2016 QCCQ 9518, 2016 QCCQ 9518
Opinion
Protection de la jeunesse — 164017 2016 QCCQ 9518 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000681-155 & 610-41-000682-153 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérante -et- X & Y, résidant au […] à Ville B, [Province A], […] Enfants-Intimées -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […] Père-Intimé de l’enfant Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par le directeur de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 4 juin 2015. Par cette ordonnance, X, née le […] 2007 et Y, née le […] 2008, étaient confiées à leur grand-tante avec réintégration auprès de la mère. Diverses autres mesures étaient ordonnées, dont un suivi social. [ 2 ]
Le directeur allègue que la situation de la mère ne permet pas encore la réintégration des filles auprès de celle-ci et demande donc au Tribunal de prolonger le placement des enfants chez leur grand-tante pour une période de sept mois. [ 3 ] Les parties demandent et obtiennent la tenue d’une enquête commune. À l’audience la mère et le père de Y sont présents, mais seule la mère est assistée de son procureur. Les enfants sont également représentées par leur avocate.
Demeurées à l’extérieur de la salle de cour pendant la présentation de la preuve, les enfants étaient cependant présentes lorsque le Tribunal a expliqué les motifs au soutien de sa décision, de façon à ce que celles-ci aient une compréhension exacte du cheminement ayant abouti à cette décision. [ 4 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement des fillettes demeurent compromis. À l’exception de X, les parties sont en accord avec les recommandations du directeur. Par le biais de son avocate, X dit s’ennuyer de sa mère et voudrait dès à présent retourner vivre avec elle.
LES FAITS [ 5 ] Il importe de rappeler que l’ordonnance précédemment rendue avait pour but de fournir une stabilité aux deux enfants et d’améliorer les compétences parentales de la mère. L’accent devait donc être mis sur la stabilité personnelle et résidentielle de la mère de façon à ce qu’elle soit éventuellement en mesure d’offrir un milieu de vie sécurisant aux enfants. La mère devait notamment s’investir dans un suivi en santé mentale. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a donné naissance à une autre enfant et celle-ci semble se développer normalement.
Très récemment, M me A a également repris la garde de sa fille aînée qui vivait jusqu’à alors [dans la Province A] avec son ex-conjoint. [ 7 ] La preuve démontre que la situation de la mère a évolué positivement durant quelques mois, mais demeure très fragile. De
façon plus précise, dans les semaines suivant son dernier accouchement, la mère a renoué avec d’anciennes fréquentations connues pour consommer des stupéfiants. La mère admet d’ailleurs avoir consommé des stupéfiants à quelques occasions. Durant une fin de semaine où X lui rendait visite, la mère s’est rendue chez une amie. Or, l’enfant a été témoin de violence conjugale entre l’amie de sa mère et le conjoint de ladite amie. [ 8 ] Pour ses suivis en santé mentale de même que pour le contrôle de la toxicomanie, la mère s’est impliquée de façon plus ou moins assidue.
La requérante estime donc que la mère a intérêt à s’investir davantage dans son suivi en santé mentale afin de mieux comprendre la source des difficultés qu’elle rencontre parfois dans ses relations avec son entourage. Par ailleurs, la mère semble retirer une valorisation personnelle par son travail à temps partiel. [ 9 ] La mère offre une bonne collaboration à l’intervention sociale. Poussée par son besoin de socialiser, elle admet avoir rechuté et avoir renoué des amitiés plutôt négatives.
Elle renouvelle son engagement à s’impliquer et à collaborer activement à l’application des mesures qui seront ordonnées par le Tribunal. Depuis sa rechute, elle a subi nouvelle une évaluation en toxicomanie. En clair, la mère éprouve de la difficulté à prendre des décisions centrées sur les besoins de ses filles.
Un support constant de la requérante envers la mère est nécessaire afin de s’assurer que celle-ci réussisse à faire les bons choix. [ 10 ] Bien qu’elles entretiennent toutes deux une relation significative avec leur mère, les deux fillettes sont bien intégrées dans le milieu de vie de leur grand-tante et s’y développent positivement. [ 11 ] X est une enfant confiante et cherche à savoir pourquoi elle ne vit pas avec sa mère.
Même si X exprime à sa procureure son intérêt de retourner vivre avec sa mère, la preuve démontre qu’elle tient un discours parfois ambivalent sur le bien-être qu’elle éprouve à vivre tant chez sa grand-tante que chez sa mère. [ 12 ] Pour sa part, Y est réservée et présente une certaine fragilité affective.
