2016 QCCQ 955, 2016 QCCQ 955
Opinion
R. c. Y.B. 2016 QCCQ 955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-037784-129 750-01-037785-126 750-01-038933-121 750-01-045048-145 DATE : 20 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. Y... B...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L'ACCUSATION [ 1 ] On reproche à l'accusé les infractions suivantes :
a) entre le 29 novembre 2010 et le 29 novembre 2011, d’avoir agi à l’égard de J... C..., dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ article 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances;
b) entre le 9 juillet 2011 et le 29 novembre 2011, avec l’intention de harasser J... C..., a fait des appels téléphoniques répétés;
c) le 30 avril 2012, a omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit : s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J... C...;
d) entre le 30 août 2014 et le 15 septembre 2014, a omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit : s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J... C.... LES FAITS La preuve de la poursuite [ 2 ] Y... B... et J... C... ont été mariés de 1991 à 2011 au terme duquel un jugement de divorce a été rendu à ce moment. Le couple vivait séparé depuis mars 2009. [ 3 ] De leur union sont nés 2 enfants soit X en 2005 et Y en 2007.
Lors de la séparation de mars 2009, les enfants ont donc 2 ans et 4 ans. [ 4 ] Lors des 5 dernières années de leur vie commune, leur vie de couple a été ponctuée de chicanes, d’accusations de violence de l’accusé envers la mère d’où ont découlé 3 plaintes criminelles, l’alcoolisme de la mère et l’intervention de la DPJ. [ 5 ] En mars 2009, J... C... porte plainte pour voies de fait contre son conjoint. Celui-ci est arrêté et expulsé de la résidence familiale.
Le couple ne reprendra plus vie commune et outre les procédures criminelles, un dossier matrimonial est intenté devant la Cour supérieure du district de Saint-Hyacinthe. Chacune des parties y est représentée par un avocat. [ 6 ] La médiation familiale n’aboutit pas et les demandes réciproques des conjoints sont multiples. Divers jugements intérimaires sont rendus en Cour supérieure concernant la garde des enfants, les accès, la pension alimentaire et les biens du couple. [ 7 ] À 2 reprises, J... C... va habiter à La Clé sur la porte , un organisme qui aide les femmes qui vivent des difficultés matrimoniales.
[ 8 ] Dans le cadre du dossier matrimonial, J... C... reproche à son conjoint d’être un homme contrôlant, agressif, harcelant, qui refuse tout compromis et la dénigre constamment. [ 9 ] Y... B... reproche à sa conjointe son alcoolisme, son oisiveté et sa dépression qui a duré 2 ans. [ 10 ] À plusieurs reprises pendant les procédures matrimoniales, J...
C... subit de la part de l’accusé des reproches constants sur plusieurs sujets autant verbalement que par courriel, et ce, malgré que chacun soit représenté par un avocat. [ 11 ] À compter de novembre 2010, elle ne veut plus discuter avec lui, se sent épuisée de telles conversations qui n’aboutissent à rien et décide de ne plus répondre directement aux appels téléphoniques de l’accusé. [ 12 ] Du 29 novembre 2010 au 29 novembre 2011, l’accusé laisse 62 messages sur sa boîte vocale lesquels totalisent 1 heure 45 minutes. [ 13 ] À compter du mois de juillet 2011, 25 de ces messages comportent des injures, sont agressifs, menaçants et dénigrants envers elle d’une façon qui augmente au fur et à mesure de la durée d’un message et de la fréquence de ceux-ci. [ 14 ] Découragée par la situation, en novembre 2011, elle fait bloquer le numéro de téléphone de l’accusé. [ 15 ] Elle décide aussi de porter plainte contre l’accusé pour le harcèlement qu’elle subit de sa part sachant pertinemment qu’il agit de la sorte dans le but de la harasser en laissant des appels téléphoniques répétés. [ 16 ] Comme les 62 messages ont été laissés sur la boîte vocale de son téléphone cellulaire et qu’elle veut fournir aux policiers la preuve de ceux-ci, elle utilise une caméra vidéo et enregistre sur celle-ci tous les messages vocaux entendus à partir de son téléphone cellulaire. [ 17 ] À l’audience, le Tribunal a procédé à l’écoute complète des appels.
