2014 QCCA 1766, 2014 QCCA 1766
Opinion
Merceus c. R. 2014 QCCA 1766 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004413-090 500-10-004422-091 500-10-004426-092 500-10-004414-098 (500-01-011389-076) (500-01-004481-070) DATE : 29 AOÛT 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Nos : 500-10-004413-090 / 500-10-004422-091 / 500-10-004426-092 NADÈGE MERCEUS APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante No : 500-10-004414-098 MICHEL CÔTÉ APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcé contre eux le 9 mai 2009 par un jury présidé par l’honorable André Vincent, juge à la Cour supérieure du district de Montréal. [ 2 ] L’appelante, Nadège Merceus, se pourvoit également contre la sentence la condamnant à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité d’admission à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 14 ans de sa peine. [ 3 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Kasirer.
LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel de Nadège Merceus; [ 5 ] ACCUEILLE la requête de Nadège Merceus pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] REJETTE l’appel de Nadège Merceus contre la sentence relative à la peine prononcée à son endroit; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel de Michel Côté; [ 8 ] ordonne la tenue d’un nouveau procès relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré contre Michel Côté.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me François Bérichon Pour Nadège Merceus Me Mylène Lareau Pour Michel Côté Me Benoît Lauzon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2014 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 9 ] Nadège Merceus (« Merceus ») et son coaccusé, Michel Côté (« Côté »), ont été reconnus coupables du meurtre au deuxième degré de Shane Jimrattie et d’outrage à son cadavre, au terme d’un procès devant jury présidé par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure du district de Montréal.
Les verdicts ont été prononcés le 9 mai 2009, à la suite d’un procès qui a duré 15 jours. [ 10 ] Chacun des appelants se pourvoit contre le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré et Merceus demande aussi la révision de la peine prononcée en ce qui a trait à l’ordonnance relative à la période d’inéligibilité aux libérations conditionnelles fixée à 14 ans. Les faits [ 11 ] Michel Côté quitte son village de Notre-Dame-de-la-Paix à l’été 2006 pour s’établir à Montréal. Il y travaillera dans les immeubles que possède son beau-frère.
Il fait la connaissance de Nadège Merceus quelques mois plus tard et, peu de temps après, ceux- ci font vie commune dans l’appartement de Côté. [ 12 ] Merceus est, à cette époque, une grande consommatrice de stupéfiants, de crack entre autres. Elle se prostitue pour nourrir sa dépendance.
Elle invite Côté à la consommation et c’est lui qui en assume les coûts. [ 13 ] En janvier 2007, le couple emménage au 1820, boulevard Rosemont, appartement 3, à Montréal. [ 14 ] Le 16 avril 2007, alors qu’ils se trouvent tous deux dans cet appartement, vers 3 h 30, Merceus appelle Shane Jimrattie afin de se faire livrer de la cocaïne. Celui-ci se dirige, à bord de son véhicule, à l’appartement des appelants. Il n’est pas contesté qu’il y serait arrivé vers 4 heures. [ 15 ] Le lendemain, le frère de la victime, Éric Jimrattie, inquiet de l’absence de son frère, en informe les autorités policières.
Il se rend au 1820, boulevard Rosemont et y voit un individu transporter des sacs à ordures à l’intérieur d’un camion stationné dans la ruelle qui se trouve à l’arrière de cet immeuble. [ 16 ] Les agents Trudel et Brochu, qui sont dépêchés sur les lieux, procèdent à la vérification de ce camion Ford Explorer qui obstrue le passage dans la ruelle. Le moteur tourne, les portières sont déverrouillées, mais il ne s’y trouve ni conducteur ni passager.
Ce véhicule automobile est la propriété de Côté. [ 17 ] En procédant à l’examen du véhicule, les policiers constatent la présence de quatre sacs à ordures, placés à l’arrière. Ils décident d’en faire l’examen. Ils trouvent, dans le premier, différents objets tachés de sang. Le deuxième contient des restes humains disséqués, dont le bassin et certains organes vitaux. Il est 21 h 54. Les sacs et le contenu sont saisis. [ 18 ] Vers 22 h 50, les policiers aperçoivent un individu qui, en sautant d’un balcon de l’immeuble, tente de fuir les lieux. Ils l’interceptent aussitôt, sans résistance de sa part.
Il s’identifie comme étant Michel Côté. On le met alors en état d’arrestation comme « témoin de meurtre ». Il est ensuite conduit dans un véhicule-patrouille où il est mis en état d’arrestation pour meurtre. Ses droits constitutionnels lui sont clairement expliqués. Côté fait alors une déclaration spontanée à l’agent Trudel : […] « Écoute, tu vas le savoir d’une façon ou d’une autre, il y a un autre témoin avec moi là-dedans, puis elle était dans la shop avec moi. » [ 19 ] Il indique alors qu’il s’agit de Nadège Merceus, sa conjointe, et en fait une description
sommaire. Côté est, à ce moment, de l’avis du policier, dans un état normal. Il est calme, parle calmement et se plaint d’un mal de dos. Il est conduit au centre d’enquête où
l’on constate, au moment de le mettre sous écrou, que ses souliers et ses bas sont souillés de sang. * * * [ 20 ] Le 17 avril 2007, vers 21 h 55, Nadège Merceus quitte le 1820, boulevard Rosemont. Elle est interceptée par l’agente Valois- Tardif qui fait le guet à l’entrée de l’immeuble. Merceus s’identifie et donne sa date de naissance. Elle dit à la policière qu’elle est là pour rendre visite à des amis. Elle est calme et ne semble pas intoxiquée. [ 21 ] Par la suite, le 18 avril, vers 15 h 15, elle est mise en état d’arrestation alors qu’elle se trouve chez sa mère, cachée sous un lit.
Elle n’oppose toutefois aucune résistance et ne fait aucune déclaration. * * * [ 22 ] L’examen du contenu des sacs saisis à l’intérieur du camion propriété de Côté révèle qu’il s’y trouve le corps démembré de la victime en quatre segments.
On y trouve aussi un marteau ensanglanté sur lequel se retrouvent des cheveux, une vadrouille ensanglantée, plusieurs paires de bas ensanglantés, des gants noirs et deux jeans bleus aussi ensanglantés de même que différents menus objets. [ 23 ] Le rapport médicolégal de la pathologiste judiciaire, la Dre Caroline Tanguay, décrit ce qui suit [1] : RÉSUMÉ ET OPINION : Il s’agit de l’autopsie d’un jeune homme âgé de 21 ans décédé d’un polytraumatisme crânio-cérébral et cervical secondaire à de multiples impacts par une arme contondante.
La victime présente de nombreuses lacérations à la tête (41) dont trois sont entourées d’une contusion circulaire. La voûte crânienne ainsi que la base du crâne sont fracturées en de multiples fragments avec fractures enfoncées et en penture. À un endroit à l’arrière de la tête, il y a une fracture circulaire du crâne. Le cerveau présente des contusions et lacérations diffuses. Il s’agit de blessures mortelles. Au niveau du cou, toutes les lacérations (16) sont situées du côté gauche de la victime.
Les lacérations sont profondes et atteignent les vaisseaux importants du cou (artère carotide et veine jugulaire), le larynx (avec fractures de l’os hyoïde et du cartilage thyroïdien) et la colonne vertébrale cervicale superficiellement. Il s’agit de blessures mortelles. L’importance du traumatisme indique qu’il s’agit d’une arme contondante avec un certain poids et des impacts infligés avec une grande violence. Le patron de contusion circulaire à certains endroits et la fracture circulaire à l’arrière de la tête sont compatibles avec la tête d’un marteau comme arme contondante.
De plus, à certains endroits, les lacérations linéaires semblent par paires et au niveau du cou elles sont profondes. Ceci demeure compatible avec les « oreilles » d’un marteau comme arme contondante. Il est difficile de préciser avec exactitude le nombre d’impacts puisqu’il est possible qu’il y ait plus d’un impact dans plusieurs de ces lacérations (#19, 25, 26, 39, 40, 56, 57) et les lacérations qui semblent par paires peuvent résulter d’un seul impact. Cependant, un minimum d’une quarantaine d’impacts ont été portés à la tête et au cou à gauche.
L’absence de plaie de défense aux mains, aux membres supérieurs ou inférieurs suggère la possibilité que la victime ait pu être prise par surprise et qu’elle ait pu perdre conscience rapidement. Le démembrement du corps de la victime s’est fait en post-mortem. La peau est coupée de façon nette et tous les segments sont coupés dans les articulations sans
section à travers les os. Ces caractéristiques orientent davantage vers une lame de couteau comme instrument tranchant utilisé. La précision de cette dissection suggère que la personne qui l’a pratiquée possède certaines connaissances anatomiques ou une expérience avec les animaux.
CAUSE DE DÉCÈS : Le décès est attribuable à un polytraumatisme crânio-cérébral et cervical secondaire à plusieurs impacts violents par une arme contondante pouvant s’apparenter à un marteau. * * * [ 24 ] Le 18 avril 2007, le biologiste judiciaire et expert en projection de sang, Jean Bergeron, se rend au 1820, boulevard Rosemont, appartement 3. Il constate la présence de projection de sang et de plusieurs taches.
