2021 QCCA 1641, 2021 QCCA 1641
Opinion
De Luca c. Carlucci 2021 QCCA 1641 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029745-213 ( 500-17-105907-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er novembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Connie de Luca 7890168 Canada inc. Me NATHALIE CHARBONNEAU ( Me Nathalie Charbonneau ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Carmine Carlucci 7522380 Canda inc. Me JEREMY MEGUERDITCHIAN ( MSBA avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS STEVEN ROCH Me FRANÇOIS MARCHAND ( De Grandpré Chait ) Par visioconférence BANQUE TORONTO-DOMINION Me ISABELLE VENDETTE ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence
7016093 CANADA INC. 7309091 CANADA INC. 7309104 CANADA INC. 7899289 CANADA INC. 9232-3815 QUÉBEC INC. 9232-3849 QUÉBEC INC. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 octobre 2021 par l’honorable Tiziana Di Donato de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 07 Début de l’audience. Argumentation de Me Charbonneau. 10 h 13 Argumentation de Me Meguerditchian. 10 h 17 Demande de précision de la juge et réponse de Me Meguerditchian.
Me Meguerditchian poursuit ses représentations. 10 h 24 Argumentation de Me Marchand. 10 h 31 Me Vendette indique à la juge ne pas avoir de représentation à faire. Réplique de Me Meguerditchian. 10 h 32 Question de la juge et réponse de Me Meguerditchian. Me Meguerditchian poursuit sa réplique. 10 h 34 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Échange entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier et à la fixation de l’échéancier. 10 h 40 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante par la Cour supérieure le 14 octobre 2021, qui accorde la prolongation du délai d’inscription et prolonge ce délai jusqu’au 14 janvier 2022, tout en ordonnant le dépôt d’un protocole d’instance modifié au plus tard le 28 octobre 2021. [ 2 ] Elles soumettent que c’est à tort que la juge a accueilli la requête en prolongation de délai datée du 13 janvier 2021 et déposée à
l’intérieur du délai d’inscription, laquelle était initialement présentable le 18 janvier 2021, mais a été remise sine die pour n’être finalement présentée que près de dix mois plus tard, le 14 octobre 2021. [ 3 ] Les requérantes soutiennent que, dans le contexte de la remise sine die de la requête et de l’inaction prolongée des intimées, elles étaient fondées de considérer qu’un désistement réputé était survenu.
Selon elles, les intimées étaient tenues de demander d’être relevées de leur défaut d’inscrire dans les délais en vertu de l’article 177 C.p.c. , plutôt que de faire appel à l’article 173 C.p.c. , et tenues de justifier leur impossibilité en fait d’agir ainsi que de démontrer l’absence de négligence de leur part à faire progresser leur dossier. [ 4 ] Les requérantes soutiennent qu’en accueillant la demande de prolongation des intimées sans exiger une telle démonstration, la juge a rendu une décision qui leur cause un préjudice irrémédiable (par le fait d’écarter le désistement présumé) et qui contrevient aux principes directeurs de la procédure et de saine administration de la justice.
Ceci, d’autant que les intimées n’ont soumis aucune preuve d’impossibilité en fait d’agir.
Les seules explications des intimées ont été formulées verbalement par leur avocat à l’audience et consistaient à soutenir qu’entre janvier et mars 2021, l’avocat avait été retenu dans trois procès, sans fournir d’autre justification concernant le délai écoulé entre mars et septembre 2021. [ 5 ] Au surplus, puisque la conclusion apparaissant à la requête en prolongation de délai d’inscription qui demandait la fixation d’un nouveau délai au 30 mai 2021 n’a jamais été modifiée, les requérantes soutiennent que la juge aurait prononcé une conclusion ultra petita . [ 6 ] Généralement, le jugement qui accueille une demande de prolongation de délai est une mesure de gestion, dont l’appel n’est possible que si une permission est accordée en vertu de l’article 32 C.p.c. [1] , après la démonstration prima facie du caractère déraisonnable du jugement rendu en regard aux principes directeurs de la procédure.
Ceci tient du fait que la Cour n’interviendra que de manière exceptionnelle dans l’exercice des pouvoirs de gestion du juge d’instance, afin de protéger l’une des parties d’une flagrante injustice ou contravention aux principes directeurs de la procédure, ou parce que le préjudice que subi le requérant, soit une composante intrinsèque de la raisonnabilité de la décision est sérieux [2] . [ 7 ] Les requérantes soutiennent ici que le jugement est un jugement rendu en cours d’instance obéissant aux critères de l’article 31 C.p.c. , bien qu’elles soulèvent également qu’il y a eu violation des principes directeurs de la procédure qui justifie aussi d’accorder la permission en vertu de l’article 32 C.p.c. [ 8 ] En l’espèce, les circonstances de l’affaire et les conséquences du jugement rendu, telles que soulevées par les appelants, me convainquent que le jugement dépasse le seul cadre d’une mesure de gestion et qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée puisque les critères de l’article 31 C.p.c. sont satisfaits [3] , à savoir que le jugement rendu leur cause un préjudice irrémédiable et que l’appel recherché est dans l’intérêt de la justice et conforme aux principes de proportionnalité et d’une saine administration de la justice.
Cela étant, j’aurais pu tout autant accorder la permission en vertu de l’article 32 C.p.c. vu que la décision paraît à première vue déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. [ 9 ] J’estime par ailleurs qu’il y a lieu de suspendre l’instance en Cour supérieure dans l’intervalle et de gérer l’appel, vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance durant l’appel; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 18 mars 2022 en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30, pour une durée totale de 75 minutes (parties appelantes : 30 minutes; parties intimées : 30 minutes; parties mises en cause : 15 minutes); [ 14 ] ORDONNE aux parties appelantes, après en avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 17 décembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE aux deux parties mises en cause, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 17 décembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er février 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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