2013 QCCQ 7637, 2013 QCCQ 7637
Opinion
Protection de la jeunesse — 131672 2013 QCCQ 7637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 750-41-002206-138 DATE : 30 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, née […] 1997 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis au motif de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Considérant que la mère et l'adolescente sont présentes et en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Considérant que le père, bien que légalement avisé est absent. [ 4 ] Considérant que l'adolescente a fait l'objet d'une mesure provisoire de placement avec entente de la Directrice de la protection de la jeunesse le 20 décembre 2012 et qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance provisoire de placement en centre de réadaptation le 27 décembre 2012. [ 5 ] Considérant que l'adolescente a manifesté des difficultés comportementales en terme d'idéation suicidaire de violence verbale ce qui l'a amenée à une hospitalisation où on a procédé d’une évaluation en pédopsychiatrie. [ 6 ] Considérant que l'adolescente n'a pas été retournée immédiatement chez sa mère puisqu'elle n’acceptait pas les conditions, même minimales, que lui proposait sa mère. [ 7 ] Considérant que l'adolescente devra prendre des moyens pour corriger la situation. [ 8 ] Considérant également le fait que l'adolescente nécessite une évaluation en pédopsychiatrie pour connaître les services spécifiques dont elle a besoin, ce qu'elle accepte. [ 9 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse recommande une courte durée de placement en réadaptation suivi d'une démarche de réintégration familiale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente X fasse l'objet d'un hébergement en centre de réadaptation, et ce, jusqu'au 30 juin 2013;
[ 14 ] ORDONNE que l'adolescente X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées: ⇒ Que l'adolescente X prenne des mesures pour corriger la situation en faisant preuve de respect envers les adultes, particulièrement sa mère et son beau-père; ⇒ Que l'adolescente X s'inscrive dans des démarches auprès du centre de désintoxication A pour cesser sa consommation conformément à la position prise par la mère comme condition pour la reprendre; ⇒ Que l'adolescente X participe à une évaluation en santé mentale jeunesse et accepte les conclusions ou recommandations de l'évaluation; ⇒ Que l'adolescente X fréquente l'école assidûment, qu'elle y fasse les travaux demandés et qu'elle ne s'en absente que sur présentation d'un certificat médical; ⇒ Que l'adolescente X respecte les conditions qui seront élaborées de concert avec la Directrice de la protection de la jeunesse par la mère, le beau-père et l'adolescente, conditions nécessaires et minimales à son retour à la maison; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente X reçoive des mesures d'aide, conseil et assistance pour une période d'une (1) année, par le biais d'un suivi social et le cas échéant, un éducateur de milieu et par une intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse pour améliorer la relation mère/enfant; [ 16 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Francine Gendron, procureure de l'adolescente Date d’audience : 30 janvier 2013
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