On les retrouve sur la porte de l’entrée arrière de l’appartement, sur le réfrigérateur, sur la cuisinière, sur l’îlot situé face à la cuisinière près du salon, sur le cadre de la porte de la salle de bain et sur le côté extérieur de cette porte, sur un futon qui se trouve dans le salon, sur l’écran de l’ordinateur et sous son meuble ainsi que sous la chaise de l’ordinateur. [ 25 ] Des gouttes de projection de sang se retrouvent aussi sur un sac contenant des vêtements qui se trouvait à l’entrée de la chambre à coucher ainsi que sur le téléviseur et les livres qui sont placés à proximité. [ 26 ] L’expert est à même de conclure que la tête de la victime se trouvait au sol, ou tout près du sol, lorsqu’elle a été frappée et qu’elle a reçu de nombreux coups. [ 27 ] Les différents prélèvements qu’il a effectués dans l’appartement lui permettent de conclure à l’identification de trois acteurs principaux : la victime, une femme non identifiée et un homme non identifié. [ 28 ] Il se dit d’avis qu’il existe une forte probabilité que le meurtrier ait eu des projections du sang de la victime sur lui.
Il affirme aussi que le jeans Fixx saisi et qui appartient à Merceus [2] est porteur, dans le bas, sur le devant des jambes ainsi qu’à l’arrière des jambes, de gouttes de sang de projection par impact.
[ 29 ] Il affirme aussi que des efforts ont été déployés afin de nettoyer l’appartement de fond en comble afin de faire disparaître toute trace de sang. * * * [ 30 ] Une connaissance de Merceus, Samlyne Archange, rapporte une déclaration extrajudiciaire qui lui fut faite au mois d’août 2007. [ 31 ] Lors de son témoignage au procès, celle-ci raconte que Merceus lui a dit qu’elle avait assommé quelqu’un à la tête avec un marteau sans spécifier le nombre de coups. Elle lui a aussi précisé qu’elle avait ensuite découpé la victime en morceaux.
Elle affirmait regretter aussi que quelqu’un d’autre prenne du temps pour elle. * * * [ 32 ] Nadège Merceus a choisi de rendre témoignage à son procès. [ 33 ] Elle raconte essentiellement que, pendant la journée du 16 avril 2007, elle et Côté ont consommé toute la journée. Vers 3 h du matin, elle téléphone à un vendeur de drogue qu’elle connaît. Lorsqu’il se présente, une heure plus tard, c’est elle qui lui ouvre la porte. Elle se dirige en sa compagnie jusqu’à l’îlot qui se trouve dans la cuisine.
Elle finalise la transaction en en payant le coût et en prenant possession de la drogue. [ 34 ] Elle se dirige aussitôt aux toilettes pour transformer le produit. Elle ferme la porte et procède à la transformation du produit à l’aide d’une cuillère, de l’eau et du bicarbonate de soude. Elle entend tout à coup les deux hommes se parler puis un bruit sourd comme celui de quelqu’un qui tombe au sol. Elle ouvre la porte pour apercevoir Côté frapper la victime à la tête alors qu’il est au sol. Il la frappe à de nombreuses reprises avec un marteau. Elle se renferme ensuite dans la salle de bain.
Lorsqu’elle en sort, elle aperçoit Côté qui commence à couper le corps sur place, dans le salon. Elle l’aide ensuite à placer le corps dans des sacs et à les placer dans la salle de bain. Elle procède ensuite au nettoyage des planchers et des murs. [ 35 ] Merceus nie totalement l’affirmation avancée par Samlyne Archange. Elle affirme qu’elle lui a plutôt dit que, ce soir-là, un homme était mort dans son appartement.
Elle lui disait qu’elle avait des remords puisque, si elle n’avait pas consommé, Michel Côté n’aurait jamais connu le crack et que le meurtre ne se serait jamais produit. [ 36 ] Merceus explique aussi que, s’il y avait du sang sur son jeans Fixx, cela tient au fait qu’elle a pu être à proximité de Côté lorsqu’il frappait la victime. [ 37 ] En répondant aux questions du procureur de Côté, Merceus reconnaît toutefois avoir agi comme escorte et avoir été aux prises avec des problèmes de consommation de stupéfiants.
Elle admet aussi connaître Tania Baron tout en niant lui avoir fait quelque confidence en lien avec le meurtre de la victime. * * * [ 38 ] Michel Côté n’a pas rendu témoignage. * * * [ 39 ] Un des témoins qu’il produit en défense, Tania Baron, relate avoir fait la connaissance de Merceus alors qu’elle travaillait dans le domaine de la prostitution. À cette époque, Mme Baron est aux prises avec des problèmes de drogue et elle témoigne qu’elle voit régulièrement Merceus, notamment dans des endroits où elles consomment du crack. Elle indique qu’elles sont des connaissances de la rue.
Mme Baron rapporte une déclaration que lui a faite Merceus au mois d’août 2007. Alors que celle-ci lui fait part de la rancœur qu’elle nourrit à l’endroit d’un individu qui aurait sauvagement attaqué sa mère, elle lui dit : « lui, il va arriver la même affaire que j’ai fait à l’autre gars quand je l’ai saigné ». Merceus a même ajouté par la suite qu’il l’avait mérité et qu’elle ne le regrettait pas et qu’il arriverait la même chose à l’autre individu. [ 40 ] Tania Baron affirme que, dans le milieu de la prostitution, Merceus avait la réputation de droguer ses clients afin de les voler.
Elle a, par ailleurs, mentionné à deux reprises, au moment où elle était interrogée par le procureur de Côté, que Merceus faisait
partie d’un groupe qui attaquait les livreurs de drogue : Q. Dans le milieu, c’était quoi sa réputation ? R. Bien, qu’elle… Q. Vous nous avez parlé d’une… d’une voleuse, ensuite ? R. … qu’elle était une fille qui volait les clients. Q. Oui. R. Une fille qui attaquait les livreurs de… de… drogue quand ils arrivaient chez eux. * * * [ 41 ] Michel Côté produit aussi les témoignages de Benoît Pilon et Daniel Lemieux afin de faire la preuve de sa bonne réputation. Ceux-ci sont des amis de longue date de Côté qui l’ont fréquenté jusqu’à ce que celui-ci quitte Notre-Dame-de-la-Paix pour Montréal.
Ils le dépeignent comme une personne travaillante, passionnée et non violente. Leurs témoignages laissent sous-entendre qu’ils n’ont pas connaissance des détails de la vie personnelle de leur ami après que celui-ci eut emménagé à Montréal. * * * [ 42 ] Les appelants ne contestent pas que la victime est décédée des coups de marteau qui lui ont été portés à la tête, qu’ils se sont
entraidés pour nettoyer les lieux du crime ainsi que leurs vêtements, que Côté a participé à la dissection du corps de la victime et que Merceus l’a aidé à nettoyer les lieux et à placer le corps disséqué dans des sacs de plastique. Ni l’un ni l’autre ne porte appel du verdict d’outrage au cadavre prononcé contre chacun d’eux. [ 43 ] La thèse que soutient Merceus veut faire reconnaître qu’elle n’est pas l’auteure du meurtre et qu’elle n’y a pas participé.
Elle plaide qu’il s’agit d’un acte de Côté qui était tout à fait imprévu pour elle et qu’elle ne pouvait l’empêcher tellement il était spontané. [ 44 ] Côté avance l’idée qu’il ne peut être déclaré coupable du meurtre en raison de sa simple présence sur les lieux et pour avoir participé à la dissection du corps de la victime après son décès.
Les déclarations données par Merceus à Samlyne Archange et à Tania Breton indiquent clairement qu’elle est la seule responsable du meurtre. [ 45 ] La poursuite est plutôt d’avis que ce sont les deux appelants qui ont, ensemble, attaqué sauvagement la victime par surprise et qu’ils ont continué à s’entraider par la suite pour faire disparaître le corps. Les moyens d’appel I. Nadège Merceus
a) L’appel du verdict [ 46 ] L’avis d’appel déposé par l’appelante expose les moyens suivants : 1) L’honorable juge de première instance a erré en droit en permettant au jury de rendre un verdict de culpabilité contre les coaccusés par le biais de l’article 21 (1) b du Code criminel alors qu’il y avait absence totale de preuve à cet effet; 2) Le verdict du jury était déraisonnable; 3) La plaidoirie du ministère public pour certaines parties contenait des éléments non basés sur la preuve, préjudiciables à l’appelante et a rendu le procès de cette dernière inéquitable; 4) Les directives du juge de première instance au jury étaient erronées en droit eu égard à l’article 21 (1) b du Code criminel ; 5) L’honorable juge de première instance a erré en droit en ne donnant pas de directives de type Vetrovec eu égard aux témoignages de Mme Tania Baron; 6) L’honorable juge de première instance a erré en droit en ne donnant aucune directive, alors que l’avocat du coaccusé, Michel Côté, a attaqué la crédibilité de Merceus, parce qu’elle avait reçu communication de la preuve; 7) L’ordre de la présentation de la défense et de la plaidoirie désavantageait Mme Merceus puisqu’elle devait toujours être la première à procéder, le tout rendant le procès inéquitable; 8) La preuve de mauvaise réputation de Nadège Merceus a été introduite illégalement lui causant ainsi un préjudice; 9) L’honorable juge de première instance aurait dû accorder la motion pour procès séparé puisque au moment où elle a était [sic] faite, Merceus ne pouvait avoir un procès équitable; [ 47 ] Je suis d’avis que seuls les moyens invoqués aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 8 et 9 méritent l’attention de la Cour.
Il ne suffit pas, en effet, d’alléguer un préjudice quelconque pour soutenir un moyen sérieux, d’autant que, en ce qui concerne le moyen invoqué au paragraphe 5, l’appelante s’est dite satisfaite de la directive additionnelle donnée par le juge, à la suite de la conférence postdirectives. Elle n’a d’ailleurs soulevé aucune récrimination au sujet du reproche allégué au paragraphe 6 à l’occasion de la conférence postdirectives.