Il importe ici de reproduire ou résumer 25 de ceux-ci. [ 18 ] Lors du 8 e appel, sur un ton lancinant, l’accusé parle longuement de leur vie de couple, se dit victime de la situation, fait des commentaires moralisateurs envers sa conjointe et la dénigre de façon générale. [ 19 ] Lors du 12 e appel, l’accusé reproche à sa conjointe d’avoir annulé un rendez-vous de médiation et lui dit, sur un ton malicieux, qu’il fera la même chose la prochaine fois.
Il conclut en disant : « Je suis tanné de tes petits jeux stratégiques ». [ 20 ] Lors du 14 e appel, l’accusé lui donne des conseils, lui fait des reproches et lui dit qu’elle est détestable. [ 21 ] Lors du 16 e appel, il lui dit : « T’es mieux de me parler. Il faut que tu finisses par être cohérente et raisonnable. Tu connais cela promouvoir la discorde ». [ 22 ] Lors du 17 e appel, il lui dit : « Je vais faire faillite pour me débarrasser de tes demandes malhonnêtes.
Tu devrais arrêter de t’apitoyer sur ton sort. » [ 23 ] Lors du 18 e appel, il lui parle de l’argent qu’elle veut l’arnaquer en la traitant de folle. [ 24 ] Lors du 19 e appel, il dit : « Tes mensonges n’ont ni queue ni tête. Je vais aller faire faillite vendredi matin. Tu souffres de la personnalité limite. Fais des lectures sur cela. » [ 25 ] Lors du 20 e appel, il lui dit : « Tu ne mérites pas d’être avec les enfants. Te torcher. Te trouver une job et te démerder et tu ne le fais pas. Tu fais dont pitié. » [ 26 ] Lors du 22 e appel, il lui dit : « T’aimes cela être sur le BS.
Contacte-moi sinon je vais faire faillite. » [ 27 ] Lors du 24 e appel, il lui dit : « Tu préfères la destruction à la construction. » [ 28 ] Lors du 32 e appel, il lui dit : « T’es pas capable d’être présente pour les enfants. » [ 29 ] Lors du 34 e appel, il lui dit : « Tu es une personne méchante. Je vais te faire couper l’aide juridique. Tu n’es pas capable de t’occuper des enfants. Tu es une folle. » [ 30 ] Lors du 40 e appel, il lui dit : « Tes hosties de problèmes d’alcool. Tu es une hostie de folle. Je t’écoeure pas. Arrête de m’écoeurer avec tes affaires de cuillères.
Arrête de m’agresser » et lui donne des conseils pour contrôler sa vie. [ 31 ] Lors du 44 e appel, il lui dit : « Tu as toujours été contrôlante même quant tu étais une soûlonne. » [ 32 ] Lors du 45 e appel, il lui dit : « Tu écris des choses sordides. Je suis en rage énorme contre toi. Tu es aussi folle que quand tu buvais, mais tu es folle en permanence. Je vais engager quelqu’un qui va te suivre pour le BS. Les enfants vont rester avec moi en permanence.
Tu es une hostie de folle. » [ 33 ] Lors du 46 e appel, il lui dit : « Tu es une câlisse de folle, pas intelligente. » [ 34 ] Lors du 47 e appel, il lui dit : « Tu es assez grosse et laide que personne va aller te violer. Tu es une câlisse de folle, une hostie
de câlisse de grosse torche. » [ 35 ] Lors du 49 e appel, il lui dit : « T’es fatigante, t’es agressive, t’es dans l’erreur. » [ 36 ] Lors du 50 e appel, il lui dit : « Tu n’as pas tué et tu n’as pas rendu infirme les enfants. T’aurais pu le faire. » [ 37 ] Lors du 51 e appel, il lui dit : « Tu n’es pas une personne raisonnable, on ne peut pas te parler. » [ 38 ] Lors du 52 e appel, effectué en présence des enfants, il la dénigre. [ 39 ] Lors du 54 e appel, il lui dit sur un ton sarcastique : « Tu vas emmener les enfants vers le bas dans la misère.
Ils vont t’en être reconnaissants. » [ 40 ] Lors du 58 e appel, il lui dit : « Tu ne sembles pas être dans le monde réel, comme tu as toujours été et on n’a pas besoin de toi, mais tu n’es pas capable de remplir tes engagements envers la garde partagée. Tu fais un peu de folie depuis 5 à 6 ans. » [ 41 ] Lors du 60 e appel, il lui dit : « T’es folle. T’es vache. » [ 42 ] Lors du 61 e appel, il lui dit : « T’es malade. Tu t’es inventé un monde imaginaire où je suis violent. Tu as des problèmes de maladie mentale. Tu es cinglée. Tu es une agressante. Tu es fatigante. Contacte-moi si tu t’excuses.
