2020 QCCQ 8350, 2020 QCCQ 8350
Opinion
Protection de la jeunesse — 202390 2020 QCCQ 8350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002376-205 DATE : 17 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2013 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L'enfant vit avec sa mère et un demi-frère plus âgé.
Le père de l'enfant n'est pas reconnu légalement, mais celle-ci sait qui il est, bien qu'il ne soit pas très présent dans sa vie. [ 2 ] L'enfant présente de grandes difficultés de comportement qui se manifestent principalement à l'école. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l'enfant se trouve en besoin de protection en raison de ses troubles de comportement sérieux et parce qu'elle subit de la négligence au plan éducatif. [ 4 ] La procureure de l'enfant abonde dans le même sens que la DPJ.
Quant à la mère, elle n'assiste pas à l'audience en raison de la situation d'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. [ 5 ] La mère indique toutefois à la travailleuse sociale, au jour de l'audience, être en accord avec les motifs de compromission et les mesures que la DPJ recommande. Le Tribunal procède donc en son absence en raison des circonstances exceptionnelles qui prévalent. [ 6 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande en protection.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ] En dépit de son jeune âge, l'enfant manifeste de sérieux problèmes de comportement. Elle crie, insulte, frappe, mord et pince les autres. Elle adopte un langage très vulgaire. Elle présente une grande intolérance à la frustration. [ 8 ] L'automne dernier, une psychologue évalue l'enfant. Cette professionnelle conclut que l'enfant doit composer avec des enjeux d'attachement qui apparaissent importants et très liés aux difficultés comportementales et à l'agitation.
Elle précise que cela n'exclut pas la présence de difficultés sur le plan des fonctions cognitives. [ 9 ] Selon la psychologue, la part des composantes neurologiques comportementales et affectives apparaît difficile à départager. [ 10 ] La mère, pour sa part, a peine à combler adéquatement les besoins affectifs de l'enfant. Elle est facilement envahie par ses problèmes personnels et ses relations amoureuses et elle se montre alors moins disponible aux plans affectif et psychologique pour sa fille.
[ 11 ] En ce qui concerne l'encadrement, la constance et la cohérence constituent un défi de taille pour la mère. [ 12 ] Les comportements de l'enfant apparaissent, du moins en partie, tributaires de l'état de la mère. Les intervenants constatent que lorsque la mère va moins bien, l'enfant fonctionne plus difficilement.
Le contraire semble également vrai. [ 13 ] Depuis décembre, la psychologue offre une thérapie dans laquelle la mère et l'enfant doivent toutes deux s'impliquer. [ 14 ] La travailleuse sociale constate depuis peu une légère amélioration de la situation. [ 15 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que l'enfant se trouve en besoin de protection. Les lacunes de la mère fondent de la négligence au plan éducatif. En outre, force est de conclure que l'enfant manifeste des troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal retient donc ces deux motifs de compromission. [ 16 ] Quant aux mesures dont conviennent les parties, elles apparaissent conformes au meilleur intérêt de l'enfant. Il y a donc lieu d'y donner suite. [ 17 ] La collaboration active et soutenue de la mère sera essentielle, au cours des prochains mois, afin que la situation s'améliore. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38b)1 o iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ jusqu'au 17 mars 2021 aux conditions suivantes; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 22 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d'apprentissage; [ 24 ] RECOMMANDE fortement à la mère de quérir toute l'aide nécessaire à sa situation personnelle; [ 25 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Avocate de la demanderesse
Me Annie-Pier Therrien Avocate de l'enfant Mme A Mère (absente) Motifs déposés le 3 avril 2020
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