En ce qui a trait au moyen 7 avancé par Merceus, il suffit de mentionner que les paragraphes 651(3) et (4) C.cr . ont été jugés constitutionnels [3] , et que, si ce n’est que d’exposer un désavantage théorique, elle ne fait valoir aucun élément concret qui puisse laisser voir un préjudice réel. Je traiterai donc des moyens avancés dans l’ordre où ils sont présentés. [ 48 ] Il y a lieu de regrouper les moyens 1, 2 et 4 puisqu’ils concernent le même objet : l’application des alinéas 21(1)
a) et
b) du Code criminel . [ 49 ] Reformulée, la question peut être ainsi exposée : 1) Le juge a-t-il exposé adéquatement au jury les principes applicables au mode de participation à une infraction, compte tenu de la preuve relative au comportement de l’appelante? [ 50 ] L’une des fonctions premières du juge qui préside un procès par jury est de donner des directives appropriées.
Les directives sont appropriées lorsque le juge qui préside le procès remplit l’obligation qui est la sienne d’aider les jurés à comprendre les enjeux et à leur faire comprendre, le plus simplement, mais aussi le plus efficacement possible, les principes de droit qui doivent être appliqués aux faits qu’ils ont choisi d’accepter ou d’écarter. [ 51 ] C’est ainsi que le juge David Watt, maintenant juge à la Cour d’appel de l’Ontario, écrit ce qui suit [4] : Jurors must understand the factual issues that require decision, the legal principles that apply to those issues, and the evidence introduced at trial on those issues.
Some of those legal principles relate to the essential elements of the offence charged and other offences that may be included in it. [ 52 ] La Cour suprême du Canada précise le principe applicable à l’examen d’un exposé au jury dans l’arrêt Hay [5] :
[47] Lors de l’examen d’un exposé fait au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguée dans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès »; R. c. Jaw , 2009 CSC 42 , [2009] 3 R.C.S. 26, par. 32 .
Si, dans un exposé au jury, un passage contesté pris isolément peut amener à conclure qu’il renferme une erreur de droit, une cour d’appel n’interviendra pas s’il est évident, compte tenu de l’exposé complet, que le jury a reçu les directives appropriées; ibid. , par. 3 et 24. [48] En outre, bien que des directives au jury inadéquates entraînent l’intervention des cours d’appel, le juge du procès doit jouir d’une certaine latitude sur la façon de donner ses directives; voir R. c. Avetysan , 2000 CSC 56 , [2000] 2 R.C.S. 745, par. 9 .
Ainsi, le juge du procès n’est pas tenu de recourir à [ traduction ] « une formulation particulière » pour attirer l’attention du jury sur les faiblesses de la preuve par témoin oculaire; il faut, au contraire, lui accorder une latitude considérable dans le choix de la meilleure façon d’informer les jurés de ces faiblesses; Turnbull , p. 552; R. c.
Candir , 2009 ONCA 915 , 257 O.A.C. 119, par. 110 . [ 53 ] La Cour a rappelé, récemment, d’autres principes relatifs à l’examen des directives données par le juge présidant un procès devant jury [6] : [35] Il est acquis que ces directives doivent être évaluées d'un point de vue fonctionnel plutôt que littéral, c'est-à-dire que le tribunal d'appel doit procéder à « une analyse fonctionnelle des directives qui ont été données, et non pas [à] une analyse idéalisée des directives qui auraient pu être données ».
Une cour d'appel doit aborder l'exposé dans son ensemble et dans le contexte du procès en vue de déterminer si les directives sont appropriées, et non pas parfaites, en ce qu'elles ont permis au jury de juger des faits conformément aux principes de droit applicables. La Cour suprême récapitule ces principes dans R. c. Daley : [30 ] En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d'appel ne doit pas oublier ce qui suit.
La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. Le choix des mots et l'ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances. [31 ] Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d'appel considérera l'exposé dans son ensemble. Le juge du procès n'est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives.
L'accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites: voir Jacquard , par. 2. C'est l'effet global de l'exposé qui compte. [36] De plus, l'omission du procureur de la défense de soulever auprès du juge de première instance les passages des directives qu'il estime problématiques doit être prise en compte. Sans être déterminante, une telle omission est certes significative en ce qu'elle suggère que l'irrégularité reprochée n'est pas aussi grave que le prétend la défense. [Références omises] [ 54 ] Les enjeux étaient bien connus.
Il s’agissait de savoir si la poursuite avait fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que Nadège Merceus avait causé la mort de la victime. Il s’agissait aussi de savoir si la poursuite avait fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que Michel Côté avait causé la mort de la victime. [ 55 ] Il vaut d’abord de rappeler qu’il n’a été présenté au jury aucune preuve directe relativement à ce que le juge a appelé le cinquième élément de l’infraction de meurtre au deuxième degré, c’est-à-dire l’identité du meurtrier.
À cet égard, le juge s’exprime ainsi : Il reste le cinquième élément à prouver hors de tout doute raisonnable également, l’auteur ou l’identité de celui ou celle ou ceux qui ont commis l’acte illégal qui a causé la mort de Shane Jimrattie et qui avait l’intention requise pour le faire. Il s’agit de la question principale à laquelle vous aurez à répondre sur le premier chef d’accusation. Vous avez entendu la preuve et les représentations des procureurs.
Il vous appartient de décider si la Couronne s’est déchargée à l’égard de chacun des accusés, pris individuellement de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu’il ou qu’elles sont l’auteur de l’acte reproché ou qu’ils sont tous les deux (2) l’auteur de l’acte reproché. [ 56 ] Le juge explique aussi que : Si deux (2) personnes décident de s’entraider pour commettre une infraction, les deux (2) personnes sont responsables criminellement.
Le paragraphe
a) réfère à la personne qui commet réellement l’acte ou l’infraction. Il ne nécessite pas beaucoup d’explication. C’est-à- dire celui qui l’a fait, dans le cas présent, celui qui a le marteau dans les mains est visé carrément par le paragraphe a). Si vous en venez à la conclusion, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, que les deux (2) personnes avaient à la fois un marteau dans les mains, c’est donc par le biais du paragraphe a), les deux (2) ont commis réellement l’infraction.
Le paragraphe
b) établit également comme auteur de l’acte, au même
titre que celui qui le commet réellement, la personne qui accomplit quelque chose ou omet d’accomplir quelque chose dans le but d’aider quelqu’un à commettre l’infraction. Aider quelqu’un signifie tout simplement d’assister la personne qui agit ou lui donne un coup de main. Tout simplement. La Poursuite doit cependant prouver que l’accusé a voulu les conséquences qui ont découlé de son aide à l’auteur de l’infraction. Elle n’a pas à prouver qu’elle a désiré ou approuvé cette conséquence. Il doit y avoir cependant plus qu’une simple présence sur les lieux.
Le fait qu’une personne soit simplement sur les lieux lorsque l’infraction est commise n’est pas suffisant. Quelquefois, une personne, comme on dit, peut être au mauvais endroit au mauvais moment. Il n’en fait pas pour autant quelqu’un qui aide. Cependant, une personne qui sait que quelqu’un a l’intention de commettre une infraction et demeure présent lorsque l’infraction est commise pour aider cette autre personne à commettre l’infraction, cette personne peut être considérée comme avoir aidé et est également coupable de l’infraction.
La connaissance doit être reliée à la commission de l’infraction spécifique pour laquelle la personne est accusée. [ 57 ] L’appelante soutient que la preuve circonstancielle, même associée à son comportement à la suite du meurtre, est insuffisante pour conclure, hors de tout doute raisonnable, qu’elle a aidé Côté à commettre le meurtre. Elle est d’avis que la directive est erronée et qu’elle n’aurait pas dû être présentée puisque la preuve ne pouvait établir quelque aide ou encouragement de sa part parce que l’acte
illégal posé par Michel Côté était à ce point spontané qu’il ne pouvait être connu d’elle et que, d’autre part, celle-ci était absente du lieuimmédiat du crime puisqu’elle se trouvait alors dans la salle de bain. [58] La Cour suprême du Canada indique, dans l’arrêt Briscoe, la norme de droit qui doit recevoir application à celui qui aide ouencourage l’auteur principal d’un meurtre[7] : [15] […] La personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis ou la mens rea requise.
Plus précisément, auxtermes de l’al. 21(1) b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal à commettre le crime. [16] L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1)
b) comporte deux éléments : l’intention et laconnaissance. En ce qui concerne l’élément d’intention, il a été établi dans R. c. Hibbert, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973,que l’expression « en vue de » de l’al. 21(1)
b) devrait être considérée comme étant essentiellement synonyme d’« intention ». Leministère public doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction. La Cour a insisté sur le faitque les mots « en vue de » ne devraient pas être interprétés comme incorporant la notion de « désir » dans l’exigence de faute pour que laresponsabilité du participant soit engagée. Il n’est donc pas nécessaire que l’accusé désire que l’infraction soit perpétrée avec succès(Hibbert, par. 35). La Cour a conclu, au par. 32, que les conséquences malencontreuses qui découleraient d’une interprétation de l’al.21(1)
b) voulant que l’expression « en vue de » s’entende d’un « désir » étaient clairement illustrées par la situation hypothétiquesuivante décrite par Mewett et Manning : [traduction] Un homme se fait dire par un ami qu’il va dévaliser une banque, qu’il aimerait utiliser sa voiture pour s’enfuir et qu’il luiversera 100 $ en échange de ce service. Lorsqu’il est [...] accusé, en vertu de l’art. 21, d’avoir accompli quelque chose en vue d’aider sonami à commettre l’infraction, cet homme peut-il dire « Mon but était non pas d’aider à commettre le vol, mais de gagner 100 $ »?
