2016 QCCQ 7692, 2016 QCCQ 7692
Opinion
Bélanger c. Drouin 2016 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N os : 600-32-003468-154 600-32-003469-152 600-32-003470-150 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE BÉLANGER Demanderesse c.
MARIE-LISE DROUIN et CATHY LAFOND et MARIE-PIER LAMBERT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de réclamations faites par la propriétaire d’un Ranch (ci-après appelé « le Ranch » contre trois de ses anciennes clientes, concernant la pension de leurs chevaux. [ 2 ] Le premier poste de réclamation est pour deux mois de pension, en raison d’une clause du contrat qui exigeait deux mois de préavis si la cliente décidait de mettre fin au contrat. [ 3 ] Le deuxième poste de réclamation est pour le partage d’une importante dépense d’amélioration du Ranch, soit l’épandage de gravier, pour une somme de 7 754,95 $, effectué à la demande des locataires, peu de temps avant que huit clientes mettent fin unilatéralement au contrat, sans préavis. [ 4 ] Le Tribunal est par ailleurs saisi d’une demande reconventionnelle qui, dans chaque cas, dépasse le montant de la demande principale, par les défenderesses qui reprochent à la demanderesse plusieurs manquements aux obligations incombant à la demanderesse à
titre de locateur et de prestataire de services pour les chevaux. QUESTIONS EN LITIGE : [ 5 ] Les défenderesses sont-elles liées par la clause du contrat qui stipulait qu’un préavis de deux mois devait être donné avant d’y mettre fin? [ 6 ] Les défenderesses représentent la presque totalité des locataires du Ranch, soit huit personnes en tout, qui se sont concertées avant de partir des lieux toutes la même journée, alors que la demanderesse était absente.
Cette concertation unilatérale rend-elle les défenderesses responsables de payer le coût d’une importante amélioration au terrain du Ranch, effectuée par la demanderesse peu de temps auparavant, à la demande des locataires, dont la majorité sont les huit personnes qui ont quitté le 28 novembre 2014? [ 7 ] D’un autre côté, les manquements reprochés à la demanderesse-défenderesse reconventionnelle, quant à ses obligations contractuelles, la rendent-elle responsable de payer à chacune de ses anciennes locataires des dommages pour troubles et inconvénients, ainsi que des dommages moraux et des dommages punitifs?
LES FAITS : [ 8 ] La demanderesse a été propriétaire d’une entreprise faisant affaires sous la raison sociale de Ranch O Cavalier, à Rouyn- Noranda, jusqu’en septembre 2015. [ 9 ] Les défenderesses sont propriétaires de chevaux, qui ont été hébergés au Ranch O Cavalier, où ces chevaux recevaient certains services de la demanderesse. L’endroit comportait aussi des espaces pour permettre l’entraînement des chevaux, et des sentiers pour faire
de l’équitation. [ 10 ] Le Ranch avait une douzaine de clients, dont certains possédaient plus qu’un cheval. Ainsi, à l’automne de 2014, on comptait environ 17 chevaux au Ranch. [ 11 ] Marie-Lise Drouin avait confié deux chevaux au Ranch de la demanderesse le 6 novembre 2012, puis elle y a apporté un troisième cheval le 20 septembre 2014. Elle n’avait pas retourné le contrat écrit proposé par Mme Bélanger. [ 12 ] Cathy Lafond était quant à elle une cliente depuis août 2012; elle avait confié un cheval à Mme Bélanger.
Elle a signé un contrat le 10 juillet 2013. [ 13 ] La troisième défenderesse, Marie-Pier Lambert, avait commencé ses relations d’affaires le 15 juin 2014, date où elle a confié une jument à Mme Bélanger.
