2012 QCCQ 8140, 2012 QCCQ 8140
Opinion
Protection de la jeunesse — 124319 2012 QCCQ 8140 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-007419-005 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document motiver et confirmer une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l’audience tenue le 24 juillet 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 20 juin 2011 par laquelle l'adolescent était confié à sa mère, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l’enquête en présence de l'adolescent assisté de son procureur, du procureur du père, de même que de la mère, non assistée d'un procureur, bien qu'ayant été dûment avisée de ses droits. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'adolescent à sa mère, de même qu'aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Avec l'accord de l'adolescent pour valoir témoignage de sont auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'adolescent, rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 9 juillet 2012 (D-1). [ 6 ] Le procureur du père réitère les admissions faites lors des mesures provisoires ordonnées par le tribunal le 19 juin 2012.
Il confirme l'accord de son client avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescent, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête en prolongation. Il nie par ailleurs ne pas respecter les règles de la maison et contester l'autorité de sa mère.
Il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais ne désire pas, à cette étape, avoir des contacts avec son père. [ 8 ] La mère admet l'ensemble des faits mentionnés dans la requête en prolongation et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle compte respecter le désir de son fils quant aux contacts avec son père, mais préfère que ce soit la Directrice de la protection de la jeunesse qui gère cet aspect, étant donné l'interdiction de contact ordonnée par la Cour du Québec, Chambre criminelle entre le père et elle-même. [ 9 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'intégration de l'adolescent auprès de sa mère s'est très bien déroulée. [ 10 ] Il y a eu au départ un suivi intensif, la famille étant rencontrée toutes les semaines.
Au fur et à mesure des semaines, la mère était de plus en plus apte à mettre en place un encadrement, que son fils respectait. [ 11 ] L'adolescent a vécu plusieurs succès, non seulement au niveau scolaire, mais il s'est trouvé un emploi et on se dit très satisfait de ses services. De plus, ses habiletés sociales s'améliorent, alors qu'il est de moins en moins isolé. [ 12 ] La collaboration de l'adolescent et de la mère avec la Directrice de la protection de la jeunesse a contribué au succès de l'intégration de l'adolescent et des résultats positifs qui sont ressortis, tant pour la mère que pour l'adolescent.
[ 13 ] L'adolescent a eu peu de contacts avec son père dans les premiers mois de la dernière ordonnance. Récemment, les contacts ont augmenté, ce qui a eu pour effet de détériorer la relation de l'adolescent avec sa mère et de mettre en péril son maintien chez elle. [ 14 ] En effet, il semblerait que le père continue de consommer de l'alcool et de dénigrer la mère et son fils.
De plus, les comportements harcelants du père ont fait en sorte que la mère a déposé une plainte, qui a mené à une ordonnance d'interdiction de contact entre eux pour une période de trois ans. [ 15 ] D'ailleurs, la situation était telle que le 19 juin dernier, le Tribunal a dû ordonner que la fréquence et les modalités de contacts entre l'adolescent et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Au moment de l'audience, l'adolescent ne désirait plus de contact avec son père.
En fait, les comportements du père au cours des derniers mois démontrent qu'il n'était pas une force positive dans la vie de l'adolescent [1] . [ 17 ] Il serait bon, étant donné l'âge de l'adolescent, de considérer ses désirs, ses besoins et son meilleur intérêt avant de rétablir les contacts avec son père. L'adolescent doit apprendre également à se faire respecter par son père et dans les circonstances, la supervision des contacts pourrait être une avenue intéressante. [ 18 ] D'autre part, la conduite du père au cours des derniers mois a perturbé l'adolescent et la mère.
Cependant, depuis le jugement provisoire en juin dernier, la mère témoigne avec beaucoup de satisfaction des changements positifs que son fils a apportés. Elle est consciente qu'il serait préférable que la Directrice de la protection de la jeunesse prenne en charge les contacts entre l'adolescent et son père, préférant rester à l'écart. [ 19 ] Les effets perturbateurs de la conduite du père au cours des derniers mois n'ont pas eu d'effets trop indélébiles sur la situation de l'adolescent et sa relation avec sa mère.
Cependant, il faut être prudent dans le rétablissement des contacts afin de s'assurer que la situation déplorable connue au cours des derniers mois ne réapparaîtra pas. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens où l'entend la loi; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le tribunal le 20 juin 2011; [ 25 ] À
TITRE DE MESURES: [ 26 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de se présenter lorsque requis aux bureaux de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescent et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, en tenant compte des désirs et des besoins de l'adolescent et de son meilleur intérêt; [ 31 ] PREND ACTE que l'adolescent ne veut pas voir son père actuellement; [ 32 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 33 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à Ville A Ce 30 e jour de juillet 2012
__________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e François Pelletier Procureur de l'adolescent M e Richard Brunet Procureur du père Date d’audience : Le 24 juillet 2012
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