2020 QCCQ 7470, 2020 QCCQ 7470
Opinion
Protection de la jeunesse — 205993 2020 QCCQ 7470 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002151-185 JUGEMENT RENDU LE : 21 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A, [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 19 septembre 2019 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescent à sa tante, madame B, pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Toutefois, bien qu’absente, la mère, par l’intermédiaire de son avocate, conteste les motifs de compromission. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent est confié à sa tante où il évolue très bien.
Il a réponse à ses besoins dans ce milieu. [ 4 ] Il a eu un seul contact avec sa mère au cours de la dernière ordonnance, soit du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020. Un contact de quelques jours de vacances était prévu pour la semaine du 24 juillet 2020, mais la mère a annulé le contact. [ 5 ] La mère présente toujours une grande instabilité sur le plan de sa santé physique et mentale. Lorsque ces questions sont abordées par l’intervenante, la mère fait de l’évitement et refuse toute collaboration.
[ 6 ] La mère voudrait que l'adolescent se rétracte sur ses verbalisations qui ont amené l’intervention de la protection de la jeunesse. Elle refuse de reconnaître les motifs de compromission, et en conséquence, refuse de s’impliquer dans les interventions qui pourraient permettre d’améliorer la situation. [ 7 ] La mère fait des projets personnels qui n’incluent pas son adolescent. [ 8 ] L'adolescent a besoin de services psychologiques en raison de son passé familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 septembre 2019 par la juge Maryse Brouillette; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à sa tante, madame B, jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’adolescent M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Date d’audience : 21 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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