2021 QCCQ 8638, 2021 QCCQ 8638
Opinion
R. c. Woods 2021 QCCQ 8638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-111188-191 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - intimée c.
Martin WOODS Accusé - requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( art. 7 , 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Woods (le requérant) est accusé d’avoir fait le trafic de cocaïne. Il invoque que les délais encourus dans la présente affaire sont excessifs et qu’en conséquence son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été enfreint. À
titre de réparation, il demande l’arrêt des procédures intentées contre lui. [ 2 ] Dans le cadre de l’examen des délais en jeu, le litige entre les parties se limite aux quatre ajournements suivants : - trois ajournements sollicités par les deux parties afin de compléter leurs négociations en vue d’un règlement du dossier, et - un ajournement sollicité par les deux parties pour régler le dossier à la prochaine date. [ 3 ] Pendant ces ajournements, le dossier ne progresse pas et demeure à la toute première étape procédurale, à savoir le choix du requérant quant à son mode de procès. [ 4 ] Le jour prévu pour le règlement du dossier, le requérant a changé d’idée : il ne souhaite plus plaider coupable et il change de procureur.
Son nouveau procureur demande que le dossier soit ajourné dans le même état pour lui permettre de prendre connaissance de la preuve. À la date suivante, le requérant opte pour le mode de procès le plus expéditif, à savoir devant la cour provinciale, et il invoque que les délais encourus avant son procès serait déraisonnables. [1] [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le requérant a renoncé implicitement, mais de façon non-équivoque, à invoquer les délais lors des quatre ajournements litigieux.
En conséquence, le calcul des délais dans la présente affaire les situe en deçà du plafond de 18 mois établi par la jurisprudence. Ces délais ne sont pas déraisonnables et la requête en arrêt des procédures doit être rejetée. ANALYSE [ 6 ] La présente requête se fonde essentiellement sur les notes sténographiques et les enregistrements des audiences antérieures.
Le requérant n’a pas témoigné. [ 7 ] Le requérant ayant opté pour un procès devant un juge de la cour provinciale, la jurisprudence établie à 18 mois, soit 548 jours, le plafond au-delà duquel sont présumés déraisonnables les délais entre le dépôt des accusations [2] et la conclusion anticipée du procès. [3]
[ 8 ] Dans la présente affaire, les délais écoulés entre le dépôt des accusations (8 avril 2021) et la date de la fin anticipée du procès (10 septembre 2021) sont de 29 mois et deux jours, soit 886 jours. Mais là ne s’arrête pas la réflexion car les parties conviennent que certains délais doivent être retranchés de ce total. En outre, un litige les oppose quant à l’inclusion ou non d’autres délais dans le calcul. [ 9 ] Examinons ce qu’il en est, afin de déterminer si le plafond de 584 jours a été dépassé en l’espèce. 1.
Les délais non-contestés [ 10 ] L’intimée admet qu’il lui a fallu huit mois après le dépôt des accusations, soit jusqu’au 10 décembre 2019, pour compléter la communication de la preuve au requérant. À cette date, les parties recommandent au tribunal de reporter le dossier au 5 février 2020 pour permettre au requérant de prendre connaissance de la preuve qui vient de lui être remise.
Les parties conviennent que le délai entre le dépôt des accusations et le 5 février 2020, soit 303 jours, doit être inclus dans le calcul des délais. [4] [ 11 ] Par ailleurs, les parties conviennent que la période entre le 8 avril 2020 et le 12 juin 2020, à savoir 65 jours, doit être exclue de ces délais. [5] En effet, cet ajournement a pour cause une circonstance exceptionnelle, soit le confinement pan-provincial ordonné à la suite de la pandémie de Covid-19. [ 12 ] Les parties conviennent de plus que la période entre le 13 janvier 2021 et le 9 mars 2021 doit aussi être exclue du calcul. [6] Ces délais de 55 jours sont imputables au fait que le requérant a changé de procureur et que Me Gauthier s’est substitué à Me Deslauriers le 13 janvier 2021.
L’affaire a été reportée au 9 mars 2021, à la demande du requérant, pour permettre à son nouveau procureur de se familiariser avec le dossier.
À cet égard, notons que la jurisprudence reconnaît effectivement qu’en principe, les délais encourus par un changement de procureur en défense sont imputables à l’accusé. [7] [ 13 ] Enfin, les parties admettent que la période entre le 9 mars 2021 et le 10 septembre 2021 constitue des délais institutionnels car ils sont reliés aux disponibilités du tribunal pour tenir le procès. [8] Cette période de six mois, ou 185 jours plus précisément, doit être incluse dans le calcul des délais. [ 14 ] Les délais non-contestés, qui doivent être inclus dans le calcul, sont donc de 303 et 185 jours, pour un total de 488 jours.
