2023 QCCQ 7682, 2023 QCCQ 7682
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital de Rouyn-Noranda) c. B.H. 2023 QCCQ 7682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-40-000518-236 DATE : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ( HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA) Demandeur c. B...
H... (né le [...] 1996) Défendeur et A... H...
Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en établissement afin de procéder à des évaluations psychiatriques; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a été mis sous garde préventive le 26 octobre 2023, à 19h15; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus du défendeur de rester hospitalisé en centre hospitalier; [ 4 ] CONSIDÉRANT les rapports du docteur Christian Dubé, psychiatre, datés du 28 octobre et du 29 octobre 2023, et produits comme pièces P-3 et P-4 au soutien de la demande selon laquelle le défendeur est inapte à consentir valablement à se soumettre à une évaluation psychiatrique dans un contexte de garde; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur déclare à l’audience, assisté de son avocat, qu’il consent maintenant aux conclusions; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il existe des motifs sérieux, selon les rapports écrits, de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental et qu’il y a lieu d’autoriser les évaluations psychiatriques, en ce que : 6.1.
Le défendeur a été conduit au centre hospitalier par les policiers le 26 octobre 2023 en raison de comportements désorganisés et perturbateurs; 6.2. Il se serait cogné volontairement la tête contre la fenêtre d’une porte, ce qui l’a amené à se blesser; 6.3. Il aurait été intercepté alors qu’il se promenait nu dans la rue et se masturbait; 6.4. À son arrivée en centre hospitalier, le défendeur a dû être mis sous sédatif; ce dernier se trouvant dans un processus psychotique très envahissant; 6.5.
Depuis que le défendeur n’est plus sous sédatif, il alterne entre une attitude fermée et une jovialité, presque désinhibé; 6.6. Le défendeur présente des hallucinations. Durant sa rencontre avec le docteur Dubé, il simule porter un bébé dans ses bras et lui parle; 6.7. Il a un comportement compatible avec un état hypomaniaque ou maniaque; 6.8. Son jugement est altéré de façon très importante, le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui; [ 7 ] CONSIDÉRANT le témoignage du mis en cause; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat du défendeur, incluant lors de la publication du présent jugement; [ 11 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 12 ] CONFIE M. B... H... au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue; [ 13 ] ORDONNE au défendeur, M. B...
H..., de se soumettre à une garde provisoire en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin de procéder aux évaluations psychiatriques selon les modalités et délais prescrits par la loi et, le cas échéant, la présentation d’une demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 14 ] DÉTERMINE que le présent jugement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où M. B...
H... pourrait être transféré; [ 15 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que tout autre établissement à l’intérieur duquel M. B...
H... pourrait ultérieurement être transféré, par l’entremise de ses médecins y détenant des privilèges d’exercice, à procéder aux évaluations psychiatriques nécessaires selon les modalités et délais prévus par la loi, et ce, malgré son refus; [ 16 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, par l’intermédiaire de son personnel et de tout médecin qui y détiennent des statuts et privilèges ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement de faire appel à tout agent de la paix et/ou ambulancier ou toute autre ressource afin de l’assister dans l’exécution du jugement et à communiquer les informations nécessaires à cet effet, dans l’éventualité où monsieur refuserait de respecter les mesures imposées dans le présent jugement, le tout dans son meilleur intérêt; [ 17 ] Advenant la conclusion de deux (2) autres examens psychiatriques à la nécessité d’une garde en établissement, AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue à garder le défendeur jusqu’à la présentation de la demande le 3 novembre 2023, et ce, même s’il s’est écoulé plus de quarante-huit (48) heures entre le deuxième examen psychiatrique et la présentation de la demande; [ 18 ] ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution de ce jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve M.
B... H..., dans l’éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 19 ]
En cas de refus, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve M. B... H..., dans l’éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 20 ] ORDONNE la notification du présent jugement au défendeur et au mis en cause; [ 21 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Bourgeois ABDL avocats Avocate du demandeur Me Hugo Legris Delahaye Centre communautaire juridique de l’A.-T. Avocat du défendeur M. A... H... Agissant personnellement Mis en cause Date d’audience : 30 octobre 2023
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