2023 QCCQ 9199, 2023 QCCQ 9199
Opinion
Protection de la jeunesse — 234652 2023 QCCQ 9199 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 555-41-000176-195 DATE : 8 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une décision rendue le 21 décembre 2020 par laquelle l’enfant est confiée à la famille d’accueil de C et de D jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Par cette même décision, le tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon une entente entre les parties, à défaut, qu'ils soient supervisés à une fréquence d’une fois par mois. [ 2 ] Dans les faits, l’enfant n’a pas vu sa mère depuis septembre 2021 ni son père depuis octobre 2021.
Lesdits contacts ont provisoirement été suspendus à compter de mai 2022. [ 3 ] Il faut savoir qu’avant la suspension des contacts entre les parents et l’enfant, ces contacts avaient de grandes répercussions sur le développement de l’enfant. Au retour des visites, l’enfant adoptait un comportement agressif. Pendant la nuit,elle pouvait mouiller son lit et faire des terreurs nocturnes. [ 4 ] Depuis, l’enfant s’est apaisée et elle ne réclame pas à voir ses parents. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents. [ 6 ] À contrecœur, le père accepte cette suspension de contacts. Il a récemment repris sa vie en main et ne ferme pas la porte à l’idée de reprendre un jour les contacts avec l’enfant. Cela dit, il est convaincu que l’enfant se développe bien auprès de ses parents d’accueil et que les contacts ne répondraient pas aux besoins de la petite.
[ 7 ] Le père a récemment repris contact avec l’intervenante sociale et il s’informe du développement de l’enfant. Il peut également visionner des vidéos et des photos de l'enfant au quotidien, par l'entremise d'une plateforme informatique où les parents d'accueil versent des fichiers accessibles aux parents. Ceux-ci ont l'opportunité de commenter les photos et de poser des questions. [ 8 ] L’instruction du dossier a fait l’objet de plusieurs remises afin de permettre à la mère d’y assister.
Néanmoins, alors que le dossier avait été fixé au Palais de justice A pour faciliter sa présence, le tribunal a constaté son défaut et a refusé de reporter pour une énième fois l’audition de la Demande. [ 9 ] Selon son avocate, la mère s’oppose à la Demande. [ 10 ] L’avocat de l’enfant soumet que la Demande répond au meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 11 ] La preuve soutient les allégations de la Demande, laquelle respecte les droits de l’enfant. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et que l’existence de circonstances nouvelles (désengagement des parents à actualiser les visites – répercussions négatives des visites sur les comportements de l’enfant) justifie la révision de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] GRANTS the motion for revision; [ 15 ] REVISES the decision rendered on December 21, 2020; [ 16 ] DECLARES that the security or the development of the child is still in danger; [ 17 ] ORDER that the child be entrusted to the foster family of D and C; [ 18 ] SUSPENDS any contact between the child and her parents; [ 19 ] ORDERS that the child receives the services in regards to her needs; [ 20 ] RECOMMENDS that the mother implicates herself in a mental health follow-up, a follow-up for parental abilities, a follow-up for substance abuse and a follow-up for anger management; [ 21 ] RECOMMENDS that the father implicates himself in a follow-up for parental abilities, a follow-up for substance abuse and for anger management; [ 22 ] ORDERS that the parents report in person, once every fifteen days to the Director of Youth Protection, to inform her of the current situation; [ 23 ] ORDERS that the parents collaborate to the social follow-up, notably in the elaboration and the application of the intervention plan; [ 24 ] ORDERS that a persone working for the Centre intégré de santé et de services sociaux A, provides aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 25 ] THE WHOLE until the majority of the child, [...], 2036; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Directrice for the application of this decision. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Kevin Dupéré, pour la Directrice Me Richard Legendre, pour l’enfant Me Manon Guitard, pour la mère B Date de l’instruction : 8 septembre 2023
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