Ilsoutiendrait que, même s’il savait qu’il aidait à commettre le vol, son désir était d’obtenir les 100 $ et il lui était parfaitement égal que levol réussisse ou non. (A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), p. 112) Ce raisonnement s’applique sans égard à l’infraction principale en cause.
Même à l’égard du meurtre, il n’y a aucune « [autre exigencevoulant] que celui qui aide ou encourage à commettre une infraction approuve ou désire subjectivement la mort de la victime » (Hibbert,par. 37 (soulignement omis)). [17] En ce qui concerne l’élément de connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoirque l’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis.
Il relève toutsimplement du bon sens qu’il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l’intention requise. […] [18] Il est important de souligner que le juge Doherty, en faisant référence à l’arrêt R. c. Kirkness, (CSC), [1990] 3R.C.S. 74, de la Cour, a raison de dire que la personne qui a aidé à commettre le meurtre devait « sav[oir] que l’auteur du crime avaitl’intention requise pour commettre un meurtre ».
Bien que certains passages de l’arrêt Kirkness puissent être interprétés comme exigeantque le complice partage l’intention du meurtrier de tuer la victime, l’arrêt doit maintenant être interprété à la lumière de l’analysesusmentionnée tirée de l’arrêt Hibbert. La personne qui aide ou qui encourage doit connaître l’intention de l’auteur de tuer la victime,sans toutefois nécessairement la partager. Il ne faut pas interpréter de l’arrêt Kirkness qu’il existe une exigence que celui ou celle qui aideou qui encourage l’auteur principal d’un meurtre ait la même mens rea que le véritable tueur.
Il suffit que, connaissant l’intention del’auteur de commettre le crime, cette personne agisse avec l’intention d’aider l’auteur à le commettre.
Ce n’est qu’en ce sens qu’il estpossible de dire que celui ou celle qui aide ou qui encourage doit avoir l’intention que l’infraction principale soit commise. [59] L’arrêt Briscoe a été rendu dans le cadre d’une accusation de meurtre prémédité. [60] Le juge Moldaver précise cet enseignement dans l’arrêt Vu[8], une affaire relative à une séquestration, lorsqu’il écrit : [58] Aux termes du par. 21(1), encourt une responsabilité criminelle comme participant à une infraction la personne qui accomplit undes trois actes décrits – commettre, aider ou encourager – en ayant l’intention requise.
Quel que soit le rôle joué, la responsabilitécriminelle est la même: R. c. Thatcher, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 652, p. 689-690. Comme notre Cour l’a récemmentexpliqué dans R. c.
Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit (ou, danscertaines circonstances, omet d’accomplir) quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal d’une infraction à la commettre, enayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (par. 14-18). [61] Le juge LeBel écrit aussi ce qui suit dans l’arrêt Pickton[9] : [53] Il ressort clairement de l’art. 21 que la responsabilité d’un accusé ne saurait être écartée du seul fait qu’une ou plusieurs autrespersonnes pourraient également être jugées responsables de la même infraction.
Ainsi, suivant l’al. 21(1)a), lorsque tous les élémentsd’une infraction ont été établis à l’égard d’une personne, celle-ci verra sa responsabilité criminelle engagée à
titre de coauteur, de mêmeque toute autre personne à l’égard de laquelle tous ces éléments ont également été établis. Dans le cas des al. 21(1)
b) et c), même si tousles éléments de l’infraction n’ont pas été prouvés à son égard, un accusé sera déclaré coupable de cette infraction s’il a fourni aide ouencouragement à la personne qui l’a perpétrée, et s’il avait la mens rea requise. […] [64] En ce qui a trait au meurtre – infraction qui, comme nous l’avons indiqué plus tôt, requiert l’existence d’un lien de causalité (l’acteprétendument illégal doit « avoir causé » la mort) –, le scénario classique dans lequel pourrait s’appliquer la responsabilité en tant quecoauteur est la situation où deux personnes ou plus agressent la victime en même temps et la battent à mort: voir, par exemple, R. c.McMaster, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 740.
Dans un tel cas, comme on peut imputer à chacun des accusés tous leséléments de l’infraction de meurtre (l’actus reus au complet ainsi que la mens rea de l’infraction), et que seule la causalité factuelle peutdemeurer incertaine (l’identité de la personne qui a porté le coup « fatal »), la notion de causalité juridique autorise l’incertituderelativement à l’acte qui a réellement causé la mort. Les seules situations requérant l’établissement du « lien de causalité entre l’acte et la
mort » sont le meurtre et l’homicide involontaire coupable de façon générale.
Il doit alors être démontré que les actes d’agression de chaque accusé à l’endroit de la victime ont constitué une « cause ayant contribué de façon appréciable » (pour l’homicide involontaire coupable ou le meurtre de façon générale) ou un « élément essentiel et substantiel du meurtre » (pour le meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5)): Nette , par. 73. [ 62 ] La responsabilité criminelle d’une personne présente sur les lieux du crime sera donc retenue lorsqu’il sera démontré, hors de tout doute raisonnable, que cette personne avait connaissance des intentions illicites de l’auteur réel du crime et qu’elle voulait, par son acte, ou son omission, aider ou encourager l’auteur réel dans l’accomplissement de son dessein illicite. [ 63 ] Lorsqu’il est démontré, hors de tout doute raisonnable, que les agissements d’une personne ayant l’intention requise ont constitué une cause ayant contribué de façon appréciable au meurtre, cette personne pourra se voir trouver coupable de meurtre comme coauteur, même si l’identité de la personne qui a porté le coup fatal demeure incertaine. [ 64 ] L’appelante soutient en somme que la simple présence passive sur la scène d’un crime au moment de sa commission ne saurait constituer une aide ou un encouragement à moins qu’il ne soit prouvé, hors de tout doute raisonnable, que la présence avait pour but d’aider à la commission de cette infraction [10] . [ 65 ] Les directives du juge, en ce qui a trait à l’application de l’alinéa 21(1)
b) à l’égard de l’appelante, pouvaient manquer de précision puisque les principes qui y sont avancés n’ont pas été mis en lien avec la preuve administrée au procès [11] . Toutefois, si on considère ces directives globalement, compte tenu de l’ensemble de la preuve, force est de reconnaître qu’il ne nous est pas démontré que l’imprécision ait pu causer quelque préjudice à l’appelante. [ 66 ] En effet, certains éléments de la preuve, si retenus par le jury, étaient de nature à établir que Nadège Merceus pouvait être l’auteure principale du meurtre.
De son propre aveu, elle reconnaît être en manque de drogue ce soir-là, après avoir consommé toute la journée. C’est elle qui a appelé la victime pour qu’elle lui livre de la cocaïne. C’est elle qui l’a accueillie à la maison et l’a conduite au salon. C’est aussi elle qui a conclu la transaction en en payant le coût et en prenant possession de la drogue.
Elle a participé activement, après le fait, au nettoyage des lieux et elle a assisté Michel Côté afin de placer le corps disséqué dans différents sacs noirs. [ 67 ] Si le témoignage de Samlyne Archange est accepté par le jury, en totalité, ou même en partie, les jurés peuvent reconnaître Merceus comme l’auteure du crime. Elle se trouvait sur les lieux du crime et son jeans Fixx est taché du sang de la victime projeté au moment où les coups lui ont été donnés. La crédibilité de l’appelante a été aussi fortement mise en doute par le témoignage de Tania Baron.
Il n’est donc pas exclu que le jury n’ait pas retenu cette
partie du témoignage de l’appelante qui imputait à Michel Côté l’acte illégal, sans qu’elle lui apporte quelque forme d’aide. [ 68 ] Le verdict de culpabilité prononcé par le jury à l’endroit de l’appelante ne peut donc être perçu comme déraisonnable puisqu’il « est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [12] .
Il ne faut pas perdre de vue, comme l’écrit le juge Morissette dans l’arrêt Pardi [13] , qu’une cour d’appel ne doit pas jouer le rôle d’un treizième juré et que « la cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit du juge des faits et de son appréciation de la crédibilité des témoins, étant donné l’avantage que procure à ce dernier le fait de voir les témoins et de les entendre » [14] . [ 69 ] Enfin, l’appelante ne fait valoir aucun motif qui puisse expliquer que la directive donnée lui a causé quelque préjudice.
Ce moyen est donc rejeté. 2) La plaidoirie du ministère public pour certaines parties contenait des éléments non basés sur la preuve, préjudiciables à l’appelante et a rendu le procès de cette dernière inéquitable. [ 70 ] Comme l’explique le juge dans la dernière
partie de ses directives, la thèse de la poursuite soutient que : L’ensemble de la preuve, le comportement postdélictuel et les aveux des deux (2) accusés démontrent qu’il s’agit d’une aventure commune, d’un projet commun, et ce, du début des événements, soit de l’appel fait à la victime, jusqu’à l’arrestation des deux (2) accusés.
L’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que Nadège Merceus et Michel Côté sont coupables des deux (2) crimes reprochés, soit du meurtre au deuxième degré de Shane Jimrattie et de l’outrage au cadavre de ce dernier. [ 71 ] Le procureur de l’appelante reproche à l’avocate du ministère public d’avoir erronément avancé, à l’occasion de ses plaidoiries, que les accusés avaient agi conjointement et qu’il s’agissait « d’une aventure commune ».