Tu n’es même plus sur la planète. » [ 43 ] Convaincue que la situation ne cessera jamais et qu’aucune discussion n’est possible, J... C... a peur qu’il arrive chez elle et n’est plus capable d’absorber une telle situation qui gruge son énergie. [ 44 ] Suite à son arrestation, le 12 décembre 2011, l’accusé est remis en liberté par la signature d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable (P-1). L’accusé s’engage à s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J...
C... et d’être à moins de 100 mètres du [...] à Saint-Hyacinthe sauf pour l’échange des enfants selon le jugement de la Cour supérieure. [ 45 ] Le 30 avril 2012, J... C... circule en véhicule automobile dans la ville de Saint-Hyacinthe avec sa fille. Elle entre dans le stationnement du commerce Dollorama et voit arriver le véhicule de l’accusé qui se stationne à côté du sien. Y est contente de voir son père. Elle sort du véhicule et saute dans ses bras. [ 46 ] À ce moment, l’accusé commence à parler à J... C... des procédures matrimoniales et procédures criminelles en lui reprochant ses agissements.
Elle lui répond qu’elle n’a rien à lui dire et quitte les lieux avec sa fille. Elle contacte par la suite l’agent Chénard pour porter plainte pour un bris de condition. [ 47 ] Le 9 novembre 2012, le juge Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure rend jugement sur une requête en pension alimentaire, changement de garde et ordonnance entre les parties (P-2). Le jugement accorde aux parties une garde partagée des enfants, en alternance, de semaine en semaine.
De plus, le jugement maintient l’obligation d’avoir un cahier de communication qui permettra aux 2 parents d’échanger globalement sur les faits et gestes des enfants. [ 48 ] Au fil des mois suivant ce jugement, le cahier de communication est utilisé de façon irrégulière, chacune des parties reprochant à l’autre divers manquements à cet effet. [ 49 ] Pendant cette période de temps, l’accusé écrit à son fils X via une adresse de courriel qui lui est attribuée. [ 50 ] Progressivement et au fur et à mesure des divers courriels que l’accusé envoie à son fils, il ajoute des commentaires et des demandes visant J...
C.... [ 51 ] Petit à petit, le cahier de communications est mis de côté et toutes les communications entre les ex-conjoints passent par l’adresse de courriel de X. [ 52 ] Entre le 30 août 2014 et le 15 septembre 2014, l’accusé envoie à J... C... par ce processus des courriels (P-3) lui faisant des reproches et qui la dénigrent. [ 53 ] Régulièrement, les courriels comportent des questionnements, commentaires ou interventions justifiées en regard des enfants auxquels l’accusé ajoute un commentaire blessant envers J... C.... [ 54 ] Le 4 septembre 2014, l’accusé envoie à J...
C... un courriel lui reprochant d’avoir fait des commentaires négatifs sur le site Internet hébergeant les informations en regard de son entreprise de peintre en bâtiment et lui intimant l’ordre de retirer ces avis négatifs. [ 55 ] Ignorant tout de cette situation, J... C... fait des recherches et découvre que sur le site Google+, une
section concernant Y... B..., peintre en bâtiment comporte un avis négatif dont l’auteur est un dénommé P… L…, un commentaire positif d’une dénommée H… D… ainsi qu’une notation d’une étoile sur cinq dont l’auteur serait X. Elle questionne alors son fils X qui lui dit ignorer de quoi il s’agit. [ 56 ] Elle ignore qui sont P… L… et H… D…. Les commentaires de ceux-ci décrivent de façon positive ou négative la qualité du travail de l’accusé. [ 57 ] Ce dernier reproche à J... C... d’être l’auteure de l’ensemble des commentaires négatifs et à cause de ceux-ci, il n’a pas eu de contrat depuis 3 mois. [ 58 ] Sans aucune admission de sa part, elle procède à enlever la notation faite au nom de X.
