2022 QCCQ 8657, 2022 QCCQ 8657
Opinion
Protection de la jeunesse — 225268 2022 QCCQ 8657 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019634-229 200-41-019635-226 DATE : 6 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2010 Y , né le [...] 2012 Enfants– Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des Demandes en protection concernant X et Y , respectivement âgés de 11 et 10 ans. [ 2 ] Le 10 mars 2022, la situation des deux garçons est signalée au DPJ. Le même jour, une mesure de protection immédiate est appliquée et les enfants sont confiés à la mère, à l’exclusion de son conjoint, monsieur C.
Le 14 mars, les parties conviennent de maintenir ces mesures dans le cadre d’une entente provisoire.
[ 3 ] Le 12 avril 2022, madame la juge Fannie Côtes maintient provisoirement les enfants auprès de leur mère, à l’exclusion de monsieur C. [ 4 ] Estimant la sécurité ou le développement des deux garçons compromis, le DPJ propose la mise en place de diverses mesures d’aide auprès de la famille, et ce, pour une période d’une année. La mère est en accord avec cette demande ainsi que les enfants.
Notons que même s’il a reçu signification des procédures, le père est absent lors de l’instruction. [ 5 ] Au début de l’enquête, la mère et son conjoint, monsieur C, ont convenu avec le DPJ d’un projet d’entente dans la situation de leur fille Z, âgée de 2 ans. Concernant X et Y, la mère a également convenu d’un tel projet, mais l’absence du père n’a cependant pas permis au Tribunal d’entériner l’entente. [ 6 ] Néanmoins, il convient de reprendre dans son intégralité ce projet d’entente [1] , lequel fait état des événements survenus au cours des derniers mois.
Les admissions de la mère et sa reconnaissance des difficultés justifient l’intervention du DPJ et les mesures qui y apparaissent. «1. D’une première union entre la mère et monsieur B sont nés X et Y; 2. La mère et M. B sont séparés depuis 2015; 3. La mère à la garde des garçons et le père a des accès, supervisés, à la Maison de la famille à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines; 4. La mère est en couple avec M. C depuis quelques années; 5. De leur union est née Z et la mère vient de donner naissance à leur second enfant, D, né le [...] 2022; 6. La mère et M.
C ont chacun leur domicile, mais ils sont quotidiennement ensemble; 7. La relation de la mère et de M. C était teintée de conflits et de violence conjugale (contrôle, menaces suicidaires, violence verbale); 8. Les enfants étaient témoins des conflits entre leur mère et M. C; 9. M. C consomme de l’alcool et du cannabis; 10. M. C a des antécédents de conduite avec les facultés affaiblies et celui-ci doit conduire sa voiture avec un antidémarreur éthylométrique; 11. Les mois précédents le signalement, l’état mental de M. C était de plus en plus fragile; 12. M.
C a tenu à quelques reprises des propos suicidaires après un conflit avec la mère; 13. Le 10 mars 2022, les événements suivants se sont produits : a. il y a eu un conflit entre la mère et M. C; b. M. C était en état de consommation; c. M. C a été inadéquat envers X et Y; d. La mère est allée reconduire X et Y et durant ce temps, elle a laissé Z avec M. C; e. M. C a contacté la mère et a tenu des propos suicidaires; f. Les policiers sont intervenus; g. À l’arrivée des policiers, M. C était en état d’intoxication; h. M. C a été amené à l’Hôpital (P-38); 14. Le 16 mars 2022, X et Y ont été rencontrés par la
partie demanderesse; 15. X a mentionné que : a. C boit de la bière tous les jours; b. C se fâche aux deux (2) ou trois (3) jours; c. C peut briser des objets lorsqu’il est fâché; d. C lui dit des choses méchantes, comme « va t’en mon esti de rat, les rats faut les éliminer »; e. il veut quitter sa maison à cause des conflits entre sa mère et C; f. il ne veut plus voir C;
g. il ne comprend pas pourquoi sa mère aime encore C et qu’elle le pardonne toujours; 16. Y a confirmé la plupart des verbalisations de son frère et a ajouté que: a. sa mère lui a dit que C veut se tuer et tuer Z; b. il ne devait pas le dire puisque c’était un secret. 17. Le 5 avril 2022, les enfants ont mentionné à la
partie demanderesse qu’ils ont entendu leur mère se chicaner au téléphone avec C la fin de semaine du 2 au 3 avril 2022; 18. M. C reçoit des services des organismes A et B depuis quelques mois; 19. M. C est très engagé dans ses suivis; 20. M. C a repris des contacts avec X et Y et la relation entre eux est très positive; 21. Les visites de monsieur C au domicile se sont bien déroulées; 22.
X et Y souhaitent pouvoir avoir des contacts au domicile du père et se sentiraient en confiance, que ce soit supervisé ou non; » (transcription intégrale) [ 7 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu de façon supervisée à la Maison de la famille A, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE monsieur C soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants Me François-Bernard Saillant pour la mère
(151) M. B, père (absent) Date d’audience : 6 septembre 2022 /chb
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