2023 QCCQ 7768, 2023 QCCQ 7768
Opinion
Protection de la jeunesse — 233808 2023 QCCQ 7768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-005047-233 405-41-005048-231 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2022 Y , née le [...] 2018 Enfants et A PÈRE, non déclaré pour X B, père de Y Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 mars 2023, suite à la signature d’un projet d’entente dans la situation de Y (X), née le [...] 2018 et âgée de 5 ans et de X (X), né le [...] 2022 et âgé de 14 mois. [ 2 ] À cette date, les parents de Y et la mère de X reconnaissent les motifs de compromission à savoir le risque sérieux de négligence pour les deux enfants et les mauvais traitements psychologiques pour Y. [ 3 ] Y est alors maintenue auprès de sa mère et continue à voir son père sous la supervision de la Directrice. [ 4 ] Quant à X, l’ordonnance prévoit son maintien en famille d’accueil et une réintégration progressive chez la mère, après un six mois d’hébergement tout en maintenant des contacts avec sa mère. [ 5 ] Le 1 er mai 2023, le Tribunal ordonne de façon provisoire le maintien de X en famille d’accueil et l’intégration de Y en famille d’accueil.
Les enfants sont donc confiés dans le même milieu tout en autorisant des contacts supervisés avec la mère et en maintenant ceux de Y avec son père. [ 6 ] À l’audience, la mère souhaite le retour des deux enfants auprès d’elle et à défaut, le maintien de ses contacts avec ses deux enfants, tout en donnant son accord à l’intégration de Y dans le milieu de l’oncle maternel et sa conjointe, puisqu’ils l’ont déjà accueillie par le passé. [ 7 ] Quant à l’avocate de X, elle est d’accord avec le placement de son jeune client dans son milieu d’accueil qui souhaite s’investir à long terme auprès de lui. [ 8 ] Elle s’oppose à l’interdiction de contacts avec la mère demandée par la Directrice et le placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité, étant d’avis qu’il est prématuré de clarifier le projet de vie de son jeune client et qu’il faut permettre à l’enfant de maintenir un lien avec sa mère, tout en réduisant la fréquence des contacts. [ 9 ] Quant à l’avocate de Y, elle donne son accord à l’intégration de Y, tel que suggérée par la Directrice, dans le milieu de l’oncle maternel, tout en maintenant des contacts supervisés avec ses parents et en permettant une levée de la supervision avec la mère. [ 10 ] À l’audience, le Tribunal a accueilli les mesures suggérées dans la situation de Y et maintient X dans sa famille d’accueil, tout en réduisant de façon provisoire la fréquence des contacts avec sa mère.
[ 11 ] Le Tribunal prend en délibéré la demande d’interdiction de contacts entre X et sa mère, ainsi que son placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité dans sa famille d’accueil.
Situation des enfants [ 12 ] Y est une fillette sensible qui a besoin d’accompagnement au plan du langage. [ 13 ] Elle fonctionne bien à la garderie et dans sa famille d’accueil. [ 14 ] Elle est très attachée à sa mère même si elle porte inconsciemment sur ses épaules les pensées délirantes de la mère ce qui lui fait vivre de la peur et des inquiétudes à l’égard de sa mère. [ 15 ] X est un jeune enfant qui se développe bien, malgré son instabilité depuis sa naissance, puisqu’il a passé les cinq premiers mois de sa vie avec sa mère et depuis le 2 novembre 2022, jusqu’à ce jour, à l’exception d’un court retour chez sa mère de 12 jours au début décembre, il fut confié à trois milieux d’accueil dont son milieu actuel depuis le 24 février 2023. [ 16 ] Il a donc passé la majeure
partie de sa vie à l’extérieur du milieu maternel Situation de la mère [ 17 ] Au moment de la signature du projet d’entente, l’objectif de la Directrice est le retour de X auprès de sa mère et sa sœur, puisque les contacts sont à toutes les semaines entre X et sa mère. [ 18 ] Le Tribunal note que la mère fut absente des contacts avec son fils pendant un mois en décembre 2022 et janvier 2023. [ 19 ] Les problématiques de santé mentale de la mère qui ont mené au placement de X en famille d’accueil en octobre 2022 sont toujours d’actualité. [ 20 ] La mère manifeste encore des inquiétudes à l’égard de ses voisins au-dessus de son logement. [ 21 ] Elle se plaint de tapage et croit qu’ils ont installé des caméras dans son appartement pour la surveiller. [ 22 ] Le 19 avril 2023, suite à un appel de la mère, les policiers se présentent au domicile et constatent qu’il n’y a aucune caméra dans l’appartement de la mère. [ 23 ] Le 25 avril 2023, la mère remet une lettre à l’intervenante qu’elle a écrite à l’intention du gestionnaire de l’immeuble où elle se plaint du bruit incessant des voisins d’en haut et précise que cette situation lui fait vivre des craintes et que sa fille Y exprime également de la peur face à ce voisinage. [ 24 ] La mère est alors envahie, puisqu’elle passe du rire aux pleurs et elle décide d’annuler le contact prévu le lendemain avec son fils. [ 25 ] Durant cette période, la mère a cessé son suivi au CLSC en santé mentale.