[ 59 ] Le 14 septembre 2014, l’accusé envoie à J... C... un courriel contenant un lien vers un site vidéo dispensant une conférence religieuse. [ 60 ] À la lumière de ces envois, J... C... porte plainte contre l’accusé qui a brisé une des conditions de remise en liberté lui interdisant de la contacter directement ou indirectement. La preuve de la défense [ 61 ] Longuement, l’accusé décrit le climat tendu de sa relation matrimoniale au cours des 5 dernières années. Il tient J...
C... responsable de la situation en lui reprochant son alcoolisme et la dépression qu’elle a eue ce qui l’a maintenue au lit pendant 2 ans. [ 62 ] Il a particulièrement trouvé difficile son arrestation en mars 2009, son expulsion de la résidence familiale et les 2 mois où il est allé vivre dans le sous-sol de la résidence de sa mère. [ 63 ] Manifestement amer de la situation, il a trouvé la séparation difficile. [ 64 ] Il minimise son rôle quant aux raisons amenant la séparation du couple et reproche maintes et maintes choses à son ex- conjointe. [ 65 ] Pendant toute la période de la séparation, il prétend avoir parlé en bien de la mère aux enfants, d’avoir toujours voulu régler l’ensemble des demandes matrimoniales à l’amiable tout en étant patient et diplomate. [ 66 ] Il ne nie pas avoir fait les messages téléphoniques, mais prétend que ceux-ci s’imposaient par la non-collaboration de J...
C... et les demandes répétées de celle-ci en regard de divers aspects de leur séparation. [ 67 ] À une question du Tribunal, il mentionne que « tout ce qu’elle fait finit par lui taper sur les nerfs ». [ 68 ] Il reproche à J... C... les commentaires négatifs faits sur le site Internet parlant de son entreprise se disant certain qu’elle en est l’auteure en analysant la syntaxe du texte qui est similaire à celle qu’elle utilise. [ 69 ] En conséquence à la création de ces commentaires, il n’a pas eu de travail pendant 3 mois.
Par la suite, il admet cependant que d’autres raisons peuvent expliquer sa diminution de travail. [ 70 ] Le 30 avril 2012, il est dans le stationnement du commerce Dollarama lorsque J... C... arrive et stationne son véhicule à côté d’elle. Il prend alors sa fille dans ses bras, l’embrasse et nie avoir discuté d’autres choses avec son ex-conjointe. [ 71 ] Selon lui, l’engagement qu’il a signé le 12 décembre 2011 lui interdisant de communiquer directement ou indirectement avec J...
C... sauf pour l’échange des enfants selon le jugement de la Cour supérieure lui permet de discuter avec celle-ci de tous les aspects pouvant concerner les enfants indépendamment qu’il s’agisse d’échange ou non. [ 72 ] Il tient le même raisonnement pour justifier les courriels qu’il lui a envoyés en août et septembre 2014. [ 73 ] Il considère aussi que les échanges de courriels remplacent le cahier de communication et tient compte de la réalité technologique actuelle. [ 74 ] Globalement, il se considère victime des circonstances et harcelé par les demandes répétitives de son ex-conjointe. [ 75 ] Selon lui, tout est de sa faute et elle cherche à le trouver en défaut.
Il est constamment stressé par ce conflit familial et a toujours cherché à le régler adéquatement. La position des parties [ 76 ] La poursuivante plaide que les 62 messages téléphoniques laissés par l’accusé sur la boîte vocale de J... C... ont été faits par l’accusé dans l’intention de la harceler avec pour effet de lui faire craindre pour sa sécurité. [ 77 ] La répétition de ceux-ci et la gradation des insultes, injures et dénigrements faits à partir de juillet 2011 ont, à juste titre, fait augmenter le niveau d’insécurité de J...
C... et ont dérangé celle-ci. [ 78 ] Quant à l’événement du 30 avril 2012, la preuve est contradictoire en regard des circonstances de la rencontre.
Cependant, la poursuivante considère que la crédibilité à accorder au témoignage complet de l’accusé est minée par l’ensemble de la preuve en regard des appels téléphoniques agressants et des faits prouvés. [ 79 ] En conséquence, le Tribunal doit rejeter la version de l’accusé qui ne soulève pas de doute raisonnable, car ses agissements constituent un bris de condition. [ 80 ] En regard de l’infraction du bris de condition relativement aux courriels envoyés en août et septembre 2014, la poursuivante considère avoir fait une preuve hors de tout doute raisonnable que les commentaires ajoutés à ces courriels visant directement J...
