2016 QCCQ 8801, 2016 QCCQ 8801
Opinion
Adoption — 16158 2016 QCCQ 8801 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000472-152 DATE : 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le [...] 2013, [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , bureau A , district A , DEMANDERESSE; -et-
A , PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ( [...] 2013) admissible à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa demande, les parents n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La déclaration d'admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère le 1 er octobre 2015 et au père le 24 février 2016. [ 3 ] La mère a produit une défense et conteste la demande prétendant avoir réglé les problèmes ayant donné lieu à la situation de compromission et avoir les capacités d'assumer les besoins de son fils pour l'avenir. [ 4 ] Le père a comparu et produit une défense mais est absent lors de l'audience.
Son avocat qui est présent lors de la première journée d'audition demande au Tribunal l'autorisation de se retirer du dossier lors de la deuxième journée n'ayant aucune collaboration de son client. Questions en litige
i) La mobilisation tardive de la mère permet-elle de conclure que cette dernière a assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son fils au cours des six mois précédant la signification de la demande d'admissibilité à l'adoption ? ii) La mère a-t-elle renversé la présomption d'improbabilité de reprise en charge de son enfant ? iii) Est-il dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption ? Le contexte
[ 5 ] X est né le [...] 2013. [ 6 ] La mère a un enfant né d'une union précédente qui est hébergé en famille d'accueil dès l'âge de six mois en raison des problèmes de toxicomanie de celle-ci. En octobre 2012, notre Cour ordonne la prolongation de l'hébergement de cet enfant jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Lorsque X naît, il a des traces de cannabis dans son sang et présente des difficultés respiratoires. [ 8 ] Le 4 février 2014, les parties signent des mesures volontaires prévoyant que l'enfant est confié à sa mère et que différents services sont mis en place jusqu'au 7 juillet 2014.
La mère collabore bien à l'ensemble des suivis jusqu'en juin 2014. Elle s'implique dans un suivi en toxicomanie, collabore avec les intervenants du programme SIPPE et participe au groupe A . Elle maintient sa sobriété. En juin 2014, le Centre jeunesse ferme le dossier. [ 9 ] Cependant, dès juillet l'assiduité de la mère à ses différents rendez-vous avec les intervenants du C.L.S.C. est irrégulière.
Elle confie vivre une rechute de consommation de cannabis et d'amphétamines. [ 10 ] L'enfant est hébergé en famille d'accueil du 16 au 30 juillet pour donner du répit à la mère. [ 11 ] Le 11 août, les policiers se présentent au domicile de la mère, son enfant est avec elle. Elle présente des tics, se gratte mais son discours est cohérent. Elle nie avoir consommé. [ 12 ] À compter de ce moment, la mère ne se présente plus à ses différents suivis.
Elle ne s'est pas inscrite à l'école telle qu'elle s'y était engagée, son fils ne fréquente pas la garderie, elle n'a pas débuté de suivi en psychologie. [ 13 ] En septembre, elle se réfugie avec son fils dans une maison d'hébergement. L'intervenante qui la reçoit observe qu'elle est en état de consommation, que son discours est incohérent et qu'elle ne peut, dans cette condition, prendre soin de son fils.
X est alors hébergé en famille d'accueil. [ 14 ] Le 3 octobre, la mère intègre une maison de thérapie d'où elle est expulsée après quatre jours car elle ne respecte pas les règles. [ 15 ] Le 24 novembre, elle intègre la thérapie fermée du [centre A] qui permet l'hébergement mère/enfant. [ 16 ] Le 15 décembre 2014, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison de la négligence dont il est sujet due au mode de vie de la mère axé sur la consommation. [ 17 ] Le 6 janvier, l'enfant est confié à sa mère par notre Cour à la condition qu'elle habite à la maison de thérapie du [centre A] dans le cadre du programme mère/enfant. [ 18 ] Le 4 mars 2015, la mère demande l'hébergement de son fils débordée par ses responsabilités parentales et les exigences de sa thérapie.
Les intervenants du [centre A] confirment à l'intervenante que la mère n'est pas en mesure de prendre soin de son fils. Elle le laisse fréquemment aux surveillants de nuit, se disant incapable de s'en occuper. [ 19 ] Le lendemain du placement de son fils, elle met fin à sa thérapie. [ 20 ] La preuve documentaire révèle qu'au cours du séjour de deux mois [au centre A] , les infirmières ont administré à l'enfant trente- huit doses de Tylénol en janvier, dix doses de Tylénol et trente-quatre doses d'Advil en février en sus d'un antibiotique prescrit.
La mère insistait pour que les médicaments soient administrés à son enfant alléguant qu'il souffrait de différents maux.