Depuis peu, elle a repris ses rencontres. [ 26 ] Lors de son témoignage, la mère explique que les enjeux avec ses voisins sont très anxiogènes pour elle ce qui lui crée de l’hypervigilance notamment en lien avec ses traumas passés de victime de violence conjugale. [ 27 ] Elle est toujours aux aguets. [ 28 ] Elle exprime vivre encore des craintes à son domicile et mesure difficilement les impacts sur sa fille qui assimile les angoisses de sa mère et adopte les mêmes propos. [ 29 ] En juin 2023, le psychiatre traitant de la mère conclut à la présence des diagnostics suivants à savoir : trouble délirant de type persécutoire, trouble d’utilisation des substances, troubles d’anxiété généralisée, agoraphobie et TDAH [1] . [ 30 ] Selon le psychiatre : Le tableau délirant paranoïde s’est estompé avec un gain appréciable par rapport à l’autocritique de madame sur la situation clinique.
Elle est maintenant plus ouverte à reconnaître avoir eu des interprétations délirantes (psychotiques) pour certains épisodes au cours des derniers mois.
Ceci demeure encore fragile et à travailler en cours de suivi, mais indéniablement mieux cependant [2] . [ 31 ] La mère explique avoir manqué certains contacts avec son fils pour des raisons de maladie et les deux derniers en raison de la peine causée par la demande d’interdiction de contacts de la Directrice. [ 32 ] En fait, la mère n’a pas vu son fils pendant sept semaines au cours des huit mois de son placement [3] . [ 33 ] Elle espère le retour de Y auprès d’elle, car son souhait est de l’accompagner dans son école de quartier en vue de son entrée à la maternelle. [ 34 ] La mère reconnaît que le milieu de son frère qui souhaite recevoir sa fille est adéquat et bien connu par l’enfant qui a déjà été confiée auprès d’eux lors d’une ordonnance antérieure.
Contacts
[ 35 ] La famille d’accueil témoigne de son implication auprès de X depuis février 2023 et de Y depuis avril 2023. [ 36 ] Alors que les contacts ne sont pas supervisés entre février et avril, la mère va chercher X dans la famille d’accuel.
La situation se passe bien et dans le respect entre les deux mères. [ 37 ] Depuis mai 2023, la mère d’accueil explique les enjeux constatés chez X lorsque vient le moment de se rendre aux contacts avec sa mère. [ 38 ] Il ne veut pas quitter sa mère d’accueil, puisqu’il vit une certaine incompréhension, alors que Y est enthousiaste et exprime de la joie lorsque vient le moment d’aller aux contacts supervisés avec sa mère. [ 39 ] L’intervenante sociale témoigne que durant les contacts de X avec sa mère, l’enfant pleure beaucoup et se dirige vers la fenêtre et attend sa mère d’accueil qu’il réclame à grands cris.
Il tape et repousse les marques d’affection de sa mère. [ 40 ] Au retour des contacts auprès de sa mère, X est agrippé à sa mère d’accueil et demande à être rassuré par elle exclusivement pendant 24 à 48 heures. [ 41 ] Il ne veut pas dormir dans sa bassinette et ne veut pas être en contact avec d’autre personne et manifeste une grande fatigue. [ 42 ]
Malgré ces constats, en juin 2023, l’intervenante croit qu’il est toujours dans l’intérêt de ce jeune enfant souffrant, de maintenir une fréquence de deux contacts supervisés mensuellement avec sa mère. [ 43 ] C’est après discussion avec l’équipe, tenant compte des réactions de l’enfant pendant et après les contacts, qu’elle s’est ralliée à la demande d’interdiction suggérée par la Directrice. [ 44 ] Le père de Y offre une faible collaboration auprès de la Directrice, mais se présente à tous ses contacts supervisés et il s’agit de belles rencontres pour sa fille. [ 45 ] Pour Y, la situation est moins difficile au retour de ses contacts supervisés avec ses parents.