Elle n’avait pas retourné le contrat proposé qui lui avait été envoyé pour signature. [ 14 ] Les relations d’affaires des parties ont commencé à se détériorer vers la fin de septembre 2014, alors qu’un différend est survenu entre elles au sujet de la quantité de foin à être fourni aux chevaux par Mme Bélanger. [ 15 ] Par la suite, et pendant les deux mois suivants, les relations d’affaires ont continué à se détériorer pour différentes raisons, ce qui a dégénéré en un conflit de plus en plus personnalisé entre Mme Bélanger et certaines de ses clientes. [ 16 ] Les clientes se plaignaient notamment de la mauvaise qualité du foin fourni, de la présence de boue sur le site du Ranch, du mauvais entretien des bâtiments et des lieux, de la maladie de certains chevaux et ainsi de suite. [ 17 ] À cela s’est rajouté un contexte de difficultés financières pour Mme Bélanger, ainsi que des différends entre Mme Bélanger et son conjoint, qui l’aidait à gérer le Ranch : ils se sont finalement séparés une première fois en novembre 2014, puis une seconde fois quelques mois plus tard. [ 18 ] Le 28 novembre 2014, après s’être concertées, les trois défenderesses ainsi que cinq autres locataires ont toutes quitté le Ranch avec leurs chevaux, soit 11 chevaux en tout, et ceci, sans avoir avisé la demanderesse au préalable, ni, évidemment, fourni un préavis de leur départ. [ 19 ] Les huit locataires ont choisi de partir pendant un moment de la journée où ni la demanderesse, ni quelqu’un de son entourage n’était présent sur les lieux. [ 20 ] La demanderesse a envoyé huit mises en demeure à ses anciennes locataires, puis déposé des demandes contre trois d’entre elles, sur lesquelles le Tribunal doit maintenant statuer. [ 21 ] Elle attend le sort des trois dossiers actuels pour déposer ses cinq autres demandes. [ 22 ] Les trois défenderesses ont pour leur part répondu par une lettre d’avocat aux mises en demeure et aux demandes de la demanderesse, et non seulement elles contestent la réclamation, mais encore elles y vont chacune d’une demande reconventionnelle. [ 23 ] Les demandes principales de Mme Bélanger se détaillent comme suit :
a) Contre Marie-Lise Drouin : • Deux mois de pension à 225,00 $ par mois pour trois chevaux : 1 350,00 $ • Trois participations à la facture pour l’épandage de gravier à l’été de 2014 : 2 115,00 $ TOTAL réclamé de Mme Drouin : 3 465,00 $
b) Contre Cathy Lafond : • Deux mois de pension (1 cheval) : 450,00 $ • Une participation à l’épandage de gravier (705,00 $ par cheval): 705,00 $ TOTAL réclamé de Mme Lafond : 1 155,00 $
c) Contre Marie-Pier Lambert : • Deux mois de pension (1 cheval) : 450,00 $ • Une participation à l’épandage de gravier : 705,00 $ TOTAL réclamé de Mme Lambert : 1 155,00 $
[ 24 ] Les demandes reconventionnelles sont pour les montants suivants : Description Mme Drouin Mme Lafond Mme Lambert Inconvénients relativement au déménagement 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ Troubles et inconvénients 1 000,00 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ Dommages moraux 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ Dommages punitifs 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ Déboursés de médications pour les chevaux 0,00 $ 345,05 $ 0,00 $ Déplacements pour s’occuper des bêtes 0,00 $ 500,00 $ 500,00$ TOTAUX : 2 500,00 $ 3 345,05 $ 3 000,00 $ ANALYSE : [ 25 ] Près de neuf heures ont été consacrées à l’audition de ces trois causes, où le Tribunal a entendu la demanderesse, les trois défenderesses, et une dizaine de témoins produits par les défenderesses.
En plus, le Tribunal a reçu le dépôt de 90 pièces, dont certaines en duplicata. [ 26 ] Les auditions se sont déroulées le 22 décembre 2015 et le 7 mars 2016, s’agissant en fait d’une audition commune pour les trois dossiers, à la demande des parties. [ 27 ] Une particularité de ces auditions est qu’à chacune des deux journées, il y avait près de 25 personnes dans l’assistance, assises du côté des défenderesses.
