2017 QCCQ 8456, 2017 QCCQ 8456
Opinion
Vézina c. Roy 2017 QCCQ 8456 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018592-162 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN VÉZINA -et- NATHALIE B. RAYMOND Demandeurs c.
BERTRAND ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent leur voisin, M. Bertrand Roy (« M. Roy ») pour les dommages subis en raison de la teinture appliquée sur leur clôture et de gestes posés par vengeance. [ 2 ] M. Roy admet les faits, mais conteste les montants réclamés, notamment les dommages exemplaires.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Les demandeurs et le défendeur sont voisins depuis plus de vingt ans. [ 4 ] En 2010, après que les relations entre eux se soient détériorées, les demandeurs installent une clôture en bois traité tout au long de la ligne séparant leur terrain de celui de M. Roy. Cette clôture est entièrement située sur leur terrain. [ 5 ] En septembre 2016, M. Roy commence à installer de la teinture sur la façade de la clôture des demandeurs donnant sur son terrain. Ces travaux sont effectués sans avoir obtenu l’autorisation préalable des demandeurs. [ 6 ] Le 7 septembre 2016, le demandeur M.
Christian Vézina (« M. Vézina ») constate la présence d’une odeur de teinture alors qu’il est sur son balcon. Après vérification, il réalise que M. Roy installe de la teinture sur la clôture à son insu. Il se rend alors en compagnie de la demanderesse, Mme Nathalie B. Raymond (« Mme Raymond »), chez M. Roy pour obtenir des explications sur la situation. [ 7 ] M. Roy s’excuse alors et offre de réparer les coulisses de teinture qui ont débordé sur le côté des demandeurs. [ 8 ] Bien que la preuve ne soit pas claire à ce sujet, un échange verbal serait alors intervenu entre Mme Raymond et M. Roy au cours duquel M.
Roy aurait adopté un ton violent et menacé les demandeurs de leur faire « vivre l’enfer ». M. Roy admet avoir tenu ces derniers propos. [ 9 ] Effectivement, le jour même, M. Roy met sa menace à exécution et installe des carillons sur sa remise, laquelle est située tout près du balcon des demandeurs. Il est à noter que des carillons avaient déjà été installés par le passé par M. Roy, mais ceux-ci avaient été enlevés après que les demandeurs se soient plaints et que la police soit intervenue. [ 10 ] M.
Roy laisse également sa poubelle entrouverte, ce qui permet à de mauvaises odeurs de se rendre chez les demandeurs puisque la poubelle est placée juste à côté de la remise. Les demandeurs s’étaient déjà plaints auprès de M. Roy de cette situation par le passé et M. Roy avait fini par laisser sa poubelle fermée. [ 11 ] Enfin, M. Roy accroche une échelle sur la clôture des demandeurs. [ 12 ] Le 28 septembre, suite à une plainte des demandeurs, la police intervient. Suite à une rencontre avec M.
Roy, deux constats d’infractions sont émis : un pour le bruit des carillons et un autre pour l’odeur émanant de la poubelle. [ 13 ] M. Roy contestera ces constats et l’audience doit avoir lieu sous peu. [ 14 ] Cette intervention policière permet toutefois de mettre un terme au bruit de carillon et aux mauvaises odeurs, les demandeurs
admettant ne plus subir ces problèmes depuis le 30 septembre dernier. [ 15 ] Le 6 octobre, les demandeurs transmettent une mise en demeure à M. Roy pour lui réclamer 1 067.75$ suite aux dommages causés tout en exigeant le retrait de l’échelle. [ 16 ] Bien que M. Roy refuse de payer le montant demandé, il procède à l’enlèvement de l’échelle. [ 17 ] Le 17 novembre, les demandeurs instituent le présent recours réclamant cette fois 4 763.49$. [ 18 ] M. Roy ne conteste pas la version exposée par M. Vézina.
Il émet cependant certaines réserves quant au témoignage de Mme Raymond. [ 19 ] En somme, il admet avoir teint la façade de la clôture donnant sur sa propriété sans l’autorisation des demandeurs. Il explique avoir agi ainsi parce que son côté n’était pas teint et que le bois commençait à se détériorer. M. Roy ne fournit cependant aucune explication quant à la raison pour laquelle il s’est exécuté sans demander l’autorisation au préalable des demandeurs. [ 20 ] Il admet également avoir tenu les propos à l’effet qu’il allait faire « vivre l’enfer » aux demandeurs et avoir posé les gestes reprochés par vengeance.
Il dit toutefois regretter ces gestes et ses propos. QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] 1. M. Roy est-il responsable des dommages réclamés par les demandeurs suite aux événements de septembre 2016? [ 22 ] 2. Si oui, quel est le montant des dommages dû? LE DROIT [ 23 ] L’
article 1002 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») permet à tout propriétaire de clore son terrain à ses frais, de l’entourer de murs ou de toute autre clôture. [ 24 ] La propriété d’un bien donne le droit d’en jouir et d’en disposer librement et complètement, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi [1] . Ce droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne [2] (« Charte »). [ 25 ] Une de ces limites est celle des inconvénients normaux de voisinage.