Il expose son reproche de la façon suivante dans son mémoire : 88) Selon Me DiSalvo pour le ministère public, la conduite postdélictuelle des accusés est tellement lourde que cela implique nécessairement qu’ils se sont entendus pour tuer M. Jimrattie. Il s’agit d’une aventure commune, d’un plan concerté. 89) Me DiSalvo allègue que la victime s’est fait attaquer par les deux accusés au moment où elle entrait dans l’appartement, et qu’elle aurait été prise par surprise. Elle suggère que les deux accusés étaient présents au moment où la victime s’est fait frapper par un marteau.
Elle ajoutera à différentes reprises, alors que la déclaration de chacun des coaccusés ne fait pas preuve de l’un contre l’autre, que M. Côté au moment de son arrestation a déclaré qu’il n’était pas le seul dans cette affaire, ce qui lui permet de plaider qu’il s’agissait d’un projet commun et qu’ils étaient deux pour attaquer la victime.
Or la déclaration de Côté ne fait pas preuve contre Merceus. 90) Puis, Me DiSalvo plaidera carrément que le meurtre était prémédité, planifié et délibéré alors que rien dans la preuve ne permet d’affirmer cela. [ 72 ] La poursuite est plutôt d’avis que l’ensemble de la preuve est de nature à démontrer que les accusés se sont entraidés pour commettre le meurtre même s’il n’était pas prémédité. Les éléments suivants de la preuve étayent, à ses yeux, cette proposition : ▪ Le meurtre est commis dans l’appartement partagé par les appelants;
▪ Ceux-ci sont consommateurs de cocaïne; ils sont en état de manque; ▪ Merceus dit avoir téléphoné à la victime pour se faire livrer de la drogue; elle ajoute que Côté ne connaissait pas la victime; ▪ La présence de sang dans l’entrée, le fait que la victime avait toujours ses gants et l’absence de plaies de défense suggèrent que celle-ci a été attaquée rapidement et par surprise à son arrivée; ▪ Les deux appelants sont demeurés 48 heures dans leur logis malgré le fait que chacun aurait pu se sauver; ▪ Merceus affirme n’avoir posé aucune question à Côté pendant ces deux jours sur les raisons qui l’auraient poussé à tuer la victime, un indice qu’elle savait pertinemment ce qui s’était produit; ▪ Les deux appelants ont participé au nettoyage de l’appartement et à l’outrage au cadavre, l’appelant Côté ayant vraisemblablement démembré le corps; ▪ L’appelant Côté a déclaré aux policiers qu’il n’était pas seul dans l’aventure; ▪
Malgré la version de Merceus qui affirme avoir remis de l’argent à la victime, le montant de 125 $ qui lui aurait été donné en échange de la drogue n’a jamais été retrouvé sur celle-ci. [ 73 ] Il est vrai que Me Di Salvo a répété à moult occasions que le meurtre commis était une « aventure commune ». Voici comment elle articule cette idée dans ses plaidoiries : Je vous soumets que vous devez évaluer chaque élément de preuve dans l’ensemble de la preuve.
Pas des éléments de façon séparée dans des cloisons séparées, mais chaque élément de preuve, chaque déclaration, vous devez évaluer tous les éléments dans l’ensemble de la preuve.
Et je vous soumets que quand vous allez évaluer l’ensemble de la preuve, vous ne pourrez venir à d’autres conclusions qu’il s’agissait d’une aventure commune entre deux individus qui font venir un vendeur de crack, sur qui on n’a plus jamais retrouvé d’argent, dans l’appartement où les deux habitaient, avec le cellulaire que les deux utilisaient, avec deux personnes qui étaient là au moment où le vendeur arrive et qui sont restés ensemble jusqu’à la dernière minute. Il s’agit d’une aventure commune.
Et je vous soumets que l’ensemble de la preuve va vous convaincre hors de tout doute raisonnable que monsieur Côté et madame Merceus ont tué monsieur Shane Jimrattie le seize (16) avril deux mille sept (2007); qu’ils ont procédé au démembrement et au découpage du corps de la victime. Qu’ils ont essayé de se débarrasser du corps de la victime, mais qui se sont fait prendre par surprise par les constables Brochu et Trudel vers vingt et une heures trente (21 h 30), soit le dix-sept (17) avril deux mille sept (2007).
Et je vous soumets que l’ensemble de la preuve va vous convaincre qu’il s’agit effectivement d’une aventure commune, qu’il n’y a pas de victime entre ces deux personnes-là et que les deux, du début à la fin, ont participé au meurtre et à l’outrage.
Et qu’ils ne l’ont pas fait par amour pour l’autre ou par la peur de l’autre, mais qu’ils ont eu tout le comportement postdélictuel qu’ils ont eu pour l’unique raison qu’ils étaient les deux responsables du décès de la victime. [ 74 ] Une analyse attentive des plaidoiries de la procureure permet de comprendre que les termes « aventure commune » qu’elle répète ne peuvent être interprétés comme étant « un projet commun élaboré par les coaccusés afin de commettre le meurtre de la victime ». [ 75 ] La situation dans laquelle se sont retrouvés les appelants après le meurtre et leur comportement postérieur démontrent bien qu’ils se sont entraidés pour commettre le crime relatif au second chef d’accusation. [ 76 ] L’accusation de meurtre au deuxième degré n’est donc pas étrangère à cette situation, d’autant que plusieurs éléments de preuve relatifs au comportement postérieur des accusés sont de nature à démontrer qu’ils se sont aidés pour faire disparaître le corps de la victime.
Ce sont d’ailleurs ces comportements qui ont conduit aux verdicts de culpabilité pour les deux chefs d’accusation à propos desquels les appelants ne nourrissent aucun grief. [ 77 ] Il n’est donc pas exclu que le jury ait pu, bien adéquatement, comprendre que la procureure, en faisant référence à la responsabilité morale des appelants, soutenait l’argument que Merceus et Côté avaient tous deux, en s’entraidant, participé au meurtre de la victime.
L’importance donnée par la procureure au comportement postérieur des appelants en est une parfaite illustration. [ 78 ] Ce reproche de l’appelante n’a pas le mérite qu’elle lui prête, d’autant qu’elle ne l’a jamais souligné au juge du procès alors qu’il lui était possible de le faire. [ 79 ] Ce moyen est donc rejeté. 3) La preuve de mauvaise réputation de l’appelante et le procès séparé [ 80 ] L’appelante a choisi de traiter de ces deux moyens de pair.
Les arguments qu’elle avance aux paragraphes 130 à 137 de son mémoire laissent entendre qu’elle a été hautement préjudiciée par le témoignage de Tania Baron en ce qu’il a grandement affecté sa réputation et, du même coup, sa crédibilité.
L’appelante reconnaît toutefois avec justesse que, dans un procès commun, la règle de l’inadmissibilité d’une preuve de mauvaise réputation « souffre d’exception dont celle du coaccusé qui peut en faire la preuve pour sa défense ». [ 81 ] Il est bien établi en droit [15] qu’il est permis à un coaccusé de produire en preuve certains éléments qui ont pour but de mettre en doute la bonne moralité d’un coaccusé ou encore d’établir que certains de ses comportements antérieurs font en sorte que cette personne ne soit pas digne de foi. [ 82 ] Le procureur de l’appelante, à l’occasion de la conférence prédirectives, s’adresse au juge afin que soit, à ce moment bien précis, séparé le procès de sa cliente de celui de Côté.
Il s’exprime de la façon suivante :
Alors voici. Il s’agit d’une requête pour procès séparé. J’ai entendu, je n’étais pas avisé, évidemment, en tout cas, je n’étais pas avisé du témoignage de madame Tania Baron, qui a eu lieu lundi et qui a fait une preuve de mauvaise réputation. Et entre autres, madame Baron a dit, je paraphrase, mais qu’avec sa gang, elle faisait faire aux autres filles, aux gens du quartier qu’elle avait une réputation de voleuse, de fille qui attaquait et qu’elle droguait ses clients. Elle a dit d’autre chose, prostituée. Sauf que ça, c’est déjà en preuve par madame Merceus.
Elle dit qu’elle prenait du crack, mais c’est déjà en preuve avec madame Merceus. Alors, je dois avouer qu’à ce moment-là, je pensais plus à mon contre-interrogatoire qu’à une motion de procès séparé. Le lendemain, j’ai préparé la plaidoirie. Et j’ai entendu la plaidoirie de maître Gauthier.
Et si je n’étais pas convaincu lundi, après la plaidoirie de maître Gauthier, je vous soumets que cette preuve-là contre madame Merceus, j’ai soumis des arguments, vous les avez rejetés, mais cette preuve-là contre madame Merceus est illégale et que c’est qu’elle ne lui est pas opposable et que le jury devrait, si vous refusez ma motion pour procès séparé, en être avisé. Sauf que je vous soumets que douze (12) personnes, après avoir entendu la plaidoirie de maître Gauthier, il a insisté, ça fait
partie de sa défense, mais il dit que madame est une voleuse, est une personne qui attaque, est une personne qui drogue ses clients, comment voulez- vous que dans leurs délibérés, le jury puisse, malgré les directives que vous allez leur donner, malgré le fait que ce soit des gens intelligents qui peuvent faire des distinctions, faire abstraction de ce fait. Alors écoutez, comme je vous ai dit, le jury, en ce moment, attend. Je ne veux pas m’étendre trop longtemps, mais je vous soumets que je vous réfère à juge Béliveau et le juge Bourque… Beauclerc, je m’excuse.
