2022 QCCQ 9189, 2022 QCCQ 9189
Opinion
Protection de la jeunesse — 225290 2022 QCCQ 9189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003300-214 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2018 enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 qui confiait l’enfant âgée de quatre ans à sa mère jusqu’au 30 janvier 2023 en raison des mauvais traitements psychologiques, du risque d’abus physiques et du risque sérieux de négligence qui persistent dans son milieu familial. [ 2 ] Alléguant que la mère a corrigé ses lacunes parentales, elle demande que l’enfant soit maintenue auprès d’elle pour une période de neuf mois, ce à quoi consent le père.
Il demande cependant de lui permettre des contacts avec l’enfant, ce qui lui est interdit depuis quelques semaines en raison de ses comportements intimidants et menaçants envers les intervenants, et ce, en présence de l’enfant. Contexte et analyse [ 3 ] Les parents sont séparés et se querellent devant l’enfant. Le 3 septembre dernier, la situation s’aggrave. La mère emploie la violence envers la fille aînée du père, se désorganise. Le père, en colère, crie, tire des objets et suit la mère qui quitte le domicile.
Les policiers appelés sur les lieux constatent que l’enfant et sa sœur aînée sont en pleurs et apeurées. [ 4 ] Depuis, la mère se réorganise, s’engage dans un suivi psychologique et malgré certaines fragilités (idées suicidaires en décembre, consommation d’alcool, dépendance affective), elle rassure le Tribunal sur son introspection et sa motivation à répondre adéquatement aux besoins de sa fille.
Elle travaille, stabilise sa situation et matérialise ses suivis (violence, psychologique, médical, aide éducative). [ 5 ] On apprend cependant que sans l’autorisation de l’intervenante, elle a permis un contact entre l’enfant et le père, qui a amené l’enfant au Convoi de la liberté à Ottawa pendant quelques jours, ce qu’elle regrette, en admettant l’inadmissibilité de son comportement
et son manque de jugement. [ 6 ] Quant au père, il présente des humeurs instables. [ 7 ] Il ne reconnaît aucun motif de compromission, s’oppose à l’intervention de la Directrice et ne collabore pas. Il exige des contacts non supervisés. [ 8 ] Rappelons l’évolution de sa situation depuis le début de cette ordonnance. [ 9 ] En février 2022, il fait une tentative de suicide, verbalise se désinvestir auprès de l’enfant et de sa sœur aînée. Son comportement est agressif et irrespectueux, il responsabilise la Directrice et son ex-conjointe de la situation.
Il refuse par la suite tout suivi en toxicomanie et en psychologie, alléguant n’avoir aucune problématique, position qu’il maintient ce jour. Il est toutefois disposé à intégrer le groupe A, avouant son impulsivité. [ 10 ] Les contacts avec ses filles se poursuivent ainsi de façon supervisée. D’avril à juin 2022, le père adopte une meilleure attitude. Il apparaît plus posé, calme et son état semble se stabiliser. Il collabore et n’entretient plus de discours menaçant et dénigrant envers les intervenants. Il reconnaît avoir eu une phase plus instable.
Cependant, il ne s’implique pas réellement auprès des enfants; les jeux sont rares, omet les collations, et ce, malgré les rappels, mais maintient son désir d’avoir la garde de l’enfant et de sa sœur aînée. [ 11 ] De ces constats, des contacts à son domicile sont permis. Le 29 juin 2022 marque le premier.
On observe les difficultés du père à le structurer (les enfants sortent et rentrent, l’oncle est présent sans que les intervenants en aient été informés, une amie se présente), il est peu intéressé, passe du temps sur son cellulaire et parle peu aux enfants. [ 12 ] Le 19 juillet 2022, l’intervenante se présente chez le père avec les enfants, sa voix est rauque et plusieurs cannettes de bière vides traînent. La vaisselle garnit le comptoir de la cuisine et une forte odeur de cigarette est perceptible. Le père dit avoir fait un petit party.
L’oncle ramasse la maison, il n’y a pas de nourriture, donc pas de collation pour les enfants. L’intervenante le lui signale, il sacre en justifiant qu’il n’a pas de voiture. L’amie arrive lors du contact malgré qu’il sache qu’il doit être seul avec les enfants. Avec ces dernières, il ne s’investit pas. À la fin du contact, l’enfant se désorganise et le père n’intervient pas. [ 13 ] Le lendemain, l’intervenante l’interpelle en raison des constats de la veille. Le père demande quand les contacts cesseront d’être supervisés, inconscient des difficultés observées.
On lui annonce alors que les contacts à domicile sont suspendus. Il s’emporte, dit qu’il abandonne ses enfants et par message texte, insulte et sacre. [ 14 ] Le 26 juillet 2022, il se présente au contact. Son discours est négatif, il responsabilise les intervenantes et les insulte devant les enfants.
Malgré les avertissements, il continue et l’aînée renchérit. On doit mettre fin au contact. Le père refuse de se lever, dit à l’aînée de ne plus leur faire confiance et met de la musique près du micro pour que les intervenantes n’entendent plus ses propos. Craignant pour la sécurité des enfants, du renfort est demandé.
