2012 QCCQ 12519, 2012 QCCQ 12519
Opinion
Protection de la jeunesse — 124254 2012 QCCQ 12519 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011400-124 DATE : 1 er août 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 1997, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 1 er juin 2012. [ 3 ] La preuve révèle que la situation de l'adolescent a commencé à se dégrader il y a plusieurs mois, ce dernier consommant du cannabis quotidiennement tant à la maison qu'en milieu scolaire.
[ 4 ] La consommation de l'adolescent était le sujet des discordes entre lui et son père qui en avait la garde.
L'adolescent a reconnu, lors de l'évaluation du signalement, avoir servi d'intermédiaire entre certaines personnes afin de se procurer des stupéfiants gratuitement. [ 5 ] En mai 2012, la consommation de l'adolescent a atteint son paroxysme ce dernier ayant consommé des comprimés de métamphétamines à deux (2) reprises et de la cocaïne à une (1) reprise. [ 6 ] Pour leur part, les parents ont trouvé, à leur résidence respective, du matériel relié à la consommation de stupéfiants. [ 7 ] Dépassé par la consommation de son fils et les comportements de ce dernier, monsieur B reconnaît avoir utilisé des méthodes éducatives inadéquates à quelques reprises.
Cependant, dans les derniers mois, il a maintenu un contrôle à cet égard bien que l'adolescent ait tenté à quelques reprises de le provoquer. [ 8 ] Le 1 er juin 2012, les policiers sont intervenus à la résidence du père, l'adolescent l'ayant menacé.
Alors qu'on lui annonçait qu'une mesure de protection immédiate serait prise, l'adolescent s'est désorganisé, s'est emparé d'un couteau en fonçant en direction de son père. [ 9 ] En raison de ce qui précède, en date du 4 juillet 2012, le Tribunal ordonnait l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescent en centre de réadaptation, où il était déjà hébergé conformément à une entente sur mesures volontaires. [ 10 ] Dans la première semaine de son hébergement, soit le 6 juin 2012, X a consommé du cannabis dans sa chambre à l'unité où il était hébergé.
Pendant la même période, lors d'une sortie, X a quitté la résidence de son père et s'est absenté sans autorisation. [ 11 ] Monsieur B reconnaît consommer des boissons alcooliques de façon quotidienne et s'est engagé, devant la Cour, à prendre les moyens pour corriger sa situation. Outre cet élément, monsieur a de bonnes capacités parentales et est en tous points capable de prendre charge de son fils. [ 12 ] Quant à madame A, elle reconnaît fumer du cannabis de façon régulière et elle est en attente de services en lien avec sa consommation.
Madame A n'a pas la garde de son fils mais elle est impliquée dans la vie de ce dernier et désire des contacts fréquents avec lui. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 1 er novembre 2012, ce à quoi les parents consentent et l'adolescent s'y résigne. [ 14 ] Des rapports déposés au dossier de la cour, il appert que les comportements de l'adolescent se sont améliorés dans les derniers quinze (15) jours ce qui fait que les acquis étant récents, la situation demeure fragile et la période d'hébergement est tout à fait justifiée dans ce cadre. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 1 er novembre 2012; - CONFIE l'adolescent à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents et l'adolescent fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures qui leur seront suggérées; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents et l'adolescent autorisent l'intervenant social à obtenir des professionnels qu'ils consultent des rapports-bilan faisant état de l'évolution de leur situation; - 2. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec leur consommation;
- 3. que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation de stupéfiants; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Amélie Coulombe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel par Marie-Lyne Thibault pour l'adolescent Date d’audience : 2012-08-01 /hp
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