L'infirmière de son côté, considérait qu'il n'avait pas besoin de médicaments, ce qui a occasionné des conflits entre elles. [ 21 ] Les responsables de la garderie que X fréquente [au centre A] confirment que la mère réclamait des médicaments fréquemment pour son fils alors qu'ils n'observaient pas de présence de fièvre ou d'infection. [ 22 ] Le 4 mars, l'enfant est confié à une famille d'accueil dans la région A et le 26 mars transféré dans la région B où il est confié à une famille d'accueil de banque mixte. [ 23 ] Quelques jours plus tard, la mère intègre une autre maison de thérapie qu'elle quitte également après quelques semaines.
Il s'agit alors de sa cinquième thérapie non complétée. [ 24 ] Au moment de son intégration en famille d'accueil, X présente des retards de développement au plan du langage et de la motricité. En août, une nouvelle évaluation confirme qu'il a rattrapé ses retards. [ 25 ] Après l'hébergement de son fils en famille d'accueil, la mère le visite trois fois (les 5, 21 mai et 11 juin) sur une possibilité de onze contacts.
Par la suite, elle ne demande plus à voir son enfant. [ 26 ] La preuve documentaire nous apprend que l'enfant a peu de réactions en présence de sa mère; il joue seul, refuse des contacts physiques qu'elle initie, ne la regarde pas. Lorsque la responsable de la famille d'accueil arrive, il s'empresse de se jeter dans ses bras. [ 27 ] La mère dépose une vidéo d'environ deux minutes qui démontre que l'enfant rit avec elle lorsqu'elle lui donne son repas. [ 28 ] En juin, elle vit une rechute de consommation de drogue qui se prolonge jusqu'à la mi-septembre.
Après une psychose toxique, elle cesse de consommer. [ 29 ] Elle met fin sa consommation avec l'aide des Narcotiques Anonymes (N.A.) et le soutien d'une amie. [ 30 ] Depuis septembre 2015, la mère n'a pas consommé, elle maintient un suivi en toxicomanie et sa fréquentation au groupe des
N.A. [ 31 ] Le 20 novembre 2015, notre Cour suspend les contacts entre X et sa mère après avoir constaté que l'enfant a des réactions à son retour en famille d'accueil : il est insécure, demande à être plus souvent cajolé, fait des terreurs nocturnes et est irritable. [ 32 ] Le 25 février 2016, la mère présente une demande judiciaire pour que soient rétablis des droits d'accès envers son fils. [ 33 ] Elle plaide que si elle n'a pas réussi à maintenir un lien avec X cela est dû à l'orientation de la Directrice qui, dès l'intervention initiale, a décidé de placer l'enfant en vue de son adoption et que la suspension des contacts s'inscrit dans cette direction. [ 34 ] Elle témoigne avoir offert une bonne collaboration aux intervenants depuis mars 2015 en fournissant le carnet de santé, en payant sa contribution financière pour l'hébergement de son fils, en participant aux tables de révision et en se présentant à la Cour à chaque occasion.
Elle s'est conformée à ce que les intervenants lui ont demandé. Elle croit qu'elle a fait de son mieux pour conserver un lien avec son fils. [ 35 ] Elle reconnaît avoir dérapé de juin à la mi-septembre mais s'est ressaisie. Depuis, elle s'est soumis à des tests de dépistage qui confirment sa sobriété. [ 36 ] Elle poursuit son suivi en toxicomanie et rencontre l'intervenante à chaque quinze jours. [ 37 ] Elle a changé son cercle d'amis, vit dans le même appartement depuis deux ans. Elle rencontre ses obligations financières.
Elle gère mieux ses émotions et n'hésite pas à requérir de l'aide lorsqu'elle en a besoin. [ 38 ] Elle communique avec l'intervenante aux trois semaines pour obtenir des nouvelles de son fils. [ 39 ] Elle demande au Tribunal de rejeter la demande d'admissibilité à l'adoption et est prête à respecter le rythme de l'enfant pour la reprise de contacts, consciente qu'une adaptation sera nécessaire avant qu'elle puisse en reprendre la garde. [ 40 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue avant le 14 janvier 2016. Le père ne s'est pas impliqué auprès de son fils depuis sa naissance.
Il n'est pas présent au Tribunal lors de l'audition de la demande d'admissibilité à l'adoption.
Le droit et l'analyse [ 41 ] Lors de l'examen de la demande d'admissibilité à l'adoption, le Tribunal doit répondre aux trois questions suivantes : 1) Constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois (art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion reconnue par la jurisprudence. [ 42 ] Pour la mère, la période concernée par l'examen du Tribunal est celle comprise entre le 1 er avril et le 1 er octobre 2015.
