2019 QCCQ 9838, 2019 QCCQ 9838
Opinion
Protection de la jeunesse — 199407 2019 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015099-179 ville a, le 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et prolongation) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée concernant X, une fillette de 2 ans née le [...] 2017. La mère de X est madame A. [ 2 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est obligatoire de se reporter à l’ordonnance de référence prononcée par le soussigné le 28 janvier 2019. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée jusqu’à sa majorité, à la famille d’accueil de proximité formée de madame B et de monsieur C. [ 4 ] Madame A, est dûment assistée de son avocat et admet la grande majorité des allégués de la demande; elle ne conteste pas les motifs de compromission et consent au dépôt du rapport de révision rédigé par la psychoéducatrice F (D-7) et aux conclusions amendées du 21 octobre 2019, réamendées quelque peu séance tenante. [ 5 ] X est en famille d’accueil depuis le 29 mars 2018 et est hébergée chez madame B et son conjoint, monsieur C, depuis le 13 avril
2018. [ 6 ] En ce qui concerne madame A, elle a été incarcérée le 16 juillet 2018 en lien avec des accusations de proxénétisme et de traite de personnes pour lesquelles elle a plaidé coupable (D-7,p.3). Elle a retrouvé sa liberté le 13 novembre dernier. Elle veut demeurer dans la région de Ville B, a l’intention de se reprendre en main, d’effectuer un nouveau départ et de retourner aux études en janvier pour faire un diplôme d’études professionnelles en décoration intérieure. [ 7 ] Madame B a témoigné.
Elle et son conjoint s’occupent de X depuis avril 2018, veillent à ce qu’elle ne manque de rien, l’aiment et sont d’accord pour l’héberger jusqu’à sa majorité; ils sont les parents d’une fille de 24 ans et d’un garçon de 22 ans qui adorent X. X fait maintenant
partie de la famille. Madame B s’est impliquée beaucoup pour favoriser les contacts de X avec sa mère, pendant l’incarcération de madame A.
Comme le souligne madame F, les contacts entre X et sa mère, pendant la période d’incarcération de madame A, furent généralement positifs et chaleureux, l’enfant étant toujours contente de voir sa mère qui a su démontrer à son endroit beaucoup de sensibilité (D-7,p.5). [ 8 ] Ainsi comme mentionné précédemment, madame A consent à ce que X soit confiée jusqu’à sa majorité à madame B et monsieur C qui sont depuis longtemps des personnes significatives pour elle-même, dignes de confiance, et en mesure d’assurer la stabilité et la sécurité de son enfant. [ 9 ] En terminant, il convient de citer un extrait très pertinent du rapport de révision réalisé par madame F (D-7, p.7) : Finalement, après avoir passé plus de la moitié de sa vie avec madame B et monsieur C, nous pouvons constater que cette enfant s’est vraiment adaptée à son nouveau milieu de vie et qu’elle a développé un lien d’attachement significatif avec sa famille d’accueil.
X est sécurisée par la présence de la famille d’accueil. Elle se développe bien et monsieur C et madame B veillent à ce qu’elle ne manque de rien. Les besoins de X sont au centre de leurs décisions. Madame B étant elle-même intervenante dans le milieu, comprend très bien les enjeux et le défi que cela représente. La collaboration est facile et ils communiquent sans problème avec la mère. Ce sont des personnes de confiance autant pour la mère que pour la petite. Les rôles sont clairs et ils n’hésitent pas à en discuter avec madame.
Ils sont d’accord avec le placement à majorité et souhaitent s’investir à long terme avec cette enfant. Madame A est aussi d’avis que c’est le meilleur endroit pour que sa fille puisse se développer de façon optimale. Nous avons pu observer que X a un lien clairement significatif avec sa mère, mais que ce lien devra être travaillé à la sortie de madame. En somme, il est évident pour nous que la place de la petite est auprès de sa famille d’accueil.
D’abord, pour lui assurer une stabilité et la maintenir en sécurité jusqu’à sa majorité, mais aussi pour favoriser des contacts avec la mère et entretenir ce lien. [ 10 ] En conséquence : [ 11 ] ACCUEILLE ainsi la demande en révision et en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les mêmes motifs qui avaient été retenus par madame la juge Hélène Bourassa au paragraphe 21 de son ordonnance du 28 mai 2018; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de Mme B et M. C;
b) que la mère ne mette pas l’enfant en contact avec M. D et M. E;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
g) que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
h) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de six (6) heures la fois, aux conditions suivantes : 1. que la mère soit sobre de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant; 2. que la mère confirme sa présence aux contacts vingt-quatre heures (24
h) à l’avance; 3. que les contacts s’effectuent à Ville A;
[ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 17 ] LE TOUT sans frais. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvie Petitclerc pour l’enfant Me Denis Richard pour la mère /fc
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