La famille d’accueil constate peu d’impacts, au retour des contacts avec son père, alors qu’au retour des rencontres avec sa mère, c’est plus difficile pour elle, puisqu’elle passe de la colère à la tristesse et réclame sa mère au coucher. [ 46 ] Pendant la supervision des contacts, il arrive que la mère exprime son mécontentement à l’égard des services de la Directrice ou qu’elle questionne à répétition sa fille sur son vécu en famille d’accueil.
Mesures de protection [ 47 ] La mère vit avec des difficultés personnelles bien documentées au plan de la santé mentale, ce qui à une certaine période de sa vie, entrave son rôle de mère d’où son hospitalisation menant au placement en urgence de X en famille d’accueil, alors qu’il est un poupon de cinq mois. [ 48 ] La situation de cet enfant révèle que son retrait du milieu maternel à l’âge de cinq mois jumelés à ses déplacements de trois familles d’accueil et les absences de la mère à certains contacts ont eu un impact sur la grande fragilité du lien entre lui et sa mère. [ 49 ] Depuis son intégration dans sa famille d’accueil actuelle, alors qu’il est âgé de neuf mois, et ce, jusqu’à ce jour, on constate qu’il s’est enraciné et trouvé un lieu sécurisant et apaisant, notamment avec sa mère d’accueil qui répond à tous ses besoins au quotidien, ce qu’il prend de plus en plus conscience vu son âge. [ 50 ] Ses réactions pendant et après les contacts avec sa mère révèlent qu’ils ne répondent pas à son intérêt. [ 51 ]
Malgré les efforts de la mère et ses bonnes capacités parentales, elle n’arrive pas à offrir un contact de qualité à son fils qui exprime son malaise par ses pleurs. [ 52 ] Il se retrouve, bien malgré lui, dans un contexte où il vit de fortes émotions et ses pleurs incessant témoignent de ses difficultés vécues par l’enfant. [ 53 ] Le Tribunal ne peut attribuer les réactions de l’enfant à la fatigue normale chez un poupon. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que le témoignage probant et crédible de la mère d’accueil révèle que les rencontres sont sources d’insécurité et d’inconfort pour ce jeune enfant. [ 55 ] Il s’agit d’impacts sur sa stabilité émotive qui sont contraires au meilleur intérêt de cet enfant [4] . [ 56 ] Les absences de la mère sur des périodes variables n’ont pas permis de rassurer l’enfant qui s’est enraciné ailleurs. [ 57 ] Il s’agit tout simplement d’un état de fait qui démontre que l’enfant n’est pas en mesure de recevoir sa mère à ce stade-ci de son développement, pour les motifs déjà exposés à savoir l’absence de lien sécurisant avec sa mère. [ 58 ] Il n’y a rien dans la preuve qui nous permet d’établir le bien fondé de maintenir des contacts même à une fréquence réduite, afin de répondre à l’intérêt de ce jeune enfant au plan affectif et continuer dans cette démarche ne fera qu’aggraver sa détresse. [ 59 ] Face à un tel constat, le Tribunal conclut que seule une interdiction de contacts peut répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 60 ] La situation est bien différente pour Y qui a un fort lien d’attachement avec ses parents, d’où le maintien des contacts réguliers avec ces derniers.
[ 61 ] L’ordonnance de six mois vise simplement à s’assurer que X est bien apaisé dans sa famille d’accueil et que Y a réponse à ses besoins dans le milieu de son oncle et sa conjointe. [ 62 ] Puisque le pronostic de retour de X auprès de sa mère est sombre, l’ordonnance vise aussi à s’assurer que l’interdiction de contacts avec la mère constitue toujours la mesure de protection, afin d’apaiser cet enfant dans son milieu d’accueil qui souhaite s’impliquer à long terme auprès de lui. [ 63 ] Par ailleurs, tel qu’exprimé à l’audience le maintien de contacts entre la fratrie grâce à la collaboration de la famille d’accueil de X et de l’oncle paternel s’avère également dans l’intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de Y [ 64 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 65 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence; [ 66 ] CONFIE l’enfant à son oncle monsieur C et sa tante D pour une période de six mois; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures par semaine dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 68 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un contact de deux heures aux deux semaines dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 70 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 71 ] RECOMMANDE le maintien du lien avec la demi-fratrie; [ 72 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale.
Dans la situation de X [ 73 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation; [ 74 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 75 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame E; [ 76 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 77 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; Dans la situation des deux enfants Y et X [ 78 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [5] . [ 79 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2023 .
Signé le 21 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère
M. B Père de Y et absent et non représenté M e Catherine Mercier Avocate de l’enfant X M e Maïté Morin Avocate de l’enfant Y Date d’audience : 7 juillet 2023
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