Au paragraphe 531 de l’édition de 2008, c’est un peu plus complexe que ça, là, mais enfin : «Un accusé peut également présenter une preuve de caractère contre son coaccusé dans le but de démontrer sa propension à commettre le crime reproché. Et le juge ne saura l’exclure au motif qu’elle pourrait causer un préjudice à ce dernier. Cela étant, il doit s’assurer que cette allégation a un fondement dans la preuve.» Ça, je pense que je vous l’ai déjà plaidé. «Et qu’elle est nécessaire à un procès équitable.» C’est peut-être une autre chose.
«Mais si un préjudice est causé au coaccusé, la réparation appropriée serait l’octroi d’un procès séparé. À défaut, le juge devra, dans son adresse au jury, lui donner une directive qui permettra à l’accusé de tirer plein effet de la preuve de propension de son coaccusé, tout en protégeant ce dernier.» Je vous soumets respectueusement… [ 83 ] Une discussion s’ensuit : PAR LA COUR : Il n’y a aucune directive possible pour faire la correction.
PAR LA DÉFENSE : (ME BÉRICHON) Ah, c’est sûr que… PAR LA COUR : Voici ce que y aurait entente pour vos collègues, parce que j’assimile la propension ou la preuve de mauvais caractère qui peut être faite, c’est d’établir, comme dans l’arrêt Crawford le mentionne, un équilibre entre les droits de tous les accusés qui, dans un procès conjoint, doivent quelquefois subir des preuves qui ne les concernent ou les concernent directement. PAR LA DÉFENSE : (ME BÉRICHON) Oui.
PAR LA COUR : Et ce que je vais m’apprêter à dire, après avoir fait référence au caractère et la réputation de l’accusée Merceus, premièrement, qu’ils peuvent s’en servir pour évaluer relativement à Michel Côté s’il a commis l’infraction. Parce qu’il y a une preuve directe de l’accusée Merceus à l’endroit de Côté. Sauf que je mentionne également que : Cependant, vous ne pouvez pas vous servir du fait et de la nature de cette nature pour décider que Nadège Merceus a commis l’infraction reprochée, parce qu’elle a une disposition et une propension à commettre une telle infraction.
Je rajoute : La disposition ou la propension de Nadège Merceus en soi ou avec d’autres éléments de preuve peut soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de Michel Côté, mais vous ne pouvez pas la considérer pour décider que Nadège Merceus est coupable de l’infraction reprochée. PAR LA DÉFENSE : (ME BÉRICHON) Je vous répondrais et je terminerais là-dessus, que je pense que… PAR LA COUR : C’est la… PAR LA DÉFENSE : (ME BÉRICHON) … vous ne pouvez pas faire plus que ça.
PAR LA COUR : Non, non, mais c’est la directive qui est approuvée par la Cour suprême, dans Crawford , sous d’autres termes, et plus particulièrement dans Crawford , lorsqu’on parle du refus. Et je vais être obligé de donner une directive semblable pour le refus de donner une déclaration aux policiers lors de son arrestation du 18 avril. PAR LA DÉFENSE : (ME BÉRICHON)
D’accord. Alors écoutez, c’est ce que j’avais à vous dire. [ 84 ] Et le juge explique davantage la position qu’il entend prendre en affirmant : PAR LA COUR : Oui. Mais à ce stade-ci des procédures, à la fin des plaidoiries de toutes les parties, je considère que les directives sont suffisantes. Les jurés ont pris connaissance de toute cette preuve. Il s’agit d’un procès conjoint où les deux (2) accusés sont pratiquement arrêtés en même temps sinon concomitant, des journées concomitantes avec l’infraction reprochée. La règle générale veut qu’une aventure commune soit jugée de façon commune par un jury.
Et à partir où j’aurai à décider si à la fin, si la Couronne s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous et chacun des éléments essentiels d’une infraction ou des infractions reprochées. PAR LA DÉFENSE : (ME BÉRICHON) Tout à fait. Sauf que le premier principe, puis je termine pour de vrai, le premier principe, c’et un procès juste. Or, je vous soumets que cette preuve-là, le jury, malgré vos directives… PAR LA COUR : Avec un usage qui est très limité. PAR LA DÉFENSE : (ME BÉRICHON) … ne pourra pas en faire abstraction.
Le tout respectueusement soumis. [ 85 ] Il est bon de rappeler que Tania Baron n’a pas été tendre à l’endroit de Merceus en faisant état de son passé de prostituée, de sa grande consommation de crack, de ses liens avec Samlyne Archange, et avec un groupe de délinquants qui s’attaquent aux livreurs de drogue et volent leurs propres clients. [ 86 ] On peut comprendre que le procureur de l’appelante avançait l’idée que la preuve découlant du témoignage de Tania Baron avait été admise illégalement et que son impact hautement négatif à l’endroit de l’appelante ne pouvait être contrebalancé par quelque directive particulière du juge au jury. [ 87 ] Les auteurs Béliveau et Vauclair [16] écrivent que : 597.
L’accusé peut également présenter une preuve de caractère contre son coaccusé dans le but de démontrer sa propension à commettre le crime reproché, pour soutenir sa défense de contrainte ou pour appuyer la crédibilité de sa défense lorsqu’il tente d’imputer à ce dernier la seule responsabilité du crime reproché. Le juge ne saurait l’exclure au motif qu’elle pourrait causer un préjudice à ce dernier. Cela étant, il doit s’assurer que cette allégation a un fondement dans la preuve et qu’elle est nécessaire à un procès équitable.
Si un préjudice est causé au coaccusé, la réparation appropriée serait l’octroi d’un procès séparé. À défaut, le juge devra, dans son adresse au jury, lui donner une directive qui permettra à l’accusé de tirer plein effet de la preuve de propension de son coaccusé, tout en protégeant ce dernier.
Il devra donc dire au jury qu’il doit considérer cette preuve pour déterminer s’il a un doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé qui l’a présentée, tout en n’en tenant pas compte pour déterminer si le coaccusé est coupable. [ 88 ] En produisant le témoignage de Tania Baron pour soutenir sa défense, Côté cherchait à établir son moyen de défense fondé sur le fait que seule Merceus était l’auteure du meurtre. [ 89 ] La juge Abella, dans l’arrêt Grandinetti , rappelle le critère juridique applicable à une telle situation.
Elle écrit, au nom de la Cour, alors unanime [17] : 49 La juge du procès a correctement énoncé le critère juridique applicable en la matière: [ traduction ] Selon la jurisprudence, l’accusé peut présenter des éléments tendant à établir qu’un autre que lui a commis l’infraction.
La prédisposition de l’autre personne à commettre l’infraction a valeur probante et est admissible à condition que d’autres éléments tendent à relier cette autre personne à la perpétration de l’infraction. (Décision (voir-dire), dossier de l’appelant, p. 64) Reste donc à déterminer si elle a correctement appliqué le critère aux faits de l’espèce en statuant que le jury ne pouvait entendre la preuve parce que le lien entre Rick Papin et le meurtre de Connie Grandinetti était insuffisant. 50 L’appelant a prétendu que des éléments tendaient à démontrer que Rick Papin avait un mobile, qu’il avait eu l’occasion de tuer Connie Grandinetti et qu’il y était prédisposé. 51 En ce qui concerne le mobile, l’appelant a tout d’abord invoqué les menaces proférées lors de l’incident du 21 mars 1996.
Nul doute que de telles menaces peuvent, dans certains cas, établir le mobile ou la prédisposition. Cependant, elles doivent avoir un lien suffisant avec le crime pour constituer une preuve admissible. […] [ 90 ] Le tableau brossé par les parties met en opposition des défenses traîtresses : Merceus, en rendant témoignage, veut établir que seul Côté est l’auteur du meurtre.
Côté, en utilisant le témoignage de Samlyne Archange, et en l’associant à celui de Tania Baron, invite le jury à conclure que seule Merceus est l’auteure du meurtre puisqu’elle en a le mobile et la prédisposition. [ 91 ] La Cour, dans un arrêt déposé il n’y a pas si longtemps, rappelle les principes applicables à une demande pour procès séparés [18] : [47] De prime abord, l’appelant reconnaît qu’il est préférable de tenir un procès conjoint lorsque deux individus sont accusés des mêmes infractions à la suite d’une aventure commune.
Il plaide cependant que le juge de première instance aurait dû utiliser sa discrétion
judiciaire et ordonner des procès séparés car il y avait une preuve prépondérante qu’un procès conjoint allait lui causer une injustice.
Ilprécise qu’en l’espèce, la Couronne a pu mettre en preuve, grâce aux témoins Diedrich, Shoemake et Mullins, des déclarations de M.Denver qui l’incriminaient. [48] L’appelant soutient que, bien que le juge de première instance ait expliqué au jury que ces déclarations ne pouvaient l’incriminer, ilest possible que leur contenu troublant ait empêché celui-ci d’en faire abstraction. [49] L’appelant soutient également que son coaccusé a présenté une preuve de mauvaise réputation à son endroit, preuve que l’intiméen’aurait pu faire elle-même et qu’il en est résulté une injustice à son égard. [50] L’intimée souligne que, dans ses directives au jury, le juge de première instance a séparé la preuve qui devait être considérée àl’égard de chacun des accusés.