Examinons maintenant si certains autres délais, soit ceux qui sont litigieux, pourraient faire en sorte de dépasser le plafond de 548 jours. 2. Les délais litigieux [ 15 ] Les délais en litige concernent les périodes entre le 5 février 2020 et le 8 avril 2020, ainsi qu’entre le 12 juin 2020 et le 13 janvier 2021. [ 16 ] Examinons plus en détail ces délais, leur source et leur incidence.
a) Le délai entre le 5 février 2020 et le 8 avril 2020 [ 17 ] Le février 2020, tant le requérant que l’intimée demandent de reporter le dossier au 8 avril 2020, date qui convient aux agendas des procureurs respectifs. Cette date, indique le requérant, est « de consentement ». [9] [ 18 ] À ce moment, le dossier est encore au tout premier stade procédural, c’est-à-dire au stade du choix par la défense du mode de son procès.
Cette situation s’explique par deux facteurs : - La preuve est volumineuse et l’intimée n’en a complété la communication que le 10 décembre 2019; - L’affaire a dû être remise au 5 février 2020 pour permettre au requérant d’en prendre connaissance. [ 19 ] En effet, bien que l’
article 536 du Code criminel semble prévoir que le choix du mode de procès s’effectue dès la première comparution d’un accusé, la jurisprudence reconnaît qu’en pratique, ce choix ne devrait se faire qu’après que l’accusé ait bénéficié de son droit constitutionnel à la communication de la preuve. [10] Ainsi, l’accusé fera un choix mieux éclairé. [ 20 ] Le fait que le choix ait été retardé longtemps ne veut pas dire pour autant que le tribunal a ignoré pour autant la question du mode de procès tout ce temps.
Par exemple, le 18 septembre 2019, le tribunal demande aux parties si le dossier est remis dans le même état, soit celui de l’ « orientation », c’est-à-dire au stade du choix du mode du procès.
Les deux parties lui confirment immédiatement que tel est le cas. [11] Le 19 novembre 2019, après que les parties aient demandé de reporter l’affaire, la greffière leur demande si elles souhaitent que le dossier demeure encore à l’étape de l’ « orientation », ce que les parties confirment immédiatement. [12] Le 10 décembre 2019, les deux parties demandent à nouveau au tribunal de reporter le dossier au même stade. [13] [ 21 ] Le 5 février 2020, Me Swanston, représentant Me Deslauriers, déclare « On a pas mal pris connaissance de la divulgation». [14] Le tribunal pouvait donc, pour la première fois depuis le dépôt des accusations, demander à la défense de faire un choix quant au mode du procès. [ 22 ] Mais le tribunal n’a pas soulevé cette question, ce que lui reproche le requérant. [15] [ 23 ] Avec respect, le Tribunal est d’avis que le défaut de demander au requérant de choisir son mode de procès n’a eu aucune incidence sur les délais dans la présente affaire. [ 24 ] En effet, le 5 février 2020, le tribunal offre de référer le dossier en salle de gestion, c’est-à-dire dans une salle spécialement prévue pour favoriser la gestion et la progression efficiente des causes longues et/ou complexes.
Mais le requérant décline catégoriquement cette suggestion. Or, tant le choix du mode de procès que le référé en salle de gestion constituent des démarches visant à faire progresser un dossier vers le procès. En refusant de fixer l’affaire en salle de gestion, le requérant révèle clairement ses intentions :
il ne souhaite pas que l’affaire chemine vers l’audition d’un procès. Au contraire, il dit privilégier des objectifs de règlement. [16] [ 25 ] Bien sûr, il est normal et souhaitable que les discussions entre les parties en vue d’un procès incluent des échanges sur la possibilité d’un règlement. Ces discussions font généralement
partie des mesures que la défense peut prendre pour répondre adéquatement aux accusations portées contre elle, et devraient normalement être envisagées comme telles dans le calcul des délais. [17] Cependant, la situation est différente lorsque, comme en l’espèce, la défense refuse que le dossier progresse vers le procès, préférant plutôt mettre l’emphase strictement sur la négociation d’un règlement. [ 26 ] Le consentement à des ajournements peut, suivant les circonstances, équivaloir à une renonciation. [18] Les faits de chaque affaire doivent être examinés attentivement.
La renonciation doit être claire et sans équivoque. [ 27 ] Dans la présente affaire, les éléments suivants démontrent que, le 5 février 2020, le requérant ne souhaite pas que l’affaire progresse vers un procès et il qu’il renonce implicitement, mais clairement, à invoquer ultérieurement les délais encourus : - Il indique que la prochaine date est fixée « de consentement » - Il refuse de référer l’affaire à une salle de gestion pour en favoriser la progression vers un procès; - Il indique qu’il tente de régler l’affaire et il sollicite plus de temps pour négocier avec l’intimée. [ 28 ] Soulignons de plus que le requérant a toujours été représenté par un avocat d’expérience, bien au fait de ses droits et de l’incidence d’une renonciation implicite. [ 29 ] Il est de peu d’importance que l’intimée ait consentie à l’ajournement.
