2011 QCCQ 7636, 2011 QCCQ 7636
Opinion
Éthier c. Compagnie de matériaux de construction 2011 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011312-102 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD ÉTHIER
Partie demanderesse c. COMPAGNIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Éthier réclame de la Compagnie de Matériaux de Construction BP Canada (« BP ») la somme de 7 000 $ puisque le bardeau de toiture de fibre de verre Mosaïque fabriqué par celle-ci s'est rapidement révélé défectueux. [ 2 ] BP ne conteste pas que le bardeau acheté par monsieur Éthier était défectueux. Toutefois, invoquant la garantie limitée applicable audit bardeau, elle offre un montant maximum de 3 139,73 $ à
titre de compensation. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] À quel montant le demandeur a-t-il droit? LES FAITS [ 4 ] En mai et juin 2003, monsieur Éthier refait la toiture de sa maison avec l'aide de ses deux beaux-frères. [ 5 ] Il achète dans une quincaillerie Rona du bardeau Mosaïque gris fabriqué par BP.
La publicité mentionne que ce bardeau est garanti 25 ans. [ 6 ] Les travaux se déroulent sur une période de trois semaines à cause de la mauvaise température. [ 7 ] En mai 2009, monsieur Éthier constate que des fissures apparaissent sur plusieurs bardeaux. [ 8 ] Il communique avec BP qui délègue un technicien pour vérifier ce qu'il en est. [ 9 ] Le 3 mars 2010, BP transmet à monsieur Éthier une offre de 3 139,73 $ basée sur la garantie limitée applicable à ce type de bardeau. Cette garantie se lit comme suit: « Si un défaut de fabrication apparaît après la cinquième (5
e) année de la période de garantie, EMCO paiera au propriétaire les coûts de matériel nécessaire à la réparation ou au remplacement des bardeaux défectueux, suivant l'estimation faite par EMCO au moment de la réclamation; cette estimation sera cependant réduite en fonction du nombre d'années écoulées depuis la date où la pose des bardeaux en fibre de verre BP a été complétée, tel qu'indiqué au tableau « B ». [ 10 ] Le tableau «B» en question prévoit qu'à compter de la sixième année depuis l'installation, 80 % du coût du matériel nécessaire au remplacement est payable pour des bardeaux garantis 25 ans.
Ce pourcentage descend à 76 % pour la septième année, pourcentage utilisée dans l'offre à monsieur Éthier. Vu le coût des bardeaux de remplacement établi à 4 131,23 $, le montant offert est de 3 139,73 $, soit 76 % du coût de remplacement des bardeaux. [ 11 ] Monsieur Éthier refuse cette proposition, principalement parce qu'elle ne tient pas compte des coûts de main-d'œuvre. [ 12 ] En mars 2010, il obtient trois soumissions dont la plus basse est à 9 313,31 $ et la plus élevée à 10 836 $.
[ 13 ] Le 29 mars 2010, il transmet une première mise en demeure réclamant à BP la somme de 7 077,88 $, soit 76 % de la soumission la plus basse (9 313,31 $). Il récidive le 29 juillet 2010 par une lettre d'avocat et finalement dépose sa poursuite le 23 septembre 2010.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Puisque la défectuosité du bardeau acheté par monsieur Éthier est admise, il reste à déterminer la compensation à laquelle celui-ci a droit. [ 15 ] Dans un premier temps, la preuve révèle que monsieur Éthier n'a jamais pris connaissance à l'époque de son achat en 2003 des limites de la garantie de BP pour ce type de bardeau.
Tout ce qu'il a vu, c'est un dépliant à l'effet que ce bardeau était « garanti 25 ans ». [ 16 ] Tel qu'expliqué par le représentant de BP à l'audition, le texte des garanties est fourni par BP aux quincailliers qui vendent ces produits et c'est à eux qu'il appartient de remettre la garantie limitée aux consommateurs. [ 17 ] Or, pour être opposable au consommateur, la garantie limitée doit avoir été portée à la connaissance de celui-ci au moment de son achat [1] . À cet égard, l'
article 1435 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit: 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. [ 18 ] Le but est de s'assurer de la transparence qui doit présider à la conclusion d'un contrat [2] . [ 19 ] Dans le cas sous étude, il est clair que monsieur Éthier n'a pas eu connaissance de cette garantie limitée à l'époque.
Par conséquent, on ne peut lui en imposer les limitations. [ 20 ] Il s'agit donc de déterminer à quelle compensation a-t-il droit? [ 21 ] Compte tenu de la dépréciation survenue au cours des six années où le bardeau était en bonne condition, il est raisonnable d'appliquer un pourcentage de dépréciation de 20 %, qui correspond à celui appliqué par BP après six ans. [ 22 ] La soumission la plus basse étant de 9 313 $, cela représente un montant de 7 486,40 $ après application de la dépréciation de 20 %. [ 23 ] Vu la limite de 7 000 $ applicable à la Division des petites créances, le demandeur a droit à ce montant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] CONDAMNE la Compagnie de Matériaux de Construction BP Canada à payer à monsieur Richard Éthier la somme de7 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mars 2010, plus les frais judiciaires au montant de 159 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2011
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