2013 QCCQ 9551, 2013 QCCQ 9551
Opinion
Débouchage et nettoyage Action inc. c. Perras 2013 QCCQ 9551 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015001-128 DATE : Le 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE ACTION INC. Demanderesse c.
MARIE-FRANCE PERRAS ET JEAN DUPRÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte réclamant un solde dû de 6 606,99 $, à la suite de travaux d'excavation et de remplacement d'un drain français. LES FAITS : [ 2 ] Jean Dupré éprouve un problème avec le drain français de sa résidence. Il demande à Débouchage et Nettoyage Action (D.N.A.) de venir vérifier la situation. Les deux employés de D.N.A. tentent de débloquer le drain français sans succès.
On réalise alors que le drain est affaissé et qu'il doit être remplacé. Comme le coût d'un projet "clé en main" est très élevé, M. Dupré, qui a des disponibilités, propose de participer aux travaux pour économiser des coûts. Dans sa contestation, il souligne d'ailleurs qu'il devait payer directement les fournisseurs et qu'il se considérait comme l’entrepreneur du projet. [ 3 ] D.N.A. évalue le montant des travaux entre 12 000 $ et 15 000 $ dans ce contexte.
Selon une première entente verbale, les travaux sont payables à un taux horaire de 95 $ ou 75 $ pour la location d'une excavatrice avec opérateur. [ 4 ] Les travaux débutent le 26 mars 2012. Une première facture relative aux travaux d'excavation (matériaux, main-d'œuvre et pièces) au montant de 12 500 $ plus taxes (14 371,88 $) est payée le jour même de son émission. [1] [ 5 ] Une seconde facture est transmise le 17 mai 2012, alors que les travaux ne sont pas terminés; c'est la facture faisant l'objet des présentes procédures.
Il y est indiqué que le montant dû de 5 746,46 $ plus taxes devait être payé le 2 mai 2012. Une hypothèque légale est inscrite sur la propriété de M. Dupré et de Mme Perras le 26 mai suivant et l'action est déposée le 15 juin 2012. [ 6 ] Monsieur Dupré refuse d'acquitter la deuxième facture, alléguant surfacturation dans le premier compte qui lui a été transmis. Il tente d'en venir à une entente avec D.N.A., sans succès. [ 7 ] Monsieur Dupré produit au soutien de sa contestation un calcul détaillé pour démontrer qu'à son avis, il y a eu surfacturation quant aux matériaux.
Le Tribunal comprend de la production de la pièce D-6 que la main-d'œuvre pour les jours travaillés les 26, 27, 28, 29 et 30 mars, ainsi que les 2, 3 et 4 avril n'est pas en litige. Par contre, au niveau des matériaux et de la plomberie, M. Dupré prétend que 3 470,70 $ lui ont été facturés, alors que si les mêmes achats avaient été faits chez des fournisseurs contactés par M. Dupré, il en aurait coûté uniquement 1 376,68 $.
[ 8 ] De la même façon, il a fait un calcul pour le transport de la terre, de la pierre et du sable, ainsi que pour de la location d'équipements, et en conclut que d'autres fournisseurs lui auraient facturé 2 152 $, qu'une somme de 3 850 $ lui a été demandée. [ 9 ] Quant à la location d'équipements pour les 30 mars, 3 et 4 avril, M. Dupré par ses calculs considère qu'il aurait dû payer 1 974 $ plutôt que 2 762,96 $. [ 10 ] En réponse à ces allégations, D.N.A. prétend avoir installé des matériaux de qualité, soulignant qu'il y avait un problème d'ocre ferreux chez M.
Dupré, ce qui avait nécessité des tuyaux hors normes. [ 11 ] Il produit également à l'audition les factures des transports de terre et de sable pour les 27 et 28 mars 2012. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] Il faut d'abord se demander quelle était l'entente entre les parties. Bien que M. Dupré prétende que c'est lui qui devait payer les fournisseurs, il n'a payé que deux factures dans une pépinière. Selon M. Dupré, il a accompagné M. L'Écuyer chez son fournisseur lors des achats (Wolseley), pensant pouvoir les acquitter sur place.
Monsieur L'Écuyer lui aurait alors mentionné qu'il était préférable de faire porter les achats à son compte. Monsieur L'Écuyer dit n'avoir aucun souvenir de cette conversation. [ 13 ] Pour faire sa preuve quant au coût des matériaux, M. Dupré est allé chez un autre fournisseur et s'est fait préparer une soumission à partir de la liste des matériaux fournie par D.N.A. avec la première facture [2] . Il est vrai que les prix sont parfois tellement plus élevés qu'on pourrait douter qu'il s'agisse des mêmes matériaux, puisqu'ils lui sont en moyenne facturés, selon ses calculs, entre 200 % et 300 % plus chers.
Or, telle est la difficulté de l'exercice proposé par M.
Dupré, qui demande au Tribunal de faire l'évaluation de coûts comparés à l'aide de son seul témoignage, d'une soumission et de certaines photocopies tirées du site Internet de diverses quincailleries. [ 14 ] Les règles de preuve doivent également s'appliquer en Cour des petites créances, et il ne s'agit pas là de la meilleure preuve; il aurait été nécessaire qu'un représentant d'une quincaillerie vienne expliquer au Tribunal qu'il s'agissait effectivement des mêmes matériaux que ceux qui ont été utilisés par D.N.A. [ 15 ] Par contre, pour ce qui est du transport de pierre, M.
Dupré a non seulement obtenu une soumission pour le coût d'un voyage de pierre ¾ net, mais a fait témoigner la représentante d'une autre entreprise. Selon cette preuve, il semble en effet que D.N.A. aurait facturé un montant sensiblement supérieur pour faire le transport de pierre et de sable.
Considérant cependant qu'on ne saurait reprocher à un entrepreneur de se ménager une marge de profit sur les services des sous-entrepreneurs qu'il retient, le Tribunal, exerçant sa discrétion, accorde, pour cet item, une réduction de la facture de l'ordre de 1 500 $. [ 16 ] Par ailleurs, D.N.A. a poursuivi non seulement Jean Dupré, mais également sa conjointe Marie-France Perras. Les deux factures produites ont été faites au nom de M. Dupré uniquement.
Cependant, dans la défense, les défendeurs allèguent qu'une entente de service est intervenue entre D.N.A. et eux-mêmes, et allèguent également qu'ils ont payé deux fournisseurs et la première facture de D.N.A. Dans la mesure où la défense ne soulève pas l'absence de lien de droit entre D.N.A. et Mme Perras, l'action est accueillie contre les deux défendeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE les défendeurs, Marie-France Perras et Jean Dupré, solidairement, à payer à la demanderesse, Débouchage et Nettoyage Action Inc., la somme de 5 106,99 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 mai 2012; LE TOUT avec les frais judiciaires de 213 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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