2017 QCCQ 7026, 2017 QCCQ 7026
Opinion
Protection de la jeunesse — 173237 2017 QCCQ 7026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000443-151 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 19 avril 2016 et valable jusqu’au 30 avril 2017. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier l’enfant X à son père, avec des accès à la mère et des mesures de soutien. X est née le [...] 2012. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocat. Le père, monsieur B, est absent. Un avocat veille aux intérêts de X. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par la mère et l’avocat de l’enfant.
Il y a consentement aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], et d'un rapport de madame [intervenante 2], du service d’intervention en milieu de vie, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 4 ] Des modifications sont apportées aux conclusions afin d’élargir les accès de la mère à l’enfant. Les parties y consentent. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 6 ] Madame [intervenante 1], auteure du rapport psychosocial, témoigne qu’il est extrêmement difficile d’obtenir la collaboration de monsieur B, à tous les niveaux. [ 7 ] Ainsi, les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère sont tellement compliqués voire impossibles, que madame [intervenante 1] doit se rendre elle-même chez le père pour faire l’appel. Cette situation ne peut durer. [ 8 ] Madame A est sous le coup d’une ordonnance de probation qui l’empêche d’avoir des contacts avec monsieur B, sauf avec son consentement.
La mère ne peut ni aller conduire l’enfant chez son père ou la chercher, ni même la déposer de façon sécuritaire. Monsieur ne donne pas son consentement. Madame [intervenante 1] conclut que monsieur B est fermé à tout consentement.
[ 9 ] Elle ne voit pas d’objection à augmenter le nombre de contacts téléphoniques et une garde partagée ne relève pas de l’impossible. [ 10 ] Madame A témoigne. Elle désire avoir deux contacts téléphoniques par semaine, le mardi et le jeudi vers 18 h. Elle informe le tribunal que monsieur B ne la consulte pas lorsqu’il inscrit X à l’école à Ville A.
Il habite pourtant à Ville B et elle, à Ville C, où il y a des écoles primaires. [ 11 ] Des rapports produits et de la preuve entendue, il est clair qu’un sérieux conflit de séparation existe toujours et que le père, loin de prendre les moyens pour y mettre fin, entretient le feu. Il dit même à madame [intervenante 1] que la directrice de la protection de la jeunesse sera « toujours dans leur vie, car il y aura toujours un conflit [1] ». [ 12 ] Madame [intervenante 1] écrit aussi : « Nous ne pouvons envisager la possibilité de se retirer du dossier pour l’instant vu le conflit qui perdure entre les parents.
La situation demeure donc encore compromise puisque la petite risque de se retrouver au centre d’un conflit et de vivre les répercussions qui s’en suivent [2] . » [ 13 ] Mis à
part ce conflit de séparation et l’attitude du père, rien n’est à signaler proprement dit. Le rapport de madame [intervenante 2] fait état de parents-collaborateurs et madame [intervenante 1] ne met pas en doute les capacités parentales de chacun. [ 14 ] Il faut donc rapidement « enterrer la hache de guerre » et que le bon sens prenne le dessus sur la rancœur. Autrement, c’est X qui en paiera le prix.
Monsieur B doit démontrer plus d’ouverture et de flexibilité, sans quoi il verra le tapis lui glisser sous les pieds. [ 15 ] Le Tribunal prévoira les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère afin de les faciliter. Aussi, à défaut de trouver un terrain d’entente pour gérer l’échange de l’enfant pour les vacances d’été, le Tribunal sera disponible pour en établir les modalités. Cependant, il est prématuré de prévoir l’élargissement des droits d’accès pour septembre 2017.
Trop de questions demeurent en suspens pour l’instant, comme le choix de l’école par exemple. [ 16 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions, les témoignages et l’intérêt de l’enfant commandent au tribunal de faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2016; [ 20 ] ORDONNE que X soit confiée à son père, monsieur B; [ 21 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les modalités de contacts soient établies comme suit : • Une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au mardi matin; • Lorsque X ne va pas chez sa mère la fin de semaine, elle ira le mercredi, incluant un coucher; • Lorsque l’accès est accolé à un jour férié ou à une journée pédagogique, X demeurera chez sa mère jusqu’au prochain jour d’école; • Trois semaines consécutives de vacances avec le père durant le congé estival.
Ce dernier informera les parties deux semaines à l’avance des dates de vacances; • Une semaine au début juillet chez la mère et deux semaines consécutives à la mi-août. [ 22 ] ORDONNE que des contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère aient lieu le mardi et le jeudi, entre 18 h et 18 h 15; [ 23 ] ORDONNE au père, monsieur B, de mettre un téléphone à la disposition de X le mardi et le jeudi, entre 18 h et 18 h 15; [ 24 ] ORDONNE au père, monsieur B, d’initier l’appel ou d’en confier la responsabilité à un tiers capable de le faire, s’il est dans l’impossibilité d’agir; [ 25 ] À DÉFAUT d’entente sur la façon d’organiser l’échange de l’enfant lors des vacances, le Tribunal se déclare disponible le 21 juin 2017 pour en fixer les modalités, par voie de conférence téléphonique ou par un autre moyen approprié; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ordonnées par le tribunal; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa participation aux ateliers de l’organisme « Destination Famille », tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère effectue les démarches afin d’avoir accès à des services psychologiques et qu’elle s’y implique tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 29 ] RECOMMANDE que les parents n’entretiennent pas de discours dénigrants envers l’autre parent et les intervenants de la
Direction de la protection de la jeunesse en présence de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la Direction de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les mesures qu’ils appliquent pour corriger la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 avril 2018; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A.Lemieux Avocate de la D.P.J. Me Yves Desbiens Avocat de l'enfant Me Danny Genois Avocat de la mère Date d’audience : 20 avril 2017
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