Ces personnes étaient visiblement venues supporter ostensiblement les défenderesses. [ 28 ] Les défenderesses se sont concertées non seulement pour leur départ du Ranch, mais aussi pour l’administration de leur dossier de Cour, tant pour la préparation qu’à l’audition. [ 29 ] Il y a eu beaucoup d’expressions d’émotions, puisque toutes les parties en cause, ainsi que leurs témoins, ont une grande passion pour les chevaux, qu’elles considèrent presque comme leurs enfants. [ 30 ] Le Tribunal, après avoir entendu les parties et les témoins, et pris connaissance de toutes les pièces, doit maintenant statuer sur le présent litige, qui en est un d’ordre juridique découlant d’une entente contractuelle entre la propriétaire du Ranch et ses clientes, qui sont les propriétaires des chevaux hébergés à ce Ranch. [ 31 ] Mme Lafond admet avoir signé un contrat avec Mme Bélanger en 2013.
Quant à mesdames Lambert et Drouin, elles admettent avoir reçu le contrat à signer, mais elles rajoutent ne pas être liées parce qu’elles n’ont pas signé ni retourné ce document, même s’il elles l’ont encore en leur possession. Ainsi, elles ne s’estiment même pas liées quant au prix mensuel de la pension. [ 32 ] Cet argument ne tient pas la route. Ces deux dames, dans leurs représentations, s’inspirent largement du contenu du contrat qui, selon elles, crée des obligations à Mme Bélanger. Elles ont ce contrat entre les mains. Elles ont accepté les règlements du Ranch.
Elles ont payé la pension au prix mentionné sur les contrats.
Et Mme Bélanger a spécifiquement écrit un message à Mme Lambert, quand elle se plaignait de l’insuffisance du foin fourni par le Ranch, lui indiquant qu’elle n’avait qu’à donner son préavis et à partir si elle n’était pas satisfaite : on était alors le 30 septembre 2014, à l’occasion d’un échange de messages textes. [ 33 ] D’ailleurs, toujours le 30 septembre, madame Chantal Paquin, qui était bien amie avec le groupe des huit, avait décidé de partir à cause de la situation maintenant dénoncée par les trois défenderesses, qui, elles, ont décidé de rester avec le Ranch à ce moment-là. [ 34 ] Ces faits sont bien documentés par les messages textes échangés.
Il a été question à ce moment de la clause comprenant le préavis de deux mois, à laquelle Mme Paquin a refusé de se plier. Elle est
partie sans donner de préavis et sans payer deux mois de pension à
titre de préavis de mettre fin au contrat. [ 35 ] Les défenderesses ont toute une série de reproches à faire à Mme Bélanger, pour des situations vécues depuis le début de leurs relations d’affaires avec Mme Bélanger au Ranch. [ 36 ] Elles en avaient contre la présence de boue près de l’abri à chevaux et dans les champs d’équitation. Les bottes de certaines cavalières seraient restées prises dans la boue par la succion en 2013, et un cheval aurait même frappé une cavalière restée prise dans la boue avec ses bottes, en 2013.
Pourtant, aucun accident n’a été signalé à Mme Bélanger à ce moment-là. [ 37 ] Pour les autres événements impliquant la boue, l’échange de messages textes reflète que les personnes concernées se sont surtout amusées de la situation et qu’il n’y avait aucun danger généralisé tel que maintenant allégué. Toutes les clientes étaient d’ailleurs très heureuses des services rendus par le Ranch et du bon état des lieux, comme on peut le voir dans les cartes de Noël regorgeant de bons mots et de remerciements envers Mme Bélanger, écrites en décembre 2012 et décembre 2013.
Mme Bélanger a même reçu un certificat-cadeau pour Noël 2013, de la part des familles Drouin et Paquin.