Ainsi, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux [3] . [ 26 ] Une personne qui contrevient à ces obligations peut être tenue de réparer le préjudice qui en découle [4] . [ 27 ] En outre, en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte , le tribunal peut condamner l’auteur de l’atteinte à des dommages punitifs [5] . [ 28 ] Les dommages-intérêts accordés doivent compenser la perte subie et le gain manqué [6] . [ 29 ] Les dommages-intérêts punitifs ont une fonction préventive et s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées [7] . [ 30 ] C’est aux demandeurs qu’incombent le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de ces prétentions [8] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE 1. Responsabilité de M. Roy [ 31 ] Vu les admissions faites à l’audience par M. Roy, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la preuve des fautes commises. [ 32 ] Ainsi, M. Roy admet avoir apposé de la teinture sur la clôture appartenant aux demandeurs, et ce, sans leur consentement. [ 33 ] Bien qu’il ne pensait pas que la teinture déborderait de l’autre côté, ce geste constitue une faute engagent la responsabilité de son auteur pour le préjudice en résultant [9] . [ 34 ] Les propos tenus par le juge De Pokomandy dans la décision Beaudin c.
Beaudin méritent ici d’être repris : « [ 11 ] Bien que le propriétaire d'une clôture soit responsable de la garder sécuritaire et en bon état, le voisin ne peut prendre sur lui de l'enlever ou la modifier sans le consentement du propriétaire ou une autorisation du Tribunal. [ 12] L'
article 1002 du Code civil du Québec reconnaît à tout propriétaire le droit de clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. […] [13] Le propriétaire qui choisit de clore son terrain et met la clôture à l'intérieur des limites de son terrain a le choix du modèle de clôture. [14] Certes, il peut arriver que le modèle ne soit pas au goût du voisin, mais à moins que ce ne soit à ce point inesthétique et dangereux que cela dépasse les inconvénients normaux de voisinage et excède les limites de la tolérance que les voisins se doivent
suivant la nature ou la situation de leur fonds ou suivant les usages locaux ( art. 976 C.c.Q. ), on ne peut pas empêcher le propriétaire de se clôturer à son goût. » [10] [ 35 ] Qui plus est, le fait de réinstaller les carillons, de rouvrir les poubelles et d’apposer l’échelle sur la clôture du voisin pour se « venger » constitue une faute distincte rendant M. Roy responsable du préjudice qui en découle. [ 36 ] La preuve qu’un préjudice a été causé par les gestes illégaux de M. Roy est établie par les demandeurs. Il reste donc à déterminer le montant à accorder. 2. Évaluation des dommages [ 37 ] Les demandeurs réclament 4 763.49$ répartis comme suit :
a) Coût des matériaux pour la clôture (567.75$);
b) Mains-d’œuvre pour refaire le côté teint de la clôture (1 195.74$);
c) Dommages punitifs et moraux, troubles de voisinage et inconvénient (3 000$). [ 38 ] Les demandeurs ont produit une soumission pour refaire la clôture [11] . Les coûts s’élèvent à 1 195.44$ auxquels s’ajoute un montant de 468.89$ pour les matériaux [12] . Il en coûterait 1 664.33$ pour défaire la clôture et la remplacer par une nouvelle qui serait teinte du côté de la propriété des demandeurs. [ 39 ] Selon la preuve, la clôture avait été installée en 2010.
Elle était faite de bois traité et teinte seulement du côté des demandeurs. [ 40 ] Aucune preuve n’a été soumise quant à la durée de vie utile d’une telle clôture. Il semble toutefois qu’elle était encore en bon état en septembre 2016. [ 41 ] Le Tribunal devrait normalement appliquer un facteur de dépréciation pour tenir compte du fait que les travaux apporteraient une plus-value puisque le bien usagé sera remplacé par un bien neuf. [ 42 ] Cependant, dans le présent cas, vu les inconvénients et les troubles moraux subis par les demandeurs en raison des fautes commises par M.
Roy, le Tribunal considère que ceux-ci seront compensés par l’octroi du plein montant pour les travaux réclamés. Le Tribunal accorde donc un montant de 1 664.33$ pour les travaux à effectuer. [ 43 ] Par ailleurs, en appliquant sciemment de la teinture sur la clôture appartenant aux demandeurs sans leur autorisation et en posant les autres gestes reprochés [13] par « vengeance », M. Roy a porté une atteinte illicite et intentionnelle au droit des demandeurs de jouir paisiblement de leur propriété [14] .
Des dommages exemplaires doivent donc être accordés [15] . [ 44 ] À la lumière de la jurisprudence [16] et des critères énoncés à l’
article 1621 C.c.Q. , notamment du fait qu’il a fallu l’intervention de la police pour que M. Roy mette fin, 21 jours plus tard, à ses gestes illégaux, le Tribunal considère que l’octroi d’un montant de 500$ devrait assurer la fonction préventive recherchée. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 164.33$ avec intérêts au taux légal majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 octobre 2016; [ 48 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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