2021 QCCQ 9198, 2021 QCCQ 9198
Opinion
Protection de la jeunesse — 215322 2021 QCCQ 9198 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002419-203 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2008 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 16 février 2021 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 31 août 2021. [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au [...] 2026, date de sa majorité, et demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C. [ 3 ] La mère consent aux mesures recherchées pour le bien-être de son fils.
Le père est absent de la vie de l’enfant depuis près de sept ans. D’ailleurs, la dernière ordonnance interdisait tout contact entre l’enfant et son père. L’avocate qui représente l’enfant consent aux mesures recherchées. Ce dernier assiste au prononcé du jugement.
Le bilan de la situation depuis le 16 février 2021 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de cet enfant puisqu’il est victime d’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère) et qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel). [ 5 ] Selon ce que la mère rapporte à l’intervenant, elle serait en attente depuis plusieurs mois des services offerts à la Clinique A.
Elle a un suivi avec un médecin pour son trouble de personnalité limite pour lequel elle prend une médication. [ 6 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, l’enfant y évolue positivement. De façon générale, il se comporte bien et est davantage en contrôle de ses émotions. Il s’adapte très bien à son milieu et il y a très peu d’accrochages. Lors des rares situations conflictuelles, l’enfant se retire lui-même afin de prendre un temps de réflexion.
Il revient par la suite et discute avec la responsable de la famille d’accueil. [ 7 ] L’enfant présente une aplasie cutis, une dyspraxie secondaire à l’ataxie et un retard de développement moteur avec une ataxie à la marche importante. L’évaluation psychologique de l’enfant conclut à un trouble de l’anxiété généralisée relié à des événements post- traumatiques. Afin de l’aider à corriger ce trouble de l’anxiété, il prend une médication et bénéficie d’un suivi avec la pédopsychiatre, Dre Stéphanie Binet. Il démontre une belle capacité d’introspection et de communication.
Ainsi, il sera en mesure de bénéficier d’un suivi psychologique dès que possible [1] . [ 8 ] L’enfant a besoin d’accompagnement et d’encouragement pour effectuer diverses tâches, entre autres, ses leçons. Les responsables de la famille d’accueil répondent bien à ce besoin et un progrès important est noté. Il a aussi besoin d’être rassuré et de recevoir de l’affection ce qui est une force de la ressource. L’intervenant observe une belle complicité entre l’enfant et la responsable de
la famille d’accueil. [ 9 ]
Malgré l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, et la distance qui les sépare, la mère maintient des communications régulières avec lui par téléphone et par communications vidéo. L’enfant visite sa mère et sa fratrie à raison d’une fin de semaine sur deux. L’enfant bénéficie d’un transport bénévole le vendredi après l’école, et est retour dans le milieu d’accueil, le dimanche. [ 10 ] Lors des sorties dans son milieu familial, l’enfant ne connaît plus de moments de grandes désorganisations. Il verbalise toutefois que cela lui demande beaucoup plus d’efforts que dans son milieu de vie actuel.
Il se sent beaucoup plus fragile après quelques jours auprès de sa mère et de sa fratrie de quatre enfants. À ce sujet, la mère met principalement l’emphase sur les démarches que l’enfant doit faire, elle ne considère pas son rôle dans l’ensemble du climat familial et la réponse aux différents besoins de l’enfant. De plus, les propos que rapporte l’enfant à la suite des contacts avec sa mère amènent l’intervenant à conclure que la relation est très fragile entre ces derniers [2] . [ 11 ] Lors de son séjour en centre de réadaptation, l’enfant cheminait en classe adaptée et également au cours de la dernière année.
Les efforts et l’évolution de l’enfant au cours des deux dernières années lui permettront, probablement, d’intégrer l’école dans une classe régulière cette année. Il s’agit d’un accomplissement et d’une réalisation remarquables pour cet enfant. Le Tribunal est d’avis que l’encadrement, les encouragements et la stimulation offerts à l’enfant lui ont donné des ailes. [ 12 ] Le milieu de la mère bénéficie des services d’une éducatrice en réadaptation externe. L’éducatrice reconnaît la collaboration adéquate de la mère.
Elle mentionne cependant que les trucs sont parfois difficiles à mettre en place ou à maintenir [3] . [ 13 ] De son côté, la responsable du milieu d’accueil, madame C, confirme que l’enfant est très anxieux notamment après les contacts dans le milieu familial. Toutefois, depuis quelque temps, son degré d’anxiété semble moins élevé. Il vit dans son milieu depuis le 21 février 2021.
Elle héberge également un autre enfant du même âge pour lequel une demande de placement à majorité a été prononcée en juin dernier. [ 14 ] Madame C souligne que l’enfant a besoin de beaucoup d’encadrement et d’encouragement en raison de son manque de confiance. Ainsi, il réussit bien dans les différentes sphères de sa vie.
Madame C s’engage à prodiguer tous les soins nécessaires à cet enfant jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Dans son opinion clinique, l’intervenant mentionne ce qui suit : Nous avons pu observer, dans les derniers mois, que le jeune a fait des progrès surprenants, à différents niveaux, grâce à un milieu paisible et réconfortant pour lui. Nous sommes très optimistes quant au potentiel de X et nous croyons, que d’obtenir un milieu de ce genre, et ce, à long terme, serait un grand pas vers un développement important et de grandes réalisations personnelles.
Le jeune nous apparaît énormément fier de ce qu’il est en mesure d’accomplir depuis février dernier, est lui-même surpris de tous ses progrès, et nous observons qu’il fait preuve d’une meilleure confiance en lui et en ses capacités. Nous croyons que le pairage avec le milieu d’accueil est excellent et qu’une poursuite en ce sens permettrait au jeune de vivre de belles réussites. [ 16 ] La preuve permet de conclure que les contacts entre l’enfant et le père doivent être interdits.
Toutefois, il faut maintenir ceux dans le milieu de la mère, notamment pour favoriser les contacts avec la fratrie. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que le projet de vie présenté pour cet enfant est dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. Le Tribunal donnera suite aux recommandations de la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 e) 1 et 38 b) 1°iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2021; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2026, pour l’application des mesures suivantes : [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant; [ 24 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et son père; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment aux plans psychologique et pédopsychiatrique, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 26 ] RECOMMANDE fortement à la mère de quérir toute l’aide nécessaire afin de régler ses difficultés personnelles; [ 27 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 28 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Soucy Castonguay, société d'avocats Inc. Pour l’enfant Madame A, mère Personnellement Date d’audience : 25 août 2021 Jugement écrit déposé : 2 septembre 2021
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