Cela ne change pas la nature de la demande de remise par le requérant, non plus que sa renonciation à invoquer les délais. [19] [ 30 ] Dans R. c.
Rice , notre Cour d’appel déclarait : Si une remise de consentement est accordée et qu’elle a un impact réel sur la progression du dossier, il ne fait aucun doute qu’un juge aura peu de difficulté à conclure qu’elle comporte une renonciation implicite, sinon explicite, de la défense à cette portion de délai. [20] [ 31 ] Ces propos traitent exactement de la situation dans la présente affaire. [ 32 ] La même situation s’est aussi présentée devant la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, qui a conclu que les remises sollicitées pour négocier, lorsque la défense refuse que le dossier progresse, témoignent d’une renonciation implicite aux délais : (…) I think the time spent in plea negotiations must properly be considered as defence delay.
It is, in essence, an implicit form of waiver. The waiver is characterized by the accused foregoing a more timely trial in favour of spending that time to pursue a bargained resolution. While it would certainly be open for an accused to press for a trial while simultaneously engaged in negotiations, I do not see how an accused’s lack of action under such circumstances can be seen as anything other than a waiver of any delay that results from it. [21] [ 33 ] Pour tous ces motifs, la période de 63 jours s’écoulant du 5 février 2020 au 8 avril 2020 doit être exclue du calcul des délais. [22]
b) Le délai du 12 juin 2020 au 9 septembre 2020 [ 34 ] Cette fois encore, le requérant annonce, d’entrée de jeu, que « c’est un dossier qui s’enligne pour règlement ». [23] Il indique que les parties se sont entendues pour demander conjointement de remettre l’affaire en septembre étant donné leurs agendas respectifs. [24] [ 35 ] Le tribunal soulève alors que le dossier est au stade de l’ «orientation ». [25] À nouveau, le requérant refuse de faire progresser le dossier vers un procès, suggérant encore le statu quo , et invitant le tribunal à remettre l’affaire dans le même état une dernière fois (« dernier pro forma »), précisant qu’il « est prêt à vivre avec ça ». [26] [ 36 ] Les éléments suivants démontrent que, le 5 février 2020, le requérant ne souhaite pas que l’affaire progresse vers un procès et il qu’il renonce implicitement, mais sans équivoque, à soulever ultérieurement les délais encourus par l’ajournement : - Il indique que l’ajournement et la date suggérée sont demandés « conjointement » par les deux parties; - Il mentionne qu’il est probable qu’elles vont régler le dossier; - Il décline de choisir le mode de son procès; - Il invite plutôt le tribunal à remettre le dossier dans le même état pour une dernière fois et en indique qu’il « est prêt à vivre avec ça ». [ 37 ] Ici encore, le requérant ne souhaite manifestement pas voir le dossier progresser vers la tenue d’un procès.
Les propos de notre Cour d’appel dans Rice , cités ci-haut, sont aussi éclairants ici. [ 38 ] Pour tous ces motifs, la période de 89 jours s’écoulant du 12 juin 2020 au 9 septembre 2020 doit être exclue du calcul des délais.
c) Le délai du 9 septembre 2020 au 18 novembre 2020 [ 39 ] Les parties indiquent qu’elles n’ont pas complété leurs négociations. À leur demande, l’affaire est remise dans le même état,
c’est-à-dire « dernier pro forma ».
Le requérant demande la date du 18 novembre 2020 et la poursuite n’y voit « pas de problème ». [27] [ 40 ] L’on constate, ici encore, que les intentions du requérant demeurent les mêmes : il ne souhaite pas que le dossier progresse vers un procès et mise encore sur un règlement à venir avec l’intimée. [ 41 ] Il eut probablement été préférable que le tribunal ne se satisfasse pas des représentations conjointes des parties sollicitant un autre ajournement en vue d’un règlement, et qu’il fasse avancer le dossier en exigeant à tout le moins que le requérant et son co-accusé choisissent le mode de leur procès.
Mais l’on doit aussi retenir que le requérant ne souhaitait pas faire son choix. Manifestement, il préférait toujours que le dossier demeure dans le même état plutôt que de le faire cheminer vers un procès.