Tout indique qu’elle a besoin de savoir quel milieu de vie sera le sien. [ 13 ] Au cours des derniers mois, le père de Y a exercé de façon régulière des droits d’accès auprès de sa fille et la mère a fait de même pour ses deux filles. [ 14 ] Pour des raisons financières, le père a dû reprendre son travail de foreur [dans la Province A] avec des horaires de travail atypiques. Bien que la relation entre Y et son père de même que le lien d’attachement de celle-ci envers son père soient toujours en construction, les actions du père demeurent centrées sur les besoins de stabilité de sa fille.
Malgré sa bonne volonté, les expériences passées du père affectent sa confiance à prendre vraiment sa place comme père, notamment dans les soins à dispenser à son enfant. Il a toujours eu plutôt tendance à laisser une plus grande place à sa conjointe. Les visites de Y chez son père sont tout de même positives même si l’enfant lui reproche ses habitudes de fumeur. [ 15 ] La requérante privilégie toujours à moyen terme une réunification des enfants avec la mère. Elle croit que l’intérêt et l’équilibre personnel des fillettes commandent qu’elles puissent continuer à vivre ensemble dans le même milieu.
Elle estime également qu’il est possible et souhaitable que la grand-tante et le père de Y puissent éventuellement se mobiliser, chacun à sa façon, autour des besoins des filles et puissent constituer en quelque sorte des milieux de répit pour la mère lorsque les filles vivront auprès d’elles.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] À l’instar des parties, le Tribunal croit que la situation de compromission n’est pas enrayée et qu’un retour des enfants dans le milieu maternel n’est toujours pas possible, à l’heure actuelle. [ 17 ] Le lien d’attachement très fort qui unit les enfants à leur mère représente un élément positif qui amène le Tribunal à prolonger temporairement le placement des enfants auprès de la grand-tante et à privilégier une réintégration dans le milieu maternel.
Cependant, l’attachement ne saurait justifier à lui seul le maintien des enfants dans l’incertitude quant à leur milieu de vie permanent, au-delà du mois d’août. [ 18 ] Au cours des prochains, la capacité de la mère à faire preuve de stabilité personnelle et résidentielle de même que dans ses choix de vie sera déterminante pour le retour de ses filles auprès d’elle.
À défaut d’être en mesure de démontrer ce qui est attendu d’elle, le directeur de la protection de la jeunesse devra élaborer d’autres projets de vie pour chacune des jeunes filles. [ 19 ] La maturité du père et sa volonté de s’investir auprès de sa fille, l’engagement et la générosité de la grand-tante, de même que la relation de confiance que la requérante semble avoir établie avec ceux-ci, sont porteurs d’espoir.
Ainsi, dans la mesure où la mère se montrera capable de constance et de stabilité, il est possible que le père de Y et la grand-tante puissent éventuellement servir de répit pour de très courtes périodes en support à la mère. Il s’agit ici d’un scénario possible si la mère se montre capable d’assumer ses responsabilités parentales. [ 20 ] En effet, les enfants expriment chacune à leur façon des inquiétudes quant au milieu de vie qui serait le plus propice à leur bien- être. Elles ne pourront attendre indéfiniment que leur mère soit apte à assumer ses responsabilités parentales au quotidien.
Le temps qui est imparti à la mère est un facteur crucial dans la présente affaire. [ 21 ] Dorénavant, il importe également que la relation entre le père et sa fille Y se consolide par des contacts réguliers où il sera encouragé à exercer son rôle de père. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’il de l’intérêt des enfants d’être maintenues chez leur grand-tante jusqu’à la fin août avec réintégration chez leur mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE les requêtes;
[ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le […] 2007 et de Y, née le […] 2008 sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE que les deux enfants soient confiées à la famille d’accueil de proximité opérée par madame C jusqu’à la fin du mois d’août 2016, avec réintégration chez la mère si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser et de favoriser les contacts entre les enfants et chacun de ses parents selon l’entente entre les parties; [ 27 ] À DÉFAUT D’ENTENTE (CONCERNANT
Y) le Tribunal accorde les droits d’accès minimaux suivants au père : • une fin de semaine par mois; • deux différents séjours de 10 jours durant l’été 2016; [ 28 ] À DÉFAUT D’ENTENTE (CONCERNANT X), le Tribunal accorde à la mère les droits d’accès suivants : • une fin de semaine sur deux; • deux différents séjours de 10 jours durant l’été 2016, dans l’éventualité où il n’y aurait pas de réintégration progressive; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et aux parents, et ce, pour une période d’un an; [ 30 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants; [ 31 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalle régulier au directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel en question; [ 33 ] AUTORISE l’échange d’information entre les différents professionnels œuvrant auprès des enfants quant à l’assiduité et à l’évolution de la situation, le secret professionnel étant maintenu pour le reste; [ 34 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE la situation de chacune des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Warolin Procureure pour les enfants M e Daniel Ouellette Aide juridique Procureur pour la mère Date d’audience : 21 janvier 2016
Loading document…