[ 38 ] En 2014, la demanderesse a fait répandre et niveler du gravier, pour une dépense de 7 754,95 $, entre le 19 août et le 2 septembre 2014, et ceci, dans la
section qui mène à l’abri de chevaux et près de l’abreuvoir. Il restait une deuxième
partie des travaux à faire, mais aucun des nombreux messages textes échangés à l’époque, ne démontre l’insatisfaction généralisée qui nous est maintenant rapportée par les trois défenderesses au sujet de l’insuffisance de gravier. [ 39 ] La docteure Nadia Tremblay, médecin vétérinaire, qui effectuait le suivi de tous les chevaux qui pensionnaient au Ranch, a émis trois écrits pour valoir témoignage. Dans un de ceux-ci, elle précise que le printemps et de l’automne 2014, ont été vraiment très pluvieux, que cela a causé plusieurs cas de gales de boues, une maladie qui affecte les pattes des chevaux.
Ce sont donc les conditions de la météo, et non Mme Bélanger, qui ont occasionné ces maladies aux chevaux. [ 40 ] La docteure Tremblay aborde aussi l’événement de l’épidémie de gourme, une autre maladie qui a affecté les chevaux pensionnaires en 2013 : elle félicite Mme Bélanger qui a volontairement mis son écurie en quarantaine, ce qui a contribué à éviter la propagation de la maladie. [ 41 ] Mme Bélanger a alors aidé ses clients à soigner les chevaux, faisant preuve de dévouement même si son contrat ne lui créait pas d’obligations quant aux maladies des chevaux.
En effet, le contrat précise bien que le Ranch a pris les dispositions pour assurer des visites régulières par un médecin vétérinaire, la docteure Tremblay, les soins médicaux aux chevaux étaient la responsabilité du propriétaire du cheval et non du Ranch. [ 42 ] Dans le contrat, les propriétaires de chevaux s’engageaient d’ailleurs à être présentes lors des visites d’un vétérinaire et à administrer les médicaments et les soins à leurs chevaux. [ 43 ] Les reproches formulés au sujet des maladies des animaux ne sont pas des obligations de la propriétaire du Ranch. [ 44 ] Il y a aussi toute la question de la nourriture : le foin était fourni par le Ranch, et la moulée par les propriétaires.
Il y a eu un désaccord sur une période de dix jours, entre le 20 et le 30 septembre 2014, quant à la suffisance de la nourriture, selon Mme Bélanger, et à l’insuffisance alléguée par certains clients, qui ont même écrit au médecin vétérinaire.
Les clientes voulaient du foin sec dès le 20 septembre, mais Mme Bélanger disait que les pacages pouvaient encore accommoder les chevaux, jusqu’à la fin de septembre. [ 45 ] La docteure Tremblay a formulé une recommandation de fournir du foin sec à ce temps de l’année, tout en précisant qu’elle émettait ses recommandations sur la base des informations fournies par les clientes, n’étant pas allée sur les lieux. [ 46 ] Dans sa lettre du 26 février 2015, elle réitère que certaines maladies des chevaux sont dues à l’état vaseux des champs, en raison de la température pluvieuse et humide de l’automne 2014. [ 47 ] Au début d’octobre 2014, quand Mme Bélanger a commencé à fournir le foin sec demandé, elle a eu droit à des reproches quant à la qualité du foin, puisque des balles comportaient une certaine épaisseur de foin noir. [ 48 ] Il y a certainement eu de telles situations, les photographies le démontrent.
Cependant, tout l’intérieur des balles de foin était encore bon. À preuve, l’un des témoins des défenderesses, un cultivateur, affirme même que Mme Bélanger a revendu plusieurs des balles de foin à ses voisins; si les voisins ont acheté du foin, c’est qu’ils le jugeaient bon pour les animaux. Un rapport d’analyse fait en janvier 2015 confirme la qualité du foin fourni aux chevaux par le Ranch, à même l’inventaire de Mme Bélanger.