La mère a-t-elle assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son fils au cours des six mois précédant la signification de la demande? [ 43 ] La suffisance de la preuve s'évalue du point de vue de l'enfant et non pas des parents : « L' article 559(2) C.c.Q. exige une preuve – dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents – que les parents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants » ( [1] ) [notre soulignement] [ 44 ] À cette étape, le Tribunal doit s'attarder à l'attitude du parent face au plan d'intervention et à sa mobilisation dans les services proposés pour mettre fin aux motifs de compromission, et ce, sans égard aux motifs qui ont pu justifier les manquements des parents. [ 45 ] Force est de constater que du 4 mars à la mi-septembre 2015 la mère s'est désengagée de la vie de son fils et a perdu toute motivation pour modifier son mode de vie.
Elle met fin aux deux thérapies qu'elle débute. Elle rechute à l'été 2015. [ 46 ] La preuve démontre que de mars à septembre, soit pendant six mois, la mère ne s'est pas centrée sur les besoins de son enfant. Elle a rechuté et s'est peu souciée de l'évolution de son fils. Elle n'a posé aucun geste concret pour maintenir un lien avec lui au cours de cette période. [ 47 ] Ce n'est que six mois après le dernier placement qu'elle se met de nouveau en action pour mettre fin à sa dépendance. [ 48 ] Elle n'a pas profité de tous les contacts dont elle pouvait bénéficier tant en quantité qu'en durée.
Elle a vu son fils à trois reprises et a demandé de réduire le temps de visite explique-t-elle, parce qu'elle est trop émotive lors de la dernière heure. [ 49 ] Pendant ce temps, c'est-à-dire depuis plus d'un an, X s'enracine dans son milieu substitut. [ 50 ] De la trame factuelle, le Tribunal ne peut conclure que l'hébergement de X dans une famille d'accueil de banque mixte en mars 2015 est une décision précipitée qui a donné une orientation irréversible au dossier. [ 51 ] En fait, la Directrice ne peut attendre indéfiniment avant d'élaborer un projet de vie pour un enfant. Dans l'affaire Adoption
0791 ( [2] ) , la juge Pierrette Rayle de la Cour d'appel écrit sur le sujet : «… [33] Le législateur a voulu que le DPJ soit un acteur de premier plan dans la vie de tout enfant dont la sécurité et le développement sont compromis . La tâche du DPJ n'est jamais facile. Dans tous les cas, ses interventions seront tributaires du meilleur intérêt de l'enfant.
Son rôle est marqué par une dichotomie qui, aux yeux de la famille immédiate, rend suspecte sa présence dans la vie de l'enfant et celle des parents. [34] Au stade initial de ses interventions, le DPJ doit être guidé par l'objectif premier que le législateur a défini à l'article 4 de la L.P.J., celui du maintien du lien familial : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien ou le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal. [35] Mais, encore faut-il que ce maintien ou ce retour dans le milieu familial soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 57).
Si tel n'est pas le cas, le DPJ a l'obligation d'envisager toute autre solution, incluant la possibilité d'une adoption. [36] Le DPJ ne peut pas retarder indéfiniment l'évaluation de la situation évolutive de l'enfant et de ses parents.
L'article 32 lui impose l'obligation de décider de l'orientation de l'enfant, alors que les articles 57 et suivants lui imposent d'assurer un suivi régulier :
Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes :
a) déterminer la recevabilité du signalement de la situation d'un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
b) décider si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis;
c) décider de l'orientation d'un enfant;
d) réviser la situation d'un enfant; …
Le directeur doit réviser périodiquement le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit, le cas échéant, vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l'enfant chez ses parents, si un tel retour est dans son intérêt, ou pour assurer que l'enfant bénéficie de conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [37] Le choix des mesures disponibles a été fait par le législateur lui-même. Elles sont nombreuses et variées, certaines sont plus drastiques que d'autres : 57.2 La révision a pour fin de déterminer si le directeur doit :
a) maintenir l'enfant dans la même situation;
b) proposer d'autres mesures d'aide à l'enfant ou à ses parents;
c) proposer des mesures d'aide aux parents en vue d'un retour de l'enfant chez ses parents;
d) saisir le tribunal, notamment en vue d'obtenir une ordonnance d'hébergement pour la période que ce dernier déterminera;
e) adresser une demande pour se faire nommer tuteur ou faire nommer tuteur de l'enfant toute personne qu'il recommande;
f) agir en vue de faire adopter l'enfant;
g) mettre fin à l'intervention. …» [notre soulignement] [ 52 ] En mars 2015, lorsque l'enfant est hébergé dans sa dernière famille d'accueil il a quinze mois.
Il a vécu dans cinq milieux différents au cours des neuf mois précédant, milieux où il a dû s'adapter soit : une première famille d'accueil dans laquelle il est demeuré quinze jours, une deuxième dans laquelle il est demeuré trois mois, la maison de thérapie du [centre A] pendant deux mois, une famille d'accueil à Ville A pendant trois semaines et la famille d'accueil actuelle. [ 53 ] À ce moment, la mère reçoit des services depuis la naissance de son fils et n'a toujours pas réussi à mettre fin à sa dépendance aux drogues malgré les thérapies qu'elle a débutées et les services qu'elle a reçus. [ 54 ] À compter du moment où son fils est hébergé, elle ne le voit que trois fois dans un délai de six mois. [ 55 ] Au cours de l'été, elle ne donne aucune nouvelle à son enfant.