C... constituent un bris à l’engagement de ne pas communiquer directement ou indirectement avec celle-ci. [ 81 ] La défense reconnaît que les messages téléphoniques laissés sur la boîte vocale de J... C... contiennent des injures inappropriées. Ils ne comportent cependant pas de menaces et sont échelonnés sur près d’une année. [ 82 ] Au surplus, l’accusé a justifié ceux-ci par le climat tendu des relations matrimoniales et de la nécessité de contacter J... C... pour tenter de régler leurs problèmes.
[83] En regard de l’événement survenu au commerce Dollarama, la preuve est contradictoire et les règles énoncées à l’arrêt R. c. W.(D). (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 de la Cour suprême doivent s’appliquer. Conséquemment, la défense prétend quel’accusé doit bénéficier d’un doute raisonnable autant pour sa présence sur les lieux que sa négation de discussion avec J... C.... [84] Quant aux courriels envoyés en août et septembre 2014, ceux-ci constituent des échanges de correspondance concernant lesenfants et remplacent le cahier de communication prévu par le jugement de la Cour supérieure.
ANALYSE ET DÉCISION [85] La poursuivante a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels des infractionsreprochées. [86] En regard de l’infraction de harcèlement, elle doit prouver que l’accusé en est l’auteur, que les actes ont été faits dansl’intention de harceler ou sans se soucier que J... C... se sente harcelée et ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sasécurité. [87] En regard de l’infraction des appels téléphoniques répétés, elle doit prouver que ceux-ci ont été faits par l’accusé avecl’intention de harasser J...
C.... [88] Quant aux infractions du 30 avril 2012 et 30 août 2014, elle doit prouver les conditions émises à la promesse remise à un agentde la paix par l’accusé et que celui-ci a communiqué directement ou indirectement avec J... C... en contravention de cette condition. [89] Comme dans plusieurs causes, une grande
partie de la preuve faite est d’ordre testimonial et n’implique que 2 personnes. [90] L’évaluation de la preuve est, depuis 1991, balisée par l’arrêt R. c. W.(
D) de la Cour suprême du Canada. [91] On peut résumer les grandes lignes de celui-ci de la façon suivante :
a) si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter;
b) si le juge ne croit pas l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte del'ensemble de la preuve, il doit l'acquitter;
c) si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise leconvainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [92] En regard des 4 infractions reprochées, l’identification de l’accusé est admise par la défense. [93]
Malgré que l’accusé a déjà mentionné à J... C... qu’il n’était pas l’auteur des appels téléphoniques et que ceux-ci ont été altérés,il n’a pas témoigné dans ce sens. [94] La preuve est donc faite hors de tout doute raisonnable que l’accusé en est l’auteur. [95] La majeure
partie du témoignage de l’accusé a porté sur les difficultés du couple qui ont amené la séparation et les diversesdémarches juridiques pour officialiser leur divorce. [96] Mais l’accusé a peu parlé, ou justifié, ou tenté de justifier les 25 appels téléphoniques ci-haut décrits où on y retrouve demultiples injures, propos dénigrants et attaques personnelles envers son ex-conjointe. [97] Globalement, il explique ceux-ci par la nécessité de répondre aux multiples demandes de J... C... et à l’incapacité de s’entendreavec elle. [98] Mais quelle crédibilité le Tribunal doit-il accorder à cette
partie du témoignage de l’accusé? [99] L’écoute de ces enregistrements permet de constater que régulièrement, l’accusé débute ses propos sur un sujet concernant laséparation, mais change la teneur de ceux-ci pour attaquer directement l’intégrité physique et intellectuelle de son ex-conjointe en tenantdes propos blessants tout en démontrant une agressivité croissante et une frustration omniprésente. [100] À plusieurs reprises, soit sur un ton narcissique, prétentieux ou moralisateur, les paroles sont dites pour blesser. [101] On y retrouve une façon de faire planifiée, structurée et répétitive alors qu’il témoigne de façon contraire devant le Tribunal. [102] Le Tribunal vient à la conclusion qu’il est impossible de donner foi à la version donnée par l’accusé en salle de Cour sur sondésir de régler amicalement ce litige familial, de croire qu’il a été patient et diplomate et qu’il n’a aucun tort dans la séparation ducouple.