La conseillère agricole Claudianne Rabouin confirme que Mme Bélanger a vu à ce qu’il y ait une quantité de nourriture plus que suffisante dans les pacages mis à la disposition des chevaux. [ 49 ] Le manque total de nourriture et l’absence de nourriture de qualité, allégués par les défenderesses, n’ont pas été démontrés, du moins pas avec l’ampleur que les défenderesses allèguent maintenant. [ 50 ] Les défenderesses étaient très amies avec les autres locataires des lieux; elles s’entraidaient et aidaient aussi Mme Bélanger jusqu’à ce que leurs relations personnelles avec celle-ci se détériorent. [ 51 ] Les défenderesses et les autres locataires étaient sur les lieux pratiquement tous les jours, pour s’occuper de leurs chevaux, et pour faire de l’équitation : Mme Bélanger ne fournissait pas tous les services, et il était entendu que les propriétaires de chevaux venaient s’occuper de leurs animaux.
Les trois défenderesses payaient une mensualité de 225,00 $ pour une « pension de base », telle que décrite dans le contrat. Le contrat comportait une possibilité de trois catégories de services, dont deux catégories supérieures d’hébergement, pour des prix évidemment plus élevés afin de bénéficier de plus de services; ici, les défenderesses ont choisi d’avoir une « pension de base ». [ 52 ] Les locataires s’occupaient aussi, à l’occasion, de certains petits travaux sur les lieux, comme de rabattre les clous qui dépassaient dans les bâtiments.
De plus, pourquoi ne pas ramasser les cordes qui attachaient les balles de foin, si elles risquaient, comme le reprochent maintenant les défenderesses, de laisser leurs chevaux? [ 53 ] Les défenderesses savaient que la demanderesse, bien qu’elle effectuait des tournées quotidiennes, n’était pas présente 24 heures sur 24 sur les lieux, avec les chevaux. [ 54 ] Les défenderesses n’ont pas démontré que la demanderesse aurait mis en danger les chevaux, ni ne les aurait volontairement négligés, dans les lieux et installations loués. [ 55 ] La question du chien qui aurait dérangé tout l’entourage, - ce qui aurait même valu une contravention à Mme Bélanger -, est loin de démontrer une négligence.
Nous sommes en milieu agricole, et tous savent que les écuries et les granges, ainsi que les animaux qui y habitent, font généralement bon ménage avec les chiens et les chats qu’on retrouve sur une ferme. Les défenderesses n’ont aucune réclamation monétaire à ce sujet. Le chien n’a pas nui aux chevaux. [ 56 ] Les chiens auraient grugé, à un moment donné, des objets de cuir appartenant aux clientes; elles ne s’en sont pas plaintes de
façon contemporaine et ne présentent aucune réclamation monétaire à ce sujet. [ 57 ] La demanderesse mettait à la disposition des clients, un endroit abrité où elles pouvaient se faire à manger, se rencontrer et se détendre, et il peut arriver que des animaux de compagnie aient fréquenté les lieux. D’ailleurs, l’histoire ne dit pas quand l’événement du mâchouillage par un chien serait survenu, et on ne rapporte aucune plainte formelle à ce sujet. [ 58 ] Les défenderesses étaient-elles si malheureuses de faire affaires avec le Ranch O Cavalier, comme elles le soutiennent maintenant?
L’ensemble de la preuve démontre que la situation, qui avait été excellente en 2012, en 2013 puis jusqu’à l’été de 2014, s’est détériorée quand les parties ont radicalisé leurs positions au sujet de la nourriture (le foin). [ 59 ] À preuve, encore en juin 2014, Mme Lambert est devenue une cliente de Mme Bélanger grâce à de bonnes références par Mme Drouin.
Cette dernière a apporté un troisième cheval au Ranch le 20 septembre 2014, pour y avoir une pension, alors que tous les problèmes allégués par les défenderesses existaient! [ 60 ] La fille de Mme Drouin a même référé une dame Gaumont comme nouvelle cliente à Mme Bélanger, et ceci en octobre 2014, alors qu’on prétend à une situation de crise. [ 61 ] Les clientes ont commencé à se concerter pour des demandes, en septembre 2014, et elles ont mis de la pression sur Mme Bélanger, notamment avec la participation de madame Chantal Paquin, qui, elle, a décidé de partir.
