2024 QCCQ 308, 2024 QCCQ 308
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Construction Quatrium inc. Travaux en hauteur – sous-traitance 2024 QCCQ 308 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-63-019061-230 DATE : 6 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Poursuivante c.
Construction Quatrium Inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Quatrium Inc. est une entreprise qui se spécialise dans la rénovation de bâtiments non résidentiels. [ 2 ] En avril 2022 l’inspectrice Édith Plante, de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail (ci- après CNESST), estime que des travailleurs contreviennent au Code de sécurité pour les travaux de construction , puisqu’un garde-corps n’étant pas placé en bordure du vide d’où un travailleur risque de tomber d’une hauteur de plus de trois (3) mètres. [ 3 ] Considérant que la situation constitue un risque pour la sécurité des travailleurs, elle ordonne l’arrêt des travaux.
QUESTIONS EN LITIGE 1. Construction Quatrium est-elle l’employeur des travailleurs présents sur le chantier le 7 avril 2022 ? 2. Construction Quatrium a-t-elle contrevenu à l’article 2.9.1, al. 1(1) du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] , un travailleur n’étant pas protégé contre les chutes alors qu’il aurait été exposé à une chute de plus de trois (3) mètres de sa position de travail ? 3. Si oui, Construction Quatrium a-t-elle pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la perpétration des infractions ? ANALYSE 1.
Construction Quatrium est-elle l’employeur des travailleurs présents sur le chantier le 7 avril 2022 ? [ 4 ] Alors qu’elle marche dans la rue avec une collègue, l’inspectrice remarque que des bras sortent de l’ouverture d’une fenêtre pour lancer des rebuts derrière le 698 rue Sainte-Catherine dans un conteneur. Deux individus fument près de ce dernier. Des rebuts jonchent le sol, près de ce conteneur [2] . [ 5 ] L’inspectrice entre dans l’édifice et constate que près des fenêtres, deux employés de l’entreprise Domino [3] disposent de rebuts de toute sorte, dont du plâtre à l’état friable.
Il y a de la poussière dans l’air ambiant. Elle remarque un bout de mur d’environ douze pouces du sol jusqu’au début de l’ouverture créé par les fenêtres ouvertes. Elle conclut que les deux travailleurs s’exposent à un risque de chute, puisqu’il n’y a aucune protection contre les chutes. [ 6 ] Une mezzanine surplombe les fenêtres. Deux travailleurs de Quatrium œuvrent à proximité du bord du vide sur le plancher de la mezzanine. Des « trusts d’aluminium » sont en place, bordant le vide. Il n’y a aucun garde-corps ni ligne d’avertissement.
Elle ordonne donc l’arrêt des travaux, considérant que les travailleurs sont à risque de chute [4] .
[ 7 ] Constatant également que l’endroit est très poussiéreux et craignant la présence d’amiante dans l’air, elle ordonne aux travailleurs de quitter immédiatement les lieux, ce qu’elle-même fait sans mesurer la hauteur de l’endroit où se tenaient les travailleurs. [ 8 ] Le jour même, 7 avril, l’inspectrice communique avec monsieur Dugas, président et propriétaire de Construction Quatrium.
Celui-ci lui répond par courriel à 20:16 « une vérification diligente sera faite au niveau des travaux en hauteur; tous les garde-corps seront inspectés pour être conformes ». [5] [ 9 ] L’inspectrice lui répond le 8 avril à 8h30 AM, « Bien vouloir me transmettre des photos de la fermeture des fenêtres et des garde-corps de la mezzanine surplombant celle-ci, lorsque ces travaux seront complétés [6] ».
Monsieur Dugas lui répond plus tard ce jour-là : « Vous trouverez ci-joint les photos des garde-corps séparant la haute passerelle du bas de la mezzanine, constitués d’une série de main courantes à l’horizontale, les montants en acier 18 AWG renforcis et pleinement vissés ainsi que des feuilles de contreplaqués, faisant tous office d’un demi-mur de plus de 50 po de hauteur. [7] » [ 10 ] En aucun temps, durant ces échanges de courriels contemporains aux évènements, le lien d’employeur de monsieur Dugas n’est remis en question. [ 11 ] D’ailleurs, dans un courriel daté du 29 avril 2022, Monsieur Dugas confirme que Monsieur Marc-André Durand et monsieur Éloi Séguin sont ses employés [8] .
