2017 QCCA 1289, 2017 QCCA 1289
Opinion
Droit de la famille — 172032 2017 QCCA 1289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009451-177 (200-04-021527-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 août 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... D... NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SE... G... NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2017 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfants
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 Observations de Mme D...; Observations de la Cour; Mme D... poursuit; 09 h 59 Suspension; 10 h 18 Reprise; 10 h 19 Arrêt; Discussions; 10 h 23 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante n’est pas d’accord avec certaines déterminations de fait de la juge de première instance qui découlent de l’examen de la preuve administrée devant elle. Or, la preuve faite par témoins en première instance, pendant une demi-journée, ne nous est pas fournie, à l’exception de quelques extraits choisis.
Cela étant, il n’est pas possible de conclure qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par la première juge sous ce rapport, erreur sans laquelle la Cour ne peut intervenir. [ 2 ] L’appelante déplore, par ailleurs, le fait que la juge n’élabore par sur un rapport d’expertise qui serait favorable à sa position. Précisons qu’un premier rapport d’expertise psychosociale daté du 21 mai 2014 a été déposé en preuve mais ne nous est pas fourni par l’appelante.
Un second rapport, daté du 4 janvier 2015, a également été déposé et nous est fourni, signé par le psychologue Hubert Van Gijseghem; la juge en fait mention à son jugement [1] . Or, ce rapport formule des réserves non négligeables en regard de l’alternance de la garde. Encore là, notre intervention doit être exclue. [ 3 ] En revanche l’on constate que la juge a omis de prononcer une ordonnance obligeant chaque parent à transmettre à l’autre, dans les 24 heures de sa réception, tout document transmis par l’école, ce que la juge avait pourtant fait le 8 avril 2015, à la suite d’une audience préliminaire.
Il semble y avoir là un oubli qui pénaliserait l’appelante et mérite d’être corrigé, tout en désignant plutôt toute communication reçue de l’école. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ajouter au jugement dont appel le paragraphe suivant : ORDONNE à chaque parent de transmettre à l’autre, dans les 24 heures de sa réception, toute communication reçue de l’école. [ 5 ] Sans frais de justice, vu la nature du litige.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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