Sentant cette pression, Mme Bélanger a raidi ses positions, ce qui a trouvé écho chez les clientes qui sont elles aussi devenues moins souples. [ 62 ] Mme Bélanger avait aussi des difficultés financières, ce qui la rendait plus tendue et moins agréable. [ 63 ] Les clientes en sont venues à souhaiter que d’autres personnes achètent le Ranch, vu que des personnes avaient montré leur intérêt pour acheter le Ranch, dont des membres de la famille de Mme Drouin. [ 64 ] Ainsi, elles se sont réjouies de la séparation de Mme Bélanger et de son conjoint, en prenant
partie pour lui afin qu’il prenne la charge du Ranch et qu’elle s’en aille. [ 65 ] Mme Bélanger, ayant appris ce parti pris contre elle, a évidemment manifesté sa colère, et les positions sont devenues très antagonisées. [ 66 ] Les défenderesses et plusieurs membres du groupe se sont concertées et elles sont toutes parties en même temps, non pas à cause de la non sécurité des lieux, mais pour manifester leur ressentiment envers Mme Bélanger. [ 67 ] Avant de décider de partir, elles ont échangé entre elles sur les différends problèmes rencontrés au Ranch, et sur les services non rendus par Mme Bélanger, mais elles n’ont jamais contacté celle-ci pour l’informer clairement des reproches qu’elles formulent maintenant à son endroit. [ 68 ] Or, il y a un principe bien établi en droit des obligations, qui découle des articles 1594 et 1595 du Code civil du Québec : le créancier d’une obligation doit mettre le débiteur de l’obligation en demeure d’exécuter son obligation, et aussi lui donner un délai d’exécution suffisant, avant d’exécuter soi-même l’obligation ou de mettre fin au contrat. [ 69 ] Les défenderesses n’ont pas formellement mis la demanderesse en demeure d’exécuter ses obligations avant de mettre fin unilatéralement au contrat. [ 70 ] Elles soutiennent que les lieux étaient insalubres et non sécuritaires, et qu’il y avait urgence d’agir, mais dès que le Ranch a changé de propriétaire, et avant même que des réparations puissent être effectuées par ces nouveaux propriétaires, Marie-Lise Drouin a écrit, en 2015, pour les féliciter d’avoir acquis un très bel endroit, dont elle et Marie-Lou Lapointe connaissaient tous les racoins, avec une offre de leur faire visiter l’ensemble du site.
Il n’est pas question de boue, de trous, de bâtiments insalubres ou dangereux, de rien de négatif : tout est positif. [ 71 ] Quant à madame Mélanie Bélanger elle-même, et aux services qu’elle rendait, madame Marie-Lise Drouin la remerciait encore pour tout ce qu’elle a fait pour elle en date du 16 octobre 2014, par messagerie électronique. [ 72 ] Dans un document écrit en mai 2015, la docteure Nadia Tremblay, en qui tous ont confiance, écrivait une lettre de recommandation vantant les grandes connaissances de Mme Bélanger dans le domaine des chevaux et la recommandant fortement pour qu’elle puisse être acceptée dans un programme universitaire de médecine vétérinaire. [ 73 ] La conseillère agricole Claudianne Rabouin vante aussi les compétences professionnelles de Mme Bélanger, dans sa déclaration pour valoir témoignage.
Les diplômes obtenus par Mme Bélanger attestent aussi de ses qualifications académiques dans le domaine. [ 74 ] Conséquemment, il n’y a aucun élément qui justifie objectivement la décision de partir du jour au lendemain sans donner le préavis de deux mois prévu au contrat ou, subsidiairement, découlant de l’
article 1595 du Code civil du Québec . [ 75 ] Si les défenderesses n’ont pas donné de préavis, elles n’ont qu’à s’en prendre à elles-mêmes, pour ne pas l’avoir fait quand elles ont commencé à avoir des griefs à l’endroit de Mme Bélanger, en septembre, moment où madame Chantal Paquin a décidé quant à elle de partir. [ 76 ] Ainsi, la réclamation sera accueillie pour deux mois de pension (225,00 $ par mois par cheval), dans chacun des trois dossiers, la clause du contrat étant valable et applicable. [ 77 ] Pour ce qui est du coût du gravier étendu à l’été de 2014, il s’agit d’une dépense faite par la propriétaire pour améliorer les lieux loués, même si cette dépense a été faite à la demande des clients.
