2014 QCCQ 9877, 2014 QCCQ 9877
Opinion
9230-4336 Québec inc. (Yanick Cyr Entrepreneur électricien) c. Marchand 2014 QCCQ 9877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015930-136 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9230-4336 QUÉBEC INC. (YANICK CYR ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN)
Partie demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS MARCHAND & ISABELLE DUPONT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une entreprise oeuvrant dans le domaine de l’électricité, réclame des défendeurs un solde d’honoraires de 2 250,06$ pour des travaux réalisés à leur résidence en 2012 et 2013. [ 2 ] Les défendeurs ont produit une contestation datée du 17 septembre 2013 alléguant que les travaux n’ont pas été effectués selon les règles de l’art. [ 3 ] Les avis de convocation ont été postés le 23 mai 2014 et le jour du procès, le 17 juillet 2014, à 09h15, les défendeurs sont présents avec leur témoin, Jean-François Tremblay. [ 4 ] À l’appel du rôle, la demanderesse est absente bien que dûment appelée. [ 5 ] Le Tribunal suspend l’audience jusqu’à 10h48 et la demanderesse est toujours absente. [ 6 ] Les défendeurs étant présents et prêts à procéder, le Tribunal rejette la demande, faute de preuve. [ 7 ] Afin de mettre un terme définitif au présent dossier, les défendeurs acceptent de renoncer au remboursement de leurs frais judiciaires de contestation de 93,75$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 17 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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