2016 QCCQ 9951, 2016 QCCQ 9951
Opinion
Protection de la jeunesse — 161199 2016 QCCQ 9951 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003014-169 DATE : LE 15 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de faire déclarer la sécurité et le développement du jeune X compromis. [ 2 ] La Directrice allègue trois motifs de compromission : • Le jeune est négligé sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel et des réactions non appropriées du père en réponse aux comportements de son fils;
• Le jeune présente des troubles de comportement sérieux, notamment des problèmes de toxicomanie et des fréquentations à risque; • De plus, des antécédents de négligence non résolus chez la mère exposent le jeune à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir le jeune auprès de son père, avec de l’aide, pour la prochaine année. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la requête. LES FAITS [ 5 ] X est âgé de 14 ans. Il vit à temps complet chez son père depuis 2009.
Il voit sa mère régulièrement. [ 6 ] Le 11 décembre 2015, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires laquelle devait durer une année. [ 7 ] Tous reconnaissent les trois motifs de compromission. Ils s’engagent à faire le nécessaire afin de rectifier la situation de compromission et acceptent que le jeune soit maintenu chez son père, avec de l’aide. [ 8 ] En effet, le jeune présente certains problèmes de comportement. Il ne va pas à l’école assidument et il consomme de la drogue. Il fréquente des pairs peu recommandables et commet différents délits.
Il fait fi de l’autorité, peu importe sa provenance, scolaire ou parentale. [ 9 ] Le père, dépassé par les troubles de comportement sérieux de son fils, ne sait plus comment agir et le contenir. [ 10 ] Pour éviter certaines conséquences chez son père, le jeune se réfugie chez sa mère qui, elle aussi, éprouve des difficultés à l’encadrer. [ 11 ] Une crise majeure éclate dans le milieu du père en janvier 2016. Le jeune se retrouve momentanément chez sa mère. Elle entraîne la présentation au Tribunal d’une requête en protection.
De retour chez son père, le jeune bénéficie du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) à partir du 22 janvier dernier. À ce jour, deux rencontres ont eu lieu. Le père et le fils se montrent ouverts à recevoir les services dispensés par la Directrice dans le cadre de ce programme. [ 12 ] Depuis son retour chez son père, le jeune se mobilise. Il participe au programme en toxicomanie « Action toxico » à l’école. Il a diminué sa consommation. Il vise la sobriété complète.
Pour y arriver, il a fait un tri dans ses fréquentations. [ 13 ] Assidu à l’école, il se surprend à développer un certain intérêt pour apprendre. D’ailleurs, le jeune confie au Tribunal vouloir travailler dans l’excavation, tout comme son père.
Ce projet mérite d’être encouragé. [ 14 ] Si X veut atteindre son objectif, il sait pertinemment ce qu’il doit faire. [ 15 ] Au tribunal, il confirme avoir déjà commencé à ressentir les bienfaits de son nouveau mode de vie. [ 16 ] Le jeune est bien au courant que si ses comportements répréhensibles devaient revenir en intensité et en fréquence, comme c’était le cas à l’automne dernier, d’autres options, pour préserver son intérêt, seraient étudiées, par exemple, un séjour en centre de réadaptation ou en famille d’accueil. [ 17 ] Personne ne souhaite que le jeune se rende là.
Le père est prêt à collaborer avec la déléguée afin de mieux répondre aux besoins particuliers de son fils. [ 18 ] Le jeune s’engage à continuer sur sa belle lancée. [ 19 ] Quant à la mère, elle souhaite voir son fils régulièrement. Les contacts seront prédéterminés afin d’éviter que le jeune ne se réfugie chez sa mère pour se soustraire à certaines conséquences de ses actions, comme ce fut le cas par le passé.
ANALYSE [ 20 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante les trois motifs de compromission qu’elle allègue. [ 21 ] Les mesures de protection qu’elle suggère correspondent à l’intérêt prouvé de ce jeune adolescent. [ 22 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel, des troubles de comportement sérieux du jeune et d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; CONFIE le jeune X au père; ORDONNE que les contacts entre la mère et le jeune X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles;
ORDONNE que le jeune X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; ORDONNE aux parents et au jeune X de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate du jeune M e Vincent Chalifour Avocat de la mère Date d’audience : 15 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-5
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