Il n’y a eu aucune convention à l’effet que les clients allaient rembourser le montant investi par Mme Bélanger dans l’épandage du gravier, pour contrer la présence de boue.
[ 78 ] Le montant du loyer payé pour la pension des chevaux inclut les améliorations des lieux faites par la propriétaire, à ses frais. [ 79 ] La réclamation pour l’épandage du gravier à raison de 705,00 $ par cheval, sera en conséquence rejetée. - La demande reconventionnelle : [ 80 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, tous les stress, les troubles et les inconvénients invoqués par les défenderesses et demanderesses reconventionnelles, sont dus à leur décision de partir sans préavis, de façon concertée, prise sur le coup d’émotions partagées entre les huit membres du groupe, inspirées par le désir de mettre Mme Bélanger dans l’embarras, par un coup d’éclat décidé impulsivement.
Elles n’auraient pas eu les mêmes inconvénients si elles avaient planifié et réalisé un déménagement de leurs chevaux sur une période de deux mois.
Les défenderesses se sont elles-mêmes mis un poids sur les épaules. [ 81 ] Pour les motifs exposés dans le présent jugement, les demandes reconventionnelles seront rejetées quant aux troubles reliés à leur déménagement rapide, aux autres troubles et inconvénients, aux dommages moraux et aux dommages punitifs : tout cela est rejeté. [ 82 ] Les médicaments ainsi que les soins vétérinaires étaient à la charge des locataires, et non des propriétaires du Ranch, en vertu du contrat écrit, et des principes du Code civil du Québec .
Les locateurs ne paient normalement pas pour les services de vétérinaires des locataires, sauf si ce service avait été spécifiquement prévu comme étant inclus dans le contrat. [ 83 ] La réclamation pour frais de déplacement et pour s’occuper des chevaux ne sera pas accordée non plus. Les locataires devaient venir s’occuper de leurs chevaux, et elles le faisaient avec une grande assiduité.
Les 225,00 $ par mois étaient payés par les défenderesses pour une « pension de base » en vertu du contrat, ce qui impliquait que les propriétaires de chevaux devaient investir du temps et de l’argent pour s’occuper des chevaux sur place, y compris les coûts de leurs déplacements. [ 84 ] Les demandes reconventionnelles seront en conséquence rejetées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE partiellement les trois demandes : - Dossier : 600-32-003468-154 : [ 86 ] CONDAMNE la défenderesse Marie-Lise Drouin à payer à la demanderesse Mélanie Bélanger la somme de 1 350,00 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 16 janvier 2015, date de la mise en demeure, plus les frais de justice s’élevant à la somme de 107,00 $.à - Dossier : 600-32-003469-152 : [ 87 ] CONDAMNE la défenderesse Cathy Lafond à payer à la demanderesse Mélanie Bélanger la somme de 450,00 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 16 janvier 2015, date de la mise en demeure, plus les frais de justice s’élevant à la somme de 107,00 $. - Dossier 600-32-003470-150 : [ 88 ] CONDAMNE la défenderesse Marie-Pier Lambert à payer à la demanderesse Mélanie Bélanger la somme de 450,00 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 16 janvier 2015, date de la mise en demeure, plus les frais de justice s’élevant à la somme de 107,00 $. - Pour les trois dossiers : [ 89 ] REJETTE la demande reconventionnelle dans les trois dossiers. [ 90 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé vu qu’ils n’ont pas de distance par rapport à l’une ou l’autre des parties au litige. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Dates d’audience : 22 décembre 2015 et 7 mars 2016
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