Ces deux employés se trouvent sur la mezzanine à l’arrivée de l’inspectrice [9] selon celle-ci. Monsieur Dugas précise que Construction Quatrium est le sous-traitant de First On Site, et que les heures travaillées par messieurs Durand et Séguin leur sont facturées. Il ne fait aucun doute que deux des quatre travailleurs présents sur ce chantier sont à l’emploi de Construction Quatrium. Celle-ci ne peut se réfugier derrière le prétexte de la sous-traitance pour échapper aux devoirs et responsabilités d'un employeur car cela va à l'encontre de l'intention du législateur et de l'esprit de la
Loi sur la santé et sécurité du travail . [10] 2. Construction Quatrium a-t-elle contrevenu à l’article 2.9.1, al. 1(1) du Code de sécurité pour les travaux de construction [11] , un travailleur n’étant pas protégé contre les chutes alors qu’il aurait été exposé à une chute de plus de trois (3) mètres de sa position de travail ? [ 12 ] L’article 236 [12] de la Loi stipule que quiconque contrevient à celle-ci ou aux règlements commet une infraction et est passible d’une amende. [ 13 ] Or, l’
article 2.9.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction [13] se lit ainsi : 2.9.1.
Mesures de sécurité : Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants : 1. s’il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail; (…) Dans de tels cas et sous réserve de l’article 2.9.2. une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur : 1. modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre surface où il n’y a aucun risque de chute; 2. installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute; 3. utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité; 4. s’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15.
Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l’aide de sa liaison antichute, s’assurer qu’il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme; 5. utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur. [ 14 ] Pour ce qui est de la présence de garde-corps, l’article pertinent est le suivant : 2.9.2.
Installation d’un garde-corps : Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un plancher, d’un toit, d’une plate-forme, d’un échafaudage, d’un escalier ou d’une rampe, autour d’une excavation ou de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber . (…) (…) 3. soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas. Cependant, un tel garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s’il gêne leur exécution.
Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. L’aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment par l’installation d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber, ou d’une ligne d’avertissement conforme aux exigences prévues à l’article 2.9.4.1.
[ 15 ] Le poursuivant doit donc démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants : (1) la défenderesse est l'employeur ; (2) des travailleurs présents ; (3) sur le chantier de construction, (4) que ceux-ci sont exposés à une chute de plus de trois mètres de leur position de travail et ; (5) sans être protégés par une mesure de sécurité. [ 16 ] Les éléments essentiels de l’infraction ont-ils été prouvés hors de tout doute raisonnable ? La Loi ne donne aucune définition du mot « risque ».
Dans le « Nouveau Petit Larousse », le risque est défini comme étant le « caractère de ce qui peut se réaliser; fait d’être possible » [14] . Le Tribunal est d’accord avec l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle un risque étant de moindre gravité qu’un danger, il doit donc être défini comme une simple possibilité. On peut conclure que bien que le risque puisse se définir comme une simple possibilité, encore faut-il qu’il soit possible que le risque se réalise.
Les photos de la plate-forme, déposées au soutien de la preuve, de l’avis du Tribunal, démontrent clairement la possibilité que le risque de chute se réalise. [ 17 ] Pour se soustraire à une possible déclaration de culpabilité, Construction Quantum Inc. doit prouver, selon la balance des probabilités, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables. [ 18 ] En l’espèce, la défenderesse nie avoir commis cette infraction. D’abord, elle allègue que la preuve d’identification de l’employeur est déficiente.
Ensuite, elle soutient que la poursuivante ne démontre pas hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction, car celle-ci n’établit pas la hauteur exacte à laquelle se trouvaient les personnes présentes sur la mezzanine, ni la hauteur de l’endroit près de la fenêtre. Finalement, elle affirme que lors du passage de l’inspectrice, des garde-corps étaient mis en place et aucun travailleur n’effectuait des travaux en hauteur à son arrivée. [ 19 ] Le Tribunal est donc placé devant deux versions contradictoires du même évènement.
La version donnée par le propriétaire de Construction Quatrium et son employé est-elle crédible ? Le Tribunal ne le croit pas et voici pourquoi. [ 20 ] Tout d’abord, monsieur Dugas n’est pas sur le chantier lors du passage de l’inspectrice. Il n’y a donc aucune preuve qu’il avait fait les vérifications nécessaires au sujet de la présence ou non d’un garde-corps, d’autant plus qu’il écrit à l’inspectrice le 7 avril qu’une « vérification diligente sera faite au niveau des travaux en hauteur; tous les garde-corps seront inspectés pour être conformes. »
Il convient de noter sa tournure de phrase : en aucun temps il écrit à l’inspectrice dans l’échange de courriel qu’il a vérifié les lieux antérieurement au passage de celle-ci sur ce chantier et constaté la présence et la conformité de garde-corps. [ 21 ] Encore plus incompréhensible est l’affirmation de monsieur Dugas selon laquelle personne ne travaille sur la mezzanine.