De plus, elle soutient que cette requête devait être rejetée, car une preuve autonome importante existaitcontre l’appelant et que les moyens de défense soulevés par les coaccusés créaient une situation de défense « traîtresse », puisque chacund’eux rejetait le blâme sur l’autre. [51] L’article 591 C.cr. prévoit la possibilité de réunir ou de séparer les chefs d’accusation. Cet
article énonce que : 591.
(1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, maisils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.
(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner:
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;
b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation. […]
(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefsd’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct. [52] La décision d’ordonner la tenue de procès séparés relève de la discrétion du juge de première instance.
En 2005, la Cour suprêmedu Canada a précisé quelle était la norme d’intervention de la Cour d’appel par rapport à cette décision : De même, dans Torbiak and Gillis, p. 199, la Cour d’appel de l’Ontario a souligné la [traduction] « [règle] bien établie selon laquelle[...] lorsque l’essentiel de la preuve porte que (sic) les accusés ont agi de concert, ils devraient être inculpés et jugés conjointement, etune cour d’appel ne saurait intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, sauf si celui-ci n’a pas exercé sonpouvoir de manière judiciaire ou si sa décision a entraîné une erreur judiciaire ». [53] La Cour d’appel devra donc faire preuve de retenue.
La jurisprudence reconnaît que la tenue de procès distincts constituel’exception et non la règle. [54] Notre Cour a énoncé plusieurs facteurs à considérer pour ordonner la tenue de procès séparés : Les tribunaux ont retenu un ensemble de facteurs visant à évaluer la nécessité de tenir des procès séparés: (1) la suffisance du lien factuelet juridique entre les divers chefs d'accusation, (2) le risque d'arriver à des verdicts contradictoires, (3) la possibilité d'avoir recours à unepreuve d'actes similaires, (4) la complexité et la durée du procès en regard de la nature de la preuve administrée, (5) le préjudice causé àl'accusé relativement à son droit à un procès dans un délai raisonnable, (6) le préjudice causé aux coaccusés, (7) les défensesincompatibles, (8) l'irrecevabilité d'une preuve contre un coaccusé, (9) le désir manifesté par l'accusé de témoigner à l'égard de certainschefs, etc.
Évidemment, les tribunaux doivent considérer également les inconvénients administratifs et les coûts additionnels engendrés par la tenued'un procès séparé.
Toutefois, il est bien entendu que ces dernières considérations ne sont pas de nature à l'emporter sur les intérêts ni lesdroits constitutionnels d'un accusé. [55] La Cour suprême précise, dans l’arrêt Crawford, ce qui est susceptible de constituer une injustice pour l’accusé : Même si le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la tenue de procès distincts, il doit exercer ce pouvoir en tenantcompte de principes juridiques, y compris celui voulant que la tenue de procès distincts ne soit ordonnée que s'il est établi qu'un procèsconjoint causerait une injustice à l'accusé.
Le seul fait qu'un coaccusé a recours à une défense «traîtresse» n'est pas suffisant en soi. Dansl'arrêt Pelletier, précité, on a autorisé un accusé à contre-interroger un coaccusé relativement à la déclaration qu'il avait faite à la police etdont le caractère volontaire n'avait pas été établi. En appel de sa déclaration de culpabilité, il a soutenu que, s'il avait été poursuiviséparément, le contre-interrogatoire n'aurait pas été autorisé.
Il a donc fait valoir que la tenue de procès distincts aurait dû être ordonnée.En rejetant ce moyen, le juge Hinkson dit ce qui suit au nom de la cour, à la p. 539: [traduction] Il faut se rappeler, à cet égard, que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à une demande deprocès distincts. La règle générale en la matière veut que les personnes qui ont pris part à une entreprise commune soient jugéesconjointement, sauf si l'on peut démontrer qu'un procès conjoint causerait une injustice à l'une d'elles: R. c.
Black and six others, (BC CA), [1970] 4 C.C.C. 251, aux pp. 267 et 268, 10 C.R.N.S. 17, aux pp. 35 et 36, 72 W.W.R. 407. En l'espèce, le jugedu procès n'était pas convaincu qu'il était opportun d'ordonner la tenue de procès distincts. Je ne conclus pas qu'il a commis une erreurdans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. » (pages 880 et 881) [56] Il faut donc vérifier si l’appelant a subi une injustice résultant de la tenue d’un procès conjoint.
[Références omises] [ 92 ] Le juge n’a pas motivé sa décision de rejeter la requête pour procès séparés présentée par l’appelante. Il fait référence aux principes qui se dégagent de l’arrêt Crawford et, en somme, se dit d’avis qu’une directive adéquate pourra permettre au jury de faire les distinctions appropriées. Voici comment il s’explique à l’occasion de son exposé final : Dans cette affaire, l’avocat de l’accusé Côté a longuement insisté sur le caractère et la réputation de Nadège Merceus. Il vous appartient à vous et à vous seuls de considérer cette preuve.
Vous pouvez vous servir de cette preuve concernant Nadège Merceus, pour décider si celle-ci a une disposition ou une propension à commettre l’infraction reprochée à l’accusé Côté. Vous pouvez considérer cette preuve en soi avec d’autres éléments de preuve au moment de décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que Michel Côté a commis l’infraction reprochée. La décision également vous appartient.
Cependant, vous ne pouvez pas vous servir du fait et de la nature de cette preuve pour décider que Nadège Merceus a commis l’infraction reprochée, parce qu’elle a une disposition ou une propension à commettre une telle infraction. La disposition ou la propension de Nadège Merceus en soi ou avec d’autres éléments de preuve peut soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de Michel Côté, mais vous ne pouvez pas la considérer pour décider que Nadège Merceus est coupable de l’infraction qu’on lui reproche. C’est la même chose que l’autre élément.
Certains éléments de preuve peuvent être profitables lorsque vous allez analyser séparément la preuve concernant chacun des accusés. Lorsque vous allez analyser la preuve concernant l’accusée Nadège Merceus, vous ne pouvez pas vous servir des éléments que l’accusé Côté a admis pour montrer la mauvaise réputation pour vous en servir comme preuve en soi pour déterminer de la culpabilité ou de la non-culpabilité.
Cependant, lorsque vous allez examiner la preuve concernant l’accusé Côté, il vous sera alors permis de considérer cette preuve pour voir si cette preuve peut vous aider à déterminer l’innocence de l’accusé Côté. Donc, le même élément de preuve, dans un cas, vous pouvez vous en servir, et dans l’autre cas, bien absolument pas. Ça revient exactement à ce que je vous avais dit, au Canada, on ne juge pas une personne sur sa réputation. Quelle que soit la réputation d’une personne, vous ne pouvez pas vous en servir pour déterminer sa culpabilité ou sa non-culpabilité.
Ce sont les faits relatifs à la cause que vous devez regarder. Cependant, une personne, parce que dans le cas de Nadège Merceus, vous allez vous rendre compte, et je vais revenir un peu plus loin aussi, elle implique directement l’accusé Côté. L’accusé Côté a donc le droit d’attaquer la réputation pour mettre en doute la version concernant la preuve, lorsque vous avez à l’examiner le concernant, lui, relativement à ce que vous devez tenir compte de ce que madame Merceus dit à propos de lui. Alors, vous devez faire une distinction ferme entre ces deux (2) éléments-là.
Même si c’est la preuve que vous avez entendue, l’utilisation que vous pouvez en faire lors de délibéré est complètement différente, un accusé par rapport à l’autre accusé. [ 93 ] On peut comprendre que le juge était d’avis que les jurés, bien que profanes du domaine du droit, sont des personnes raisonnables, capables de faire les distinctions qui s’imposent lorsqu’ils sont bien instruits du sujet discuté [19] . [ 94 ] Il vaut ici de rappeler certains autres passages de l’arrêt Lévesque [20] : [59] Dans l’arrêt R. c.
Corbett , le juge en chef Dickson, se prononçant sur le droit de la Couronne de contre-interroger un accusé sur son casier judiciaire, a tenu les propos suivants : Selon moi, on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de ladite preuve. En effet, une telle attitude pourrait nuire gravement à l'ensemble du système de jurys.
Ce qui fait toute la force du jury, c'est que la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. Le jury est évidemment tenu de respecter les principes de droit que lui explique le juge du procès. Les directives aux jurys sont souvent longues et ardues, mais l'expérience des juges confirme que les jurys s'acquittent de leurs obligations d'une manière conforme à la loi.
Il faut donc se montrer très méfiant face à des arguments portant qu'il vaut mieux priver les jurés de renseignements pertinents que de tout leur divulguer en prenant bien soin d'expliquer les restrictions imposées à l'usage qu'ils peuvent faire de ces renseignements.
Pourvu que le jury reçoive des directives claires quant à la façon dont il peut se servir ou ne pas se servir de la preuve de condamnations antérieures produite au cours du contre-interrogatoire de l'accusé, on peut prétendre que le risque de mauvais usage cède le pas devant le risque beaucoup plus grave d'erreur qui surgirait si le jury était obligé de se prononcer à l'aveuglette sur la question en litige. Bien entendu, il est tout à fait possible de concevoir un argument qui attaque la théorie du procès avec jury.
