2015 QCCQ 778, 2015 QCCQ 778
Opinion
Picard c. 334, rue Principale ( Re ) 2015 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-26-003501-146 DATE : 8 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVAN PICARD, policier de la Sûreté municipale de Granby Requérant c.
DANS L'AFFAIRE DU 334, RUE PRINCIPALE, À GRANBY Intimée -et- JESSICA ST-LAURENT -et- CASH EXPRESS Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Je suis saisi d'une demande de l'enquêteur Evan Picard du service de police de Granby. Celui-ci demande une ordonnance en vertu de l'
article 490 du Code criminel [1] à la suite de la perquisition effectuée par son service de police dans le commerce de la mise en cause (ci-après appelée: "Cash Express"). [ 2 ] Un bref rappel des faits est indispensable. Le 7 mai 2014, l'autre mise en cause, Jessica St-Laurent est victime d'une introduction par effraction dans son logement. Sont notamment volés à cette occasion, une tablette I-Pad 2 16 GIGS et un clavier d'ordinateur noir de marque Logitech. [ 3 ] À son retour chez elle, constatant le vol, Jessica St-Laurent contacte le service de police de Granby et fait une déposition.
Au surplus, puisque l'un de ses oncles travaille au magasin de la mise en cause Cash Express, elle décide de s'y rendre pour vérifier si ses biens n'y seraient pas. Elle reconnaît alors ceux-ci, et retrouve suffisamment d'indices pour prouver de manière concluante qu'il s'agit bel et bien des objets dont elle était propriétaire et possesseure. Ces appareils demeurent toutefois chez Cash Express. [ 4 ] Cette information est relayée au service de police qui y dépêche le requérant Picard.
L'enquêteur Picard apprend que le 7 mai 2014, un dénommé Shawnie Savoie se serait présenté au commerce, a fourni une adresse et des pièces d'identité et a alors vendu les deux items pour la somme de 120 $. Un contrat de vente est préparé et complété entre les parties. Une copie a été produite à la Cour comme pièce P-1. [ 5 ] Le 1 er août 2014, l'enquêteur Picard obtient un mandat de perquisition qu'il exécute au 334, Principale. Il récupère les deux objets de Cash Express, qui a collaboré en conservant d'abord les objets, puis en les remettant au policier.
Ces biens sont toujours entre les mains du service de police de Granby. [ 6 ] Quant à Shawnie Savoie, il a refusé de rencontrer l'enquêteur Picard ou de faire toute déclaration. L'enquêteur n'a pas considéré disposer de preuves suffisantes pour le relier au vol chez Jessica St-Laurent, ni qu'il soit possible de l'accuser du recel des objets volés, avant qu'ils ne soient revendus à Cash Express. En définitive, il n'a été accusé de rien dans cette affaire et ne le sera pas. [ 7 ] Ceci étant, l'enquêteur Picard ne désire plus conserver les objets recueillis à l'aide du mandat de perquisition.
Il est informé que Jessica St-Laurent est intéressée à récupérer les objets volés chez elle, mais que Cash Express prétend aussi avoir des droits valables à faire valoir à leur endroit. [ 8 ] Jessica St-Laurent a été entendu. Elle connaît de vue Shawnie Savoie, mais sans plus. Elle ne lui a jamais cédé, donné ou permis d'avoir les appareils qu'il revend le 7 mai à Cash Express.
Elle a fait une réclamation à son assureur, mais vu que les biens ont été retrouvés, celui-ci l'a avisé de tenter d'exercer ses recours auprès des policiers pour les récupérer. [ 9 ] Comme il a été prouvé qu'à la réception de la tablette I-Pad, Cash Express, comme elle le fait pour tous les ordinateurs qu'elle acquiert, en a vidé le contenu, en conséquence, Jessica St-Laurent sait qu'elle a perdu tous les programmes installés ainsi que les photos
stockées et tous ses autres éléments personnels. Elle n'est en conséquence pas si intéressée à cet appareil . [ 10 ] En ce qui concerne Cash Express, son représentant indique que son commerce, peut-être contrairement à d'autres qui auraient une moins bonne réputation, est très scrupuleux sur ses pratiques commerciales. Il explique par exemple suivre la réglementation en vigueur à la lettre et notamment transmettre tous les jours la liste des biens qu'il achète ou sur lesquels il prête de l'argent.