Les contradictions de l’accusé sont multiples et minent sa crédibilité. [103] Le Tribunal considère que la version de l’accusé ne le convainc pas et ne soulève pas de doute raisonnable en regard desinfractions reprochées d’avoir harcelé J... C... et d’avoir fait des appels téléphoniques répétés dans l’intention de la harceler. [104] De plus, J...
C... a témoigné de façon claire, nette et précise qu’elle ne cherchait qu’à avoir la paix, qu’elle n’a fait aucunedemande spécifique si ce n’est que par l’entremise de son avocate et qu’elle a toujours cherché à éviter les contacts avec l’accusé. [105] Ces multiples appels téléphoniques l’ont harassé, dérangé, préoccupé et fait craindre de se trouver en présence de l’accusé, et ce,à de multiples reprises.
[ 106 ] Cependant, ces 2 infractions se recoupent, car le harcèlement fait par l’accusé l’a été par les appels téléphoniques répétés. [ 107 ] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples (arrêt Kienapple ), le Tribunal trouve l’accusé coupable d’avoir harcelé J... C... et ordonne l’arrêt des procédures pour l’infraction d’avoir harassé J...
C... par des appels téléphoniques répétés. [ 108 ] En regard de l’infraction reprochée pour le bris de condition dans le stationnement du Dollorama survenu le 30 avril 2012, la preuve est effectivement contradictoire pour déterminer qui est arrivé en premier. [ 109 ] Cependant, l’accusé a une condition de remise en liberté qui lui interdit d’être en contact directement ou indirectement avec J...
C... sauf pour l’échange des enfants selon le jugement de la Cour supérieure. [ 110 ] La preuve est claire qu’il ne s’agissait pas à ce moment d’effectuer l’échange des enfants et le Tribunal ne retient pas la prétention de l’accusé à l’effet que cette disposition concernant « l’échange des enfants » peut lui permettre de discuter avec son ex- conjointe de tous les aspects concernant les enfants. [ 111 ] Le texte de la promesse remise à un agent de la paix est clair et ne concerne que l’échange des enfants. [ 112 ] En conséquence, l’accusé était soumis à ce moment à une condition qu’il ne remplissait pas se trouvant en présence de J...
C.... [ 113 ] Donc, même si le Tribunal retient sa version qu’il était arrivé en premier, il avait l’obligation de quitter les lieux immédiatement, ce qu’il n’a pas fait.
Il a donc brisé sa condition de remise en liberté. [ 114 ] En regard de l’infraction reprochée d’avoir brisé des conditions de remise en liberté par l’envoi de courriels en août et septembre 2014, l’accusé ne nie pas en être l’auteur. [ 115 ] Cependant, il justifie ceux-ci par la nécessité de devoir discuter de différents aspects concernant les enfants en interprétant, encore une fois, l’interdiction prévue à l’engagement sauf pour l’échange des enfants. [ 116 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal ne retient pas cette prétention et ce raisonnement s’applique également dans ce cas. [ 117 ] De plus, la lecture des courriels démontre clairement qu’ils ne concernaient pas l’échange des enfants. [ 118 ] Au surplus, même si on voulait élargir le cahier de communication prévu par le jugement de la Cour supérieure à des échanges de courriels pour plus de commodités en tenant compte du développement technologique, il ressort que l’accusé a utilisé ces courriels pour d’autres fins afin de communiquer directement et indirectement avec J...
C... et lui reprocher des commentaires concernant son entreprise de peinture, lui envoyer un lien vers un vidéo religieux et la dénigrer. [ 119 ] L’accusé a donc brisé cette condition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier numéro 750-01-037784-129 : DÉCLARE l'accusé coupable d’avoir agi à l’égard de J...
C..., dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ article 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel ; Dans le dossier numéro 750-01-037785-126 : En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples : ORDONNE l’arrêt des procédures de l’infraction d’avoir harassé J... C... à l’aide d’appels téléphoniques répétés; Dans le dossier numéro 750-01-038933-121 : DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit : s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J... C... le 30 avril 2012, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(5.1)
b) du Code criminel ; Dans le dossier numéro 750-01-045048-145 : DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit : s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J... C... entre le 30 août 2014 et le 15 septembre 2014, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(5.1)
b) du Code criminel . __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
M e Kevin Mailhiot Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Simon Gosselin Procureur de l'accusé Dates d’audience : Les 4 mars, 5 août et 20 novembre 2015
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