Le père est menaçant, s’approche de l’intervenante et l’insulte en s’éloignant. [ 15 ] Le 1 er août 2022, il est rencontré, mais son comportement demeure opposant et irrespectueux. [ 16 ] Le 2 août 2022, le contact se déroule en présence d’un intervenant et le père ne fait aucun commentaire face aux services de la Directrice. On remarque qu’il passe beaucoup de temps sur son cellulaire. [ 17 ] Le 9 août 2022, le père se présente avec 45 minutes de retard et passe encore beaucoup de temps sur son cellulaire.
Il n’entreprend aucune activité et les enfants jouent ensemble. [ 18 ] Le 16 août 2022, le père se présente au contact, mais ne semble pas intéressé, dit à l’aînée qu’il fera passer sa mère pour une folle devant le Tribunal et qu’elle restera en centre de réadaptation. [ 19 ] Le lendemain, la Directrice présente un provisoire devant notre Cour pour convaincre le père de collaborer et d’adhérer aux mesures de protection, ce à quoi il s’engage. [ 20 ] Le 23 août 2022, le contact est très difficile; le père conseille à l’aînée de ne plus parler aux intervenants, aux éducateurs, ni même à son avocate, alléguant que si elle le fait, ce sera à son détriment.
Il leur tient aussi des propos inadéquats, insulte les gens qui portent des masques, dit que la Directrice est une machine à argent, etc. [ 21 ] Le 29 août 2022, une nouvelle rencontre s’impose pour recadrer le père en lien avec ses comportements avec les enfants et ses engagements pris à la cour. Il s’emporte, affirme ne dire que la vérité, insulte, refuse de collaborer et quitte la rencontre. On le rappelle pour l’aviser que si ses comportements persistent, il n’y aura pas de contact avec ses filles le lendemain.
Il se présente au bureau, se fâche, insulte à nouveau et repart en claquant la porte avec force dont la vitre vole en éclats. [ 22 ] Le Tribunal est saisi une nouvelle fois afin d’interdire les contacts entre le père et ses filles, ce qu’il accorde. Le père déchire la procédure, sacre et quitte la salle de cour. [ 23 ] À la présente audience, son témoignage est pavé d’insultes, d’idées persécutrices, de complot et de menaces. Son non-verbal est agressif, si bien que les constables doivent se rapprocher pour assurer la sécurité.
Malgré de multiples efforts de tous les intervenants présents, y compris le Tribunal, pour tenter de lui faire entendre raison, il maintient sa position, demeure convaincu que tous travaillent à l’encontre de ses intérêts et refuse de collaborer. [ 24 ] La mère, très émotive, témoigne des efforts constants qu’elle fait pour stabiliser sa situation. Elle travaille, ne consomme plus et matérialise tous les suivis demandés. Elle offre à sa fille une routine stable et adéquate. [ 25 ] Elle espère que le père se responsabilisera afin qu’il ait des contacts adéquats avec sa fille puisqu’elle le réclame.
Elle offre même de les superviser si la Cour les permet par visioconférence, ce à quoi l’intervenante acquiesce, confiante que la mère est en mesure
de mettre les limites. [ 26 ] Évidemment, ces évènements (la violence dans son milieu familial et les comportements inadéquats de son père) ne sont pas sans laisser de traces importantes sur le développement de l’enfant, qui présente aujourd’hui des enjeux de taille. Elle est rigide, refuse les contacts physiques, qui provoquent des crises. Elle est opposante, défie les consignes et tente de prendre le contrôle.
Elle se montre méfiante, violente, hypervigilante et son vocabulaire est inadéquat. [ 27 ] En raison de cette instabilité, elle doit bénéficier d’un milieu encadrant et aimant, dénué de toute forme de violence, ce qu’offre la mère. [ 28 ] Quant au père, tant qu’il ne stabilisera pas son humeur, ses idées de persécution et son impulsivité, il est peu probable qu’il puisse revoir sa fille sans supervision et actuellement, même en présentiel.
Il va de soi qu’à la moindre incartade, le Tribunal n’aura pas d’autre choix, malgré l’attachement que sa fille lui porte, de lui interdire tout contact afin que la stabilité émotionnelle de l’enfant soit préservée, garante de son sain développement. [ 29 ] Enfin, en raison de la preuve soumise, les motifs qui compromettent toujours la sécurité et le développement de cette enfant, soit la négligence éducative, les risques sérieux d’abus physique et les mauvais traitements psychologiques sont liés exclusivement aux comportements du père. [ 30 ] Le Tribunal recommande ainsi à la mère de faire les démarches de garde à la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif, risque sérieux d’abus physiques et mauvais traitements psychologiques; [ 33 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023, l’exécution des mesures suivantes : 33.1. QU E l’enfant soit confiée à sa mère; 33.2. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 33.3.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père, sauf en respect des directives de la mère et de l’intervenante pour un maximum de trois fois par semaine pour maximum 20 minutes par visioconférence et en présence constante de la mère; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en lien avec sa problématique de violence et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entamer des démarches en Cour supérieure afin de clarifier la garde légale de l’enfant et les droits d’accès du père; [ 37 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et en psychologie et à suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 3 octobre 2022 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Émilie Genest (enfant) Mère Père Date d’audience : 29 septembre 2022
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