De même, toutes les personnes qui font des transactions à son commerce doivent s'identifier avec au moins deux pièces d'identité convaincantes. Toutes les informations exigées par la loi sont recueillies des clients. [ 11 ] Marco Fontaine, le principal dirigeant de Cash Express explique que dans ce cas précis, les biens n'ont pas été mis en gage, mais carrément achetés de Savoie. Il attire l'attention du Tribunal sur les articles 928 et 1714 du Code civil du Québec [2] . DISCUSSION ET DÉCISION [ 12 ] Le requérant, pour son service de police, veut se départir d'objets recueillis à la suite d'une perquisition.
Ces objets sont devenus inutiles pour les fins de toutes procédures criminelles et il y a lieu d'en disposer. [ 13 ] Les contrats par lesquels des commerces comme celui de la mise en cause Cash Express viennent en possession d'objets d'origine douteuse ne sont, apparemment, pas rares (voir par exemple l'article de Claude MASSE, Le prêt sur gage qu'en est-il et comment est-il contrôlé?
Réseau juridique du Québec, janvier 2000 [3] ). [ 14 ] Dans la mesure où le contrat entre le commerce de prêts sur gage et l'individu est, justement, un tel contrat, plusieurs considérations peuvent entrer en ligne de compte, au niveau de la propriété du bien, par le commerçant. Tel n'est pas le cas ici, puisqu'il s'agit, à sa face même, d'un contrat de vente pur et simple. [ 15 ] Pour protéger ses droits, Cash Express soulève les articles 928 et 1714 du Code civil du Québec [4] . Ces articles se lisent comme suit: 928. Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu'il exerce.
C'est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l'absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du
titre du possesseur. 1991, c. 64, a. 928. 1714. Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive. Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d'une entreprise, de rembourser à l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a payé. 1991, c. 64, a. 1714. [ 16 ]
L'article 928 crée une présomption de droit en faveur du possesseur. Cette présomption n'est pas définitive et peut être renversée, si la preuve est suffisante. Quant à l'
article 1714 , il n'est pas si clair que le cas soumis s'applique. En effet, la question principale examinée ou celle qui porte le plus souvent à controverse est de savoir si le bien, vendu par une personne suspecte, a été vendu dans le cours des activités d'une entreprise ou si, au contraire, il n'a été qu'acheté , dans de telles circonstances. Je ne crois pas que la réponse soit aussi certaine dans un sens ou dans l'autre, compte tenu du type de commerce opéré par la mise en cause. [ 17 ] L'
article 927 du Code civil du Québec [5] pourrait aussi recevoir application. Il se lit comme suit: 927. Le voleur, le receleur et le fraudeur ne peuvent invoquer les effets de la possession, mais leurs ayants cause, à quelque
titre que ce soit, le peuvent s'ils ignoraient le vice. 1991, c. 64, a. 927. [ 18 ] En effet, si Shawnie Savoie pouvait difficilement invoquer le bénéfice de la possession, on peut croire qu'il en va autrement pour Cash Express. Quoiqu'il en soit, je ne crois pas qu'il soit indispensable de trancher cette question de droit civil pour décider la question présentée à la Cour. Le Code criminel est suffisant. [ 19 ] Celui-ci énonce un régime complet et rajouterais-je, autonome, pour disposer du problème. L'
article 490 du Code criminel [6] contient le paragraphe suivant:
(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);
b) le juge de paix, dans tout autre cas, qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :
c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne ;
d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;
en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi. [7] (Je souligne) [ 20 ] C'est le paragraphe
c) qui dispose du litige. [ 21 ] Je n'irai pas aussi loin que de dire que dans tous les cas, l'existence d'un contrat de vente, plutôt que de prêts sur gage ou encore la rédaction particulière d'un contrat emporte une réponse automatique à tout litige de nature semblable entre une entreprise du type de Cash Express, une victime de vol et un service de police. [ 22 ] Toutefois, dans la situation dont je suis saisi, compte tenu de la preuve faite que Cash Express a acquis de bonne foi et en respectant toutes les conditions légales et réglementaires applicables, des biens à un prix normal (pour ce genre de commerce) d'une personne dont il n'avait aucune raison de croire qu'il s'agisse d'un voleur ou d'un receleur, dans ces circonstances donc, je conclus que Cash Express possédait légalement les appareils au moment de la saisie. [ 23 ] Je considère donc qu'au moment de la saisie effectuée à son commerce, Cash Express possédait en toute légalité ses objets.
Si tel doit être le cas, c'est à elle que les biens doivent être remis, en vertu de la présente demande et de l'application du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ORDONNE de remettre à la mise en cause Cash Express les biens suivants: - Un IPAD 2 16 GIGS, portant le numéro de série DYVJX3VEDFFHW; - Un clavier de marque Logitech. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2014
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