Les jurys sont capables de commettre des erreurs énormes et ils peuvent parfois sembler mal adaptés aux exigences d'un droit criminel de plus en plus compliqué et subtil. Mais tant que le législateur n'aura pas modifié le modèle existant, la cour devra s'abstenir de mettre en doute la capacité des jurys d'accomplir la tâche qui leur est assignée. Toute expression de doute de ce genre risquerait d'avoir des conséquences incalculables. De plus, le droit fondamental à un procès avec jury a été souligné récemment par l'al. 11
f) de la Charte . Or, si ce droit revêt une telle importance, il est tout à fait illogique de conclure que les jurys sont incapables de suivre les directives explicites d'un juge. Pourtant, c'est précisément ce que l'appelant demande à cette Cour de conclure, car il n'y a que cette conclusion qui puisse justifier une décision portant que, lorsqu'il est invoqué contre un accusé, le par. 12(1) de la
Loi sur la preuve au Canada viole le droit dudit accusé à un « procès équitable ». [60] Dans l’arrêt R. c. Suzack , la Cour d’appel de l’Ontario a repris cet extrait pour elle-même conclure que l’évaluation faite par le juge de première instance de la capacité du jury à bien comprendre le rôle de la preuve de propension de l’accusé introduite par son coaccusé n’était pas entachée d’erreur. [61] La Cour d’appel de Colombie-Britannique a, dans l’arrêt R. c.
Forknall , témoigné une confiance semblable envers les capacités du jury, cette fois par rapport aux directives concernant un élément de preuve inadmissible envers un des accusés : Thus, the general rule is that accused persons alleged to have been involved in a common criminal enterprise ought to be tried together unless it can be demonstrated that a joint trial would work an injustice to one of the accused. Severance will not be granted solely on the basis that evidence led against one accused is inadmissible or limited in its use against another.
We operate on the premise that juries understand and will obey instructions given to them by the trial judge who can explain to them the uses that can and cannot be made of
some of the evidence led at trial. The decision to order separate trials is a matter of discretion for the trial judge who is in the best position to determine how the interests of justice will best be served. Absent an error in principle, this court will refrain from interfering with that decision. [62] La Cour d’appel de Colombie-Britannique a réitéré ce point de vue dans l’arrêt R. v. Stephenson . [63] Dans les présentes circonstances, cette approche nous semble la plus indiquée.
Le juge du procès a la discrétion de déterminer si le jury sera en mesure de cerner adéquatement le rôle limité des éléments de preuve admissibles pour un seul des accusés. [Références omises] [ 95 ] L’appelante ne me convainc pas qu’elle a pu subir quelque injustice en raison de la preuve avancée contre elle par son coaccusé. Elle était accusée de meurtre et d’outrage à un cadavre. Elle a choisi de se faire entendre à son procès et a longuement été contre- interrogée par le procureur de Côté et celui du ministère public. Elle a alors pu faire l’étalage de sa triste vie.
Elle a été reconnue coupable de meurtre et d’outrage à un cadavre. Tout était alors, en somme, affaire de crédibilité et la directive donnée par le juge est adéquate. [ 96 ] Je propose donc de rejeter ces deux moyens d’appel.
b) L’appel de la peine [ 97 ] Nadège Merceus demande l’autorisation d’appeler de la peine prononcée contre elle en ce qui a trait à la période d’inéligibilité aux libérations conditionnelles que le juge a fixée à 14 ans [21] . [ 98 ] L’appelante conteste ce délai au motif que son coaccusé, lui aussi trouvé coupable de meurtre non prémédité, s’est vu imposer une période d’inéligibilité de 13 ans. [ 99 ] Dans sa demande d’appel , l’appelante souligne que le juge n’a pas tenu compte du fait qu’elle n’avait pas d’antécédents judiciaires et qu’il n’est pas nécessaire d’imposer un délai aussi long pour qu’elle puisse se réhabiliter.
Elle soutenait, à l’occasion des représentations sur la peine, que la période appropriée était de 12 ans. [ 100 ] L e jury n’a pas formulé de recommandation, ce qui lui était possible de faire. [ 101 ] L’
article 745.4 C .cr. expose les éléments que le juge doit prendre en compte lorsqu’arrive le moment d’établir le délai préalable à toute libération conditionnelle : 745.4
Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré – ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal – peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2 , porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances. [Je souligne] [ 102 ] Dans l’arrêt Shropshire , la Cour suprême explique que [22] : 31 Si l'article 744 [23] a pour objectif de conférer au juge du procès un certain pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine, de manière à refléter le fait qu'il y a divers degrés de gravité et divers degrés de culpabilité morale dans la catégorie du meurtre au deuxième degré, il est alors erroné de partir du principe que la peine à infliger doit être le minimum prescrit par la loi, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles.
Comme nous l'avons vu, il serait préférable de considérer le délai de 10 ans comme un minimum que le juge applique selon ce «qu'il estime indiqué dans les circonstances», compte tenu des critères énumérés à l'art. 744. Comme il a été décidé dans d'autres provinces canadiennes, le pouvoir de proroger le délai préalable à la libération conditionnelle n'a pas à être exercé avec modération. 32 Par exemple, dans l'arrêt R. c.
Wenarchuk , précité, la Cour d'appel de la Saskatchewan (le juge en chef Bayda au nom d'une formation de cinq juges) conclut ceci, à la p. 173: [ Traduction ] [Il ne convient plus] que les «ordonnances [prorogeant le délai préalable à la libération conditionnelle] soient rendues au compte-gouttes». Ces ordonnances devraient être rendues chaque fois que cela est «indiqué dans les circonstances». 33 Je suis également d'avis de confirmer le passage suivant de l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse R. c.
Doyle (1991), 108 N.S.R. (2d) 1, à la p. 5, autorisation de pourvoi devant notre Cour refusée, [1992] 2 R.C.S. vi, que je juge pertinent relativement à la présente analyse: [ Traduction ] Dans le cas du meurtre au deuxième degré, la peine fixée par le Code n'est pas l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant dix ans.
Le pouvoir discrétionnaire conféré par l'al. 742b) et l'art. 744 au juge qui prononce la peine consiste non pas à décider s'il convient d'écarter le délai de dix ans qui s'impose à première vue, mais plutôt à déterminer la peine qui est indiquée, selon les lignes directrices appropriées. Il n'est pas indispensable que les circonstances soient exceptionnelles pour que le minimum de dix ans soit écarté, quoique la jurisprudence montre que pareilles circonstances jouent sûrement un rôle dans l'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire ...
Selon la loi, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles, de brutalité, de torture ou de mauvais antécédents pour que le juge puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de porter le délai au-delà du minimum de dix ans. Il n'incombe pas non plus au ministère public de montrer qu'il convient de porter le délai au-delà du minimum.
[Soulignements omis] [ 103 ] Le juge, en établissant la durée de la période d’inéligibilité, a particulièrement considéré que [24] : [27] Le meurtre de Shane Jimrattie a été commis avec une extrême violence. Il n'a, en aucun temps, pu se défendre de l'attaque brutale dont il a été victime. La pathologiste entendue a décrit les diverses blessures à la tête et au cou ainsi que les multiples fractures crâniennes étaient telles, qu'elles réduisaient la tête de la victime en une masse informe.
Il s'agit, dans ce cas, d'un acharnement tout à fait injustifié et injustifiable. [28] De plus, le meurtre a été commis lors de la commission ou de la tentative de la commission d'un acte criminel. La victime a été appelée à se rendre à l'appartement des accusés pour conclure une transaction de drogue, ces derniers étant en manque. De plus, la victime était totalement inconnue de Michel Côté et n'était pas le fournisseur habituel du couple.
Nadège Mercéus le connaissait cependant comme trafiquant. [29] Le comportement postérieur des accusés est également un facteur à considérer relativement aux circonstances de l'infraction. Avec méthode et sang froid, le corps de la victime a été démembré, mis dans des sacs à ordures et conservé dans l'appartement pendant près de deux jours. Votre but était évident, faire disparaître les traces de votre crime.
N'eût été du hasard, le corps n'aurait pas été découvert et vous auriez réussi à vous soustraire à la responsabilité de vos actes. [30] Le démembrement du corps de la victime n'a fait qu'ajouter à la douleur éprouvée par ses proches en apprenant l'assassinat. Non seulement perdaient-ils un être cher, mais également, comme le disait la mère qui a témoigné pour exprimer sa peine, ils ne pouvaient lui offrir la dignité dans la mort.
Le Tribunal ne peut qu'exprimer sa sympathie aux membres de la famille qui ont suivi avec assiduité le procès et souligner leur courage et le respect qu'ils ont démontrés. [ 104 ] Il écrit aussi, en ce qui concerne le caractère de l’appelante [25] : [34] Nadège Mercéus, vous êtes celle qui a initié votre complice à l'usage de drogues illicites.
Malgré le fait que vous n'ayez pas d'antécédents judiciaires, vous avez admis, lors de votre témoignage, avoir trafiqué des substances illicites. Plus jeune d'une quinzaine d'années que votre complice, vous avez trouvé en lui un fournisseur idéal pour combler votre dépendance.
Comme vous le mentionniez aux jurés, votre culpabilité morale dans le crime de meurtre est évidente : c'est à cause de vous que Michel Côté a commencé à consommer, lui qui ne savait même pas ce qu'était du crack avant de vous connaître. [35] Le fait d'être née dans une famille dysfonctionnelle et d'avoir une mère cocaïnomane ne peut constituer une excuse. Ce « petit défaut » que vous disiez avoir est le lien direct avec la mort d'un être humain.
Pourtant, votre procureur vous décrit comme une personne polyglotte possédant des aptitudes intellectuelles au-dessus de la moyenne. [36] Chez vous également, cette consommation abusive de drogues illicites vous a fait perdre tout sens moral. Immédiatement après l'arrestation de votre complice, vous trouvez u
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