2016 QCCQ 8403, 2016 QCCQ 8403
Opinion
Centre local de développement de la MRC de Rouyn-Noranda c. Vert Vert PC Consultants informatique inc. 2016 QCCQ 8403 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003613-155 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE ROUYN-NORANDA
Partie demanderesse c. VERT VERT PC CONSULTANTS INFORMATIQUE INC. et MÉLANY GRENON ET MARC GAUDET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a entrepris contre les défendeurs une procédure judiciaire pour qu’ils soient solidairement condamnés à payer le solde d’un prêt contracté auprès d’elle. [ 2 ] Bien qu’une contestation a été produite et qu’un avis d’audition a été dûment expédié à chacune des parties, l’affaire procède par défaut aucun des défendeurs ne s’étant présentés. [ 3 ] De la preuve administrée ainsi que des pièces présentes au dossier, on retient essentiellement que le 11 mai 2012 le Centre local de développement de la MRC Rouyn-Noranda inc. (CLD) a consenti un prêt de 25 000 $ à Vert Vert PC Consultants informatique inc. [ 4 ] À la même date, Mélanie Grenon et Marc Gaudet se portent caution conjointe et solidaire des obligations contractées par la débitrice envers le CLD. [ 5 ] Le contrat conclu à l’époque stipule qu’outre de devoir rembourser le prêt au moyen de versements mensuels, l’emprunteur s’engage à fournir régulièrement les états financiers de l’entreprise qu’il exploitait. [ 6 ] Non seulement ils ne respectent cette obligation, mais ils sont également en défaut en ce qu’ils négligent d’effectuer plusieurs versements laissant un solde, au 18 juillet 2016, de 11 137,63 $. [ 7 ] Le contrat de prêt prévoyant qu’il y a déchéance du bénéfice de terme en cas de défaut, le CLD est donc en droit d’exiger l’intégralité de la somme qui lui est due.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 11 137,63 $ en plus de l’intérêt au taux de 10% l’an, et ce, à compter du 18 juillet 2015; CONDAMNE les défendeurs solidairement aux entiers dépens.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2016
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