2017 QCCA 682, 2017 QCCA 682
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail c. 9229-6177 Québec inc. 2017 QCCA 682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009394-161 (200-17-024235-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 avril 2017 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE Me DOMINIC DORVAL (Paquet, Tellier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9229-6177 QUÉBEC INC. Me ÉRIC LATULIPPE (Langlois avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER (Tribunal administratif du travail) ÉRIC LORRAIN
En appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2016 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 37 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s’adresse aux parties; Observations de Me Dorval; Observations du juge; Me Dorval poursuit; 9 h 44 Observations de Me Latulippe; Observations de la Cour; Me Latulippe poursuit; 9 h 50 Me Bernier mentionne ne pas avoir d’observation à formuler; Réplique de Me Dorval; 9 h 52 Jugement; Le juge s’adresse aux parties concernant la gestion du dossier; 9 h 55 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d'un jugement rendu le 12 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Legris) [1] , rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante à l’encontre d'une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT »). [ 2 ] La requérante allègue notamment que la décision du TAT « ressuscite la controverse en adoptant le courant pourtant qualifié de « déraisonnable » par cette Cour, refusant de se soumettre à la règle du stare decisis ».
[ 3 ] Bien qu’il m’apparaisse important de souligner que cette allégation dépasse largement les propos qu’on retrouve à la décision du TAT, j’estime tout de même que le pourvoi proposé comporte un moyen qui mérite l’attention de la Cour, en ce qu'il soulève entre autres la question de l’imputabilité à un employeur du coût des prestations versées à un travailleur après la date à laquelle son incapacité d’exercer son emploi est terminée, angle d’analyse qui n’apparaît pas avoir été traité par la Cour, dans l’affaire Morissette [2] , outre le fait que le passage sur lequel s’appuie la requérante puisse être qualifié d’ obiter. [ 4 ] Vu les articles 30 et 357 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 5 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 6 ] Vu l’article 376 du C.p.c. qui contient la sanction suivante : « L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge d'appel ne soit saisi d'une demande de prolongation. » POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] ACCUEILLE la requête. [2] ACCORDE la permission de faire appel. [3] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 26 juin 2017, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [4] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 28 août 2017, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [5] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 29 septembre 2017, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [6] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 7 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 des R.p.c . [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre l’issue du pouvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
Partie mise en cause : 15 minutes ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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