2013 QCCA 592, 2013 QCCA 592
Opinion
L.G. c. Société de l’assurance automobile du Québec 2013 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023415-136 ( 700-17-008374-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 avril 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT L... G... Me Ronald Rodrigue ME RONALD RODRIGUE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Caroline Gelac RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE MIS EN CAUSE AVOCAT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE (L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON), DU 18 FÉVRIER 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 06 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 06 : Le juge s'adresse aux procureurs. 10 h 06 : Argumentation de Me Rodrigue. 10 h 14 : Argumentation de Me Gelac. 10 h 23 : Réplique de Me Rodrigue. 10 h 25 : Suspension de l'audience. 10 h 40 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10 h 50 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] La requérante demande l'autorisation d'en appeler d'une décision rendue le 18 février 2013 par la Cour supérieure, district de Terrebonne, (l'honorable Stéphane Sansfaçon), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire contre une décision rendue le 2 septembre 2009 par le Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 2 ] Cette dernière a confirmé diverses décisions de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) qui a refusé de reconnaître le lien de causalité entre l'accident d'automobile dont la requérante a été victime le 30 juillet 2002 et le diagnostic de fibromyalgie qui a été posé à son endroit plus de 2 ans après.
En conséquence, la SAAQ a statué qu'elle n'avait pas droit aux bénéfices prévus par la Loi non plus qu'aux remboursements de certains frais, soins et traitements, en lien avec ce diagnostic. [ 3 ] La requérante pour l'essentiel soutient que dès le mois de mai 2003, elle a été affligée de douleurs généralisées et que par la suite, il y a eu une dégradation évolutive due à la persistance de ses problèmes et de ses douleurs, conjugués avec l'apparition de nouveaux sites de douleurs dans les mois qui suivirent.
Elle a par la suite suivi un processus d'investigation en profondeur en neurologie, et au terme d'un examen complet et après divers tests, un diagnostic clair de fibromyalgie post-traumatique en relation avec l'accident de juillet 2002 a été posé. [ 4 ] Elle fait valoir que dans la décision du 10 juillet 2006, la SAAQ reconnaît implicitement le diagnostic de fibromyalgie tout en refusant de reconnaître sa relation probable avec l'accident dont elle a été victime en 2002.
Finalement, la requérante plaide qu'aucun médecin ni quiconque d'autre ne serait en mesure d'identifier un autre traumatisme ou autre événement que l'accident en question, susceptible d'expliquer l'apparition de la fibromyalgie, dont l'existence n'est par ailleurs aucunement remise en question. [ 5 ] La requérante fait grief au TAQ et au juge de première instance d'avoir commis des erreurs en droit.
En premier lieu, quant au degré de preuve qui a été exigé de sa part en ce qui a trait à la relation entre l'accident d'automobile de 2002 et le diagnostic de fibromyalgie, dont le niveau relèverait de la preuve scientifique, alors que le seuil n'aurait dû être que celui de la prépondérance de preuve en cette matière [1] . [ 6 ] En deuxième lieu, que le juge de première instance se serait trompé en décidant que contrairement aux faits dans l'affaire Duchaine que le TAQ « a été confronté à des rapports et opinions expertes divergents et après analyse, a préféré l’opinion du Dr Lacoste rejetant la relation causale entre la fibromyalgie et l'accident de 2002 ». [ 7 ] Or toujours selon elle, le docteur Lacoste n'a jamais témoigné à l'audience devant le TAQ et que, contrairement aux experts de la requérante, il n'est pas un spécialiste en matière de fibromyalgie.
Seule la SAAQ a éliminé la relation entre la fibromyalgie et l'accident, sur la foi d'opinion de médecins non-spécialisés qui n'ont jamais rencontré ni examiné la requérante, après l'émission du diagnostic en cause. [ 8 ] Après l'examen
sommaire de la requête, des procédures et des décisions inférieures, et sans me prononcer sur les chances de succès d'un pourvoi, j'estime que les questions soulevées par la requérante méritent d'être soumises à une formation de la Cour, au sens de l'art. 26 C.p.c . Il y a donc lieu d'accorder la permission d'interjeter appel. [ 9 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 10 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel. [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 juin 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 août 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée d'une heure et 35 minutes (90 minutes pour l'appelant et 45 minutes pour l'intimé) lorsqu'il sera en état. [ 18 ] Frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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