Lorsqu’on lui demande pourquoi alors affirme-t-il y avoir installé un garde-corps, il répond « au cas où ». [ 22 ] Les photos envoyées par monsieur Dugas en après-midi du 8 avril sont prises le lendemain, donc après la visite de l’inspectrice, puisque les travailleurs sur celles-ci portent l’équipement de protection contre la poussière d’amiante [15] . Ces photos auraient été prises par monsieur Marc-André Durand. Le témoignage de ce dernier est peu plausible. Ainsi, il affirme qu’il est certain de ne pas voir été interpellé par l’inspectrice alors qu’il se trouve sur la mezzanine.
Pourtant, lorsqu’interrogé par l’avocat de la défenderesse pour déterminer si l’inspectrice leur a adressé la parole lors de son passage, il répond : « personnellement non, à part pour l’installation du garde-corps ». Pourquoi l’inspectrice lui aurait parlé de l’installation d’un garde-corps si aucun travailleur ne s’y trouvait ? De plus, pourquoi avoir apporté des correctifs si les garde-corps étaient conformes ? [ 23 ] Notons que monsieur Durand est l’employé de monsieur Dugas. Le malaise de monsieur Durand pendant son témoignage est visible.
De plus, en aucun temps il ne regarde dans la direction de la soussignée. [ 24 ] Le témoignage de l’inspectrice est clair à l’effet que les travailleurs se trouvaient à une hauteur d’environ 11 pieds, appuyant son évaluation sur la hauteur de l’échafaudage sur ce chantier, ce qui excède les 3 mètres prévus au Code de sécurité pour les travaux de construction [16] . Aucun témoin de la défenderesse n’est venu affaiblir cette constatation faite par l’inspectrice quant à la hauteur, ni établir qu’il existe des échafaudages de différentes hauteurs.
Le Tribunal précise qu’une photographie peut constituer une preuve matérielle lui permettant de faire ses propres constatations et souligne à cet égard le bien-fondé du dicton « une image vaut mille mots » . Ainsi, à leurs faces même, les photographies déposées en preuve corroborent le témoignage de l’inspectrice quant à la hauteur. La CNESST a donc prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction. 3.
Construction Quatrium a-t-elle pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la perpétration des infractions ? [ 25 ] Monsieur Dugas a témoigné des correctifs mis en place suite au passage de l’inspectrice.
Ceux qu’il a décrits ont été élaborés après l’intervention de l’inspectrice, donc, après la commission de l’infraction. [ 26 ] Or, les trois composantes de la diligence raisonnable de l’employeur sont son devoir de prévoyance, d’autorité et d’efficacité [17] : 1. le devoir prévoyance qui, en matière de santé et de sécurité du travail, impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées ; 2. le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité ; 3. le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanction aux
employés qui ne respectent pas les règles de prudence. [ 27 ] Aucune de ces composantes n’a été présentée en défense, le représentant de l’entreprise se contentant de nier l’infraction. [ 28 ] On ne peut conclure que la défenderesse a fait preuve de la diligence raisonnable que l’on attend d’une entreprise spécialisée et œuvrant dans un domaine fortement réglementé.
Il convient de rappeler que les tribunaux sont plus exigeants quant à la diligence raisonnable des défendeurs exerçant une activité spécialisée ou comportant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs [18] . [ 29 ] La Cour d’appel commente ainsi l’article 236 de la Loi [19] : [20] Il importe, prétend-elle, de bien distinguer l’infraction prévue par l’article 237 de celle définie par l’article 236, cette dernière étant nettement moins grave que l’autre si l’on se fie aux peines prévues par chacune de ces deux dispositions.
Lorsque bien comprise, une obligation quelconque de l’employeur et du maître d’œuvre selon l’article 51 se réduit à une seule et même chose, un simple manquement en vertu de ce dernier
article sera peut-être susceptible de constituer l’ actus reus dans le cadre d’une poursuite instruite en vertu de l’article 236.
Tout manquement de l’employeur ou du maître d’œuvre à la loi, même s’il n’entraîne pas la compromission de la sécurité, tombe sur le coup de la disposition d’ordre général qu’est l’article 236. [ 30 ] La défenderesse a donc manqué à ses devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité qui lui impose d’identifier les risques reliés à cette étape du travail, de déterminer les mesures de sécurité appropriées, et d’imposer des sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE Construction Quatrium Inc.
COUPABLE de l’infraction reprochée ; [ 32 ] FIXE au 21 février à 14:00, salle 3.102 , les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties n’ont aucune représentation à faire au sujet du montant de l’amende suggérée, du délai accordé pour le paiement de cette amende, ou quant aux frais, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, les frais seront imposés, et le délai accordé pour payer l’amende minimale de 1818,00$ sera de trois (3) mois. __________________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Me Vanessa O’Connell Chrétien Pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et la sécurité du travail Poursuivante Me Pierre-Olivier Baillargeon Pour Construction Quatrium Inc. Défenderesse Date d’audience : 1 er septembre 2023
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