2023 QCCQ 8902, 2023 QCCQ 8902
Opinion
Chang c. C&D HVAC Distributor Ltd. 2023 QCCQ 8902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713459-206 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIAN CHANG
Partie demanderesse c. C&D HVAC DISTRIBUTOR LTD.CO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Brian Chang ( Chang ) réclame de la défenderesse, C&D HVAC Distributor LTD »CO ( HVAC ) 3 113,53$ en dommages. [ 2 ] Chang a acheté auprès de HVAC un système d’air climatisé aux fins de garder au frais sa résidence familiale. [ 3 ] Tel qu’il appert de la facturation en date du 14 mai 2019 [1] celui-ci a payé la somme de 2 874,38$ pour l’achat et installation. [ 4 ] La problématique consiste en ce que l’appareil a fait défaut et a cessé de fonctionner après un seul été.
Celui-ci a contacté le représentant de HVAC pour l’aviser de la situation et nonobstant plusieurs promesses, à cette date l’appareil ne fonctionne toujours pas. Celui-ci a eu un bris le ou vers le 19 juin 2020. [ 5 ] Le représentant de la défenderesse, M. Deng fut contacté à plusieurs reprises par Chang l’informant de la situation, ses réponses consistaient de contacter une autre entreprise étant donné qu’il est très occupé et qu’il n’avait pas de technicien, disponible qu’il pouvait lui envoyer. [ 6 ] Quand le demandeur Cheng a avisé HVAC qu’il croyait que c’était le système de contrôle qui faisait défaut, M.
Deng lui a donc vendu une autre pièce au montant de 208$ [2] et taxe qu’il fut [3] , pièce qui fut reçue le 9 juillet 2020. [ 7 ] Devant le refus de la défenderesse de rencontrer ses obligations, Deng contacta son frère ingénieur de profession aux fins de l’assister et replacer le nouveau panneau de contrôle.
Par contre, il s’est avéré que nonobstant ce correctif l’appareil ne fonctionnait toujours pas. [ 8 ] Celui-ci a dû recontacter la défenderesse et avec le résultat de refus catégorique de l’assister. [ 9 ] Une mise en demeure fut adressée le 17 juillet 2020, réclamant 3 113,53$ qui demeura sans réponse d’où la présente Demande [4] . [ 10 ] Ce sont les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [5] qui ont application ici : 37 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 11 ] En effet, le Tribunal est d’opinion que le consommateur Cheng était en droit de s’attendre que le climatiseur acheté au prix de 2 874,38$ le 14 mai 2019 aurait une durée d’utilisation de plus que d’un seul été. [ 12 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis, les liens de causalités entre la faute et les dommages. [ 14 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal est d’opinion que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve démontrant la responsabilité de la défenderesse PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE la
Partie défenderesse, C&D HVAC Distributor LTD.CO à payer à la
Partie demanderesse, Brian Chang la somme de 3 113,53$ avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 juillet 2020, de même que les frais au montant de 104$, soit le timbre judiciaire _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date de l’audience : 24 octobre 2023
Loading document…