2022 QCCA 842, 2022 QCCA 842
Opinion
Perumalsamy c. Longueuil Refrigeration Plumbing & Heating Inc. 2022 QCCA 842 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029917-226 ( 500-17-103744-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2022 ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT Vijayalakshmi Perumalsamy la succession de thiruvengadam chetty Me Gérard Samet PARTIES INTIMÉES AVOCATS longueuil refrigeration plumbing & heating inc. Klimfax inc. Me VINCENT MESSIER ( Donati Maisonneuve ) Me JEAN-MICHEL GUERTIN ( Gasco Goodhue Saint-Germain ) les installations géothermix inc.
Me BÉATRICE D’ANJOU ( Robinson Sheppard Shapiro ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai de dépôt de l'exposé et de ses annexes ( Art. 376 , 377 , 378 C.p.c. et art. 34 Règlement de procédure civile de la Cour d'appel ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 00 Identification du dossier et des avocats. Échanges de part et d’autre. 9 h 02 Demande de précisions par la greffière-adjointe. Argumentation de Me Samet. 9 h 25 Argumentation de Me D’Anjou. 9 h 26 Argumentation de Me Guertin. 9 h 26 Me D’Anjou demande de déclarer la
partie appelante forclose. Échanges de part et d’autre. Me Guertin demande une déclaration d’abus, pour les frais de justice. 9 h 28 PAR LA GREFFIÈRE-AJOINTE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande présentée en vertu de l’
article 376 C.p.c . afin de prolonger le délai de dépôt de l’exposé des appelantes pour une durée additionnelle de 30 jours. Les intimées contestent la requête. [ 2 ] L’
article 376 C.p.c . mentionne : 376 . L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 3 ] Suivant l’
article 378 al. 3 C.p.c . , les demandes présentées en vertu de l’
article 376 C.p.c . peuvent aussi être décidées par le greffier. [ 4 ] En l’espèce, le délai de dépôt de l’exposé des appelantes a été fixé au 19 mai 2022 par la décision de gestion de la greffière, conformément à l’
article 374 al. 3 C.p.c . [ 5 ] Je constate que la présente requête a été déposée le 20 mai 2022, et ce, après l’expiration du délai de dépôt de l’exposé des appelantes qui se terminait le 19 mai 2022. [ 6 ] Le procureur des appelantes tente de me convaincre qu’il a déposé sa requête le 19 mai 2022 à 18h30 et donc qu’elle a été déposée dans le délai. Avec égard, cet argument ne tient pas la route. En effet, le dépôt d’une requête doit être fait sur support papier au greffe pendant les heures d’ouverture, c’est-à-dire avant 16h30 [1] . En l’espèce, il est clair que la requête en prolongation de délai n’a pas été déposée avant le 20 mai 2022.
[ 7 ] L’appel est donc caduc [2] . Je rappelle que, malgré les représentations du procureur des appelantes, la soussignée n’a pas compétence pour permettre la remise en état de l’appel. Seule la Cour, c’est-à-dire une formation de 3 juges, peut relever une
partie du défaut d’avoir déposé son mémoire dans les délais impartis [3] . Ce principe a d’ailleurs été rappelé dans l’arrêt Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 2017 QCCA 115 . [ 8 ] L’appel étant caduc, il n’y a donc pas lieu d’accueillir la requête. Toutefois, les appelants ont demandé subsidiairement de déférer leur demande à une formation de trois (3) juges, tel que prévu à l’
article 378 al. 3 C.p.c. La soussignée ne considère pas que cette ordonnance soit appropriée en l’espèce. En effet, la requête dont la soussignée est saisie ne répond pas aux critères d’une requête en annulation de constat de caducité et pour être relevé du défaut d’avoir produit l’exposé dans le délai.
En effet, les motifs et les conclusions d’une demande en prolongation de délai ne sont pas les mêmes qu’une demande pour être relevé de la caducité. [ 9 ] Également, la procureure de l’intimée Les Installations Geothermix Inc. a demandé à la greffière de déclarer les appelantes forcloses de déposer une demande en annulation du certificat de caducité et pour être relevé du défaut d’avoir produit l’exposé dans le délai.
Je considère toutefois qu’il n’est pas approprié pour la greffière d’ordonner une telle conclusion et il appartiendra à la formation de trois (3) juges de déterminer si les motifs soulevés par les appelantes sont suffisants pour accueillir leur demande. [ 10 ] Quant au procureur de l’intimée Klimfax Inc., il a demandé que les appelantes soient condamnées pour abus de procédure. La soussignée n’a toutefois pas compétence pour se prononcer sur ce type de demande [4] .
Quant à sa demande de réserver les droits de sa cliente quant à la déclaration d’abus, je considère que cette conclusion n’est pas nécessaire, puisqu’une demande selon l’
article 51 C.p.c. peut être présentée à tout moment. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête avec les frais de justice. ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD Greffière-adjointe
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