une ventilation de ses coûts d'impression et une charge pour 40 heures de corrections à 15 $ de l'heure.
La ventilation ne mentionne pas le nom du client, mais une facture en bonne et due forme est émise, datée de janvier 2010, adressée à monsieur Bastien, pour un total, taxes comprises, de 1 491,36 $.
ANALYSE [ 24 ] De l'aveu même de monsieur Bastien, le montant qu'il a remis à monsieur Joseph provenait la part de Valentino. [ 25 ] Autrement dit, l'argent était en réalité une avance faite par monsieur Bastien à Valentino sur le prix du contrat d'édition et une avance de Valentino à monsieur Joseph sur le contrat d'imprimerie. [ 26 ] En ce moment, les liens contractuels sont, entre messieurs Bastien et Valentino, d'une part et entre Valentino et monsieur Joseph, d'autre part. [ 27 ] Monsieur Bastien a peut-être un recours pour la mauvaise qualité du travail d'édition, mais nous ne sommes pas saisis de cette demande. [ 28 ] Monsieur Joseph, pour sa part, ayant exécuté une
partie des travaux d'imprimerie originalement envisagés, a peut-être droit à quelque chose. Étant donné que son contrat avec Valentino ne semble pas être très clair, son recours se fonde peut-être sur une base quantum meruit, c'est-à-dire, sur la base d'un montant juste pour les travaux accomplis, des travaux partiels sur un contrat pour l'impression d'un plus grand nombre de copies. [ 29 ] De toute manière, il n'est pas possible de déterminer la valeur de son contrat parce que nous ne sommes pas saisis d'un recours entre Joseph et Valentino.
Peut-être que monsieur Joseph a le droit de garder les 1 000 $ et de charger quelque chose d'additionnel, mais c'est une question qui ne pourrait être résolue que dans un litige entre Joseph et Valentino. [ 30 ] L'ensemble du travail qui fait
partie de cette facture a été effectué au moment où Valentino était encore impliqué parce que, selon le témoignage de monsieur Joseph, il était présent lors des dernières corrections qui ont précédé l'impression de 35 livres, dont
monsieur Bastien a réussi à relier suffisamment de copies pour la remise à ses invités le soir du lancement. [ 31 ] Il est vrai qu'après cette phase des travaux et lors de la disparition de Valentino, il y a eu une poursuite des activités de corrections entre Bastien et Joseph, mais il n'y a pas eu la formation d'un nouveau contrat entre ces deux-là.
Ce n'était que la suite des travaux déjà entrepris et, même si Valentino, comme éditeur, était de moins en moins présent, sinon complètement absent, il n'y a pas pour autant un nouveau contrat entre les parties qui essayaient elles-mêmes d'achever le travail. [ 32 ] Les discussions n'ont pas amené à déterminer suffisamment d'éléments pour établir les obligations réciproques des parties. Comme monsieur Joseph l'allègue dans sa contestation, à la deuxième
partie du paragraphe 3, monsieur Bastien demandait la livraison de 100 copies supplémentaires sans contrat et lui, monsieur Joseph, demandait un contrat, ce que monsieur Bastien refusait de convenir avec lui. [ 33 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas dire que monsieur Joseph doit remettre les 1 000 $ à monsieur Bastien : mais, son droit de les garder est quelque chose qui doit être résolu entre lui et Valentino. [ 34 ] Monsieur Bastien, pour sa part, n'est pas obligé de payer la facture émise par monsieur Joseph.
S'il a droit au remboursement de quelque chose qu'il a donné, en fonction de la mauvaise qualité du travail fait par son éditeur, c'est avec ce dernier qu'il doit résoudre ce conflit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT, sans frais. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2011
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