Elle recontacte l'intervenante que le 11 septembre pour reprendre contact avec son fils. [ 56 ] On ne peut donc reprocher à la Directrice l'actualisation du projet de vie. En mars 2015, la mère a déjà eu plusieurs chances et a bénéficié de nombreux services pour modifier son mode de vie; elle ne les a pas saisis.
[ 57 ] La mobilisation de la mère survient de façon contemporaine à la signification de la demande d'admissibilité à l'adoption.
À ce moment, cela fait dix-huit mois qu'elle reçoit des services et qu'elle n'a pas réussi à régler les motifs de compromission. [ 58 ] De la preuve, le Tribunal conclut qu'au cours des six mois concernés par la demande, la mère n'a pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son fils. [ 59 ] Concernant le père, son absence depuis la naissance de l'enfant et devant le Tribunal, permet le même constat, soit qu'il n'a pas assumé le soin et l'éducation de son fils au cours des six derniers mois. [ 60 ] Son absence à l'audience dispense de l'analyse de la deuxième question en ce qui le concerne.
La mère a-t-elle repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'elle reprenne la garde de l'enfant et en assume le soin, l'entretien et l'éducation? [ 61 ] En 2000, la Cour d'appel du Québec ( [3] ) écrit : «… Suivant l'
article 561 C.c.Q. , l'enfant ne peut être déclaré adoptable que s'il est improbable que son père, sa mère … en reprennent la garde et en assument le soin, l'entretien ou l'éducation . Cet
article porte aussi que cette improbabilité se présume.
Il faut évaluer les "probabilités" de reprise en charge en tenant compte de la situation quant aux deux parties, la possibilité d'offrir de la part du parent qui cherche à recréer le lien et la possibilité de recevoir de la part de l'enfant qui a vu factuellement ce lien rompu … De plus, notre Cour indique dans Droit de la famille-3488 , «qu'en l'absence d'un projet de reprise en charge, le simple désir de reprise des contacts n'est pas suffisant pour renverser cette présomption.» …» [notre soulignement] [ 62 ] La mère plaide qu'elle s'est repris en main et que la consommation ne fait plus obstacle à l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 63 ] Elle possède de bonnes capacités parentales, la Directrice le reconnaît.
Elle est sobre depuis sept mois et a un mode de vie sain. [ 64 ] Tous ces constats sont vrai mais depuis sept mois seulement. Une si courte période sans consommer n'implique pas automatiquement qu'elle a réglé sa dépendance. En 2014, elle a maintenu sa sobriété pendant six mois avant de rechuter. Sa situation demeure fragile.
Peut-on faire supporter un risque à cet enfant qui a déjà vécu plusieurs ruptures de lien avec sa mère? [ 65 ] Les démarches de la mère ont été amorcées tardivement, soit à la mi-septembre et la demande d'admissibilité à l'adoption est signifiée le 1 er octobre. [ 66 ] À cela s'ajoute l'élément important, voire déterminant, de la capacité de l'enfant à recevoir de son parent. X vit dans son milieu actuel depuis quatorze mois et à l'exception d'une courte période de deux mois [au centre A] , il vit séparé de sa mère depuis septembre 2014.
Un seul constat s'impose, soit que la mobilisation de la mère arrive trop tard dans la vie de son fils car au cours des douze mois qui ont précédé cette mobilisation, X a continué d'évoluer et de grandir avec des adultes qui, quotidiennement, répondent à ses besoins. [ 67 ]
Le passage du temps est déterminant dans la vie d'un enfant en si bas âge. L'intérêt de l'enfant [ 68 ] La notion de temps est un facteur important dans l'analyse à cette étape tout comme les liens significatifs que l'enfant a pu développer avec son milieu d'accueil. [ 69 ] X est un enfant qui est résilient car il a su s'adapter dans ses dix-huit premiers mois de vie à plusieurs personnes qui ont joué auprès de lui un rôle parental.
Il a réussi malgré les nombreuses ruptures vécues, à s'attacher aux responsables de sa famille d'accueil actuelle avec qui il a développé un lien affectif. [ 70 ] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 72 ] ACCUEILLE la demande d'admissibilité à l'adoption; [ 73 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 74 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère et du père à l'égard de l'enfant; [ 75 ] DÉSIGNE madame [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 76 ] Le tout sans frais.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Thérèse Desgagné (DPJ) mère père /ng Dates d’audience : 20 et 26 avril 2016
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