Le requérant misait, ici encore, sur ses négociations avec l’intimée en vue d’un règlement. [ 42 ] Pour déterminer si le requérant a renoncé à invoquer les délais, le Tribunal peut considérer les demandes antérieures pour le même motif ainsi que l’ensemble des circonstances. [28] Considérant dans son ensemble le contexte de la remise du 9 septembre 2020 au 18 novembre 2020, le Tribunal conclut que le requérant a, ici encore, renoncé implicitement, mais clairement, à invoquer les délais encourus. [ 43 ] Pour ces motifs, la période de 70 jours s’écoulant du 9 septembre 2020 au 18 novembre 2020 doit être exclue du calcul des délais. d) 18 novembre 2020 au 13 janvier 2021 [ 44 ] Dans le cadre de courtes représentations, les deux parties indiquent au tribunal avoir convenu entre elles de reporter le dossier, pour règlement, au 13 janvier 2021. [ 45 ] Ici encore, il est manifeste que l’accusé ne souhaite pas que le dossier progresse vers un procès.
Au contraire, annonce-t-il, le dossier se soldera par un règlement à la prochaine date. Dans ce contexte, et à la lumière des remises antérieures pour le même motif, force est de conclure que le requérant renonce implicitement, mais sans équivoque, à invoquer ces nouveaux délais. [ 46 ] Pour ces motifs, la période de 56 jours s’écoulant du 9 septembre 2020 au 18 novembre 2020 doit être exclue du calcul des délais.
e) Remarques additionnelles au sujet du retard à choisir le mode du procès [ 47 ] Le requérant était en mesure de choisir le mode de son procès dès février 2020. Pourtant, il demeure passif à cet égard jusqu’en janvier 2021, date à laquelle il change de procureur.
À ce moment, la soussignée, constatant que l’affaire pourrait ne pas se régler tel qu’annoncé, s’en saisit pour veiller à ce qu’il y ait plus de progrès à l’avenir. [29] Elle accorde la remise sollicitée par le requérant mais somme son nouveau procureur de faire son choix quant au mode de procès à la prochaine date. [30] Le 9 mars 2021, le requérant choisira la procédure plus expéditive d’un procès devant la cour provinciale, et annonce qu’il entend se plaindre des délais encourus dans cette affaire. [ 48 ] Ainsi, le requérant était en mesure de faire son choix quant au mode de son procès dès février 2020.
Mais il ne le fera que 13 mois plus tard. [ 49 ] Dans R. c. Lapointe , un arrêt rendu très récemment, notre Cour d’appel a maintenu la décision de première instance qui a rejeté une requête sur les délais. Dans cette affaire, la défense avait attendu pendant 14 mois avant de choisir un procès devant la cour provinciale, invoquant notamment ses négociations avec la poursuite.
La Cour d’appel indique qu’en l’absence d’un choix quant au mode du procès, le requérant est réputé avoir choisi d’être jugé par un juge et un jury, laquelle procédure est assujettie à un plafond plus élevé de 30 mois. [31] [ 50 ] Notre Cour d’appel a confirmé que, dans ces circonstances, l’accusé avait indument cherché à tirer avantage de son inaction et de son choix tardif d’une procédure impliquant un plafond de 18 mois.
Elle rajoute : Il serait décevant et inacceptable que le cadre d’analyse établi par la Cour suprême pour améliorer la performance de la justice criminelle au pays permette la création artificielle d’un problème de délai qui s’avérait inexistant puisque le cheminement des dossiers progressait normalement à l’intérieur du plafond de 30 mois jusqu’alors applicable . [32] [ 51 ] Le Tribunal partage ce sentiment. [ 52 ] Par ailleurs, force est de constater qu’une trajectoire comme celle de la présente affaire devrait préférablement être évitée.
Elle illustre pourquoi l’on ne devrait pas permettre que les négociations entre les parties, bien qu’essentielles, aient pour effet de bloquer longtemps la progression d’un dossier. À défaut, nous échouons dans nos tentatives de changer la culture en salle d’audience et mettre fin au climat de complaisance vis-à-vis des délais judiciaires, des objectifs commandés par la Cour suprême du Canada. [33] [ 53 ] Lors de la tenue du procès en septembre 2021, près de deux ans et demi se seront écoulés depuis le dépôt des accusations.
Même si le requérant a renoncé aux délais provoqués par les remises qu’il a sollicitées, ces délais ont des répercussions néfastes à d’autres égards. Il existe d’importants intérêts publics et sociétaux à ce que justice soit rendue de manière diligente, tel que nous le rappelait la Cour suprême du Canada dans Jordan . [34] [ 54 ] De plus, le temps passe et la mémoire des témoins s’émousse. Ou peut-être ceux-ci ne seront-ils plus disponibles au procès. La preuve saisie doit être préservée pendant de longues années.
De nombreuses inscriptions au rôle se sont avérées inutiles dans la présente affaire mais ont néanmoins nécessité du temps de cour, des procès-verbaux et la manutention répétée du dossier.
[ 55 ] Tout ceci nuit à la performance et l’efficacité du système de justice criminelle, ainsi qu’à la confiance que le public a en lui.
f) Conclusions quant aux délais [ 56 ] Les périodes à considérer dans le calcul des délais totaux sont les suivantes : - Les 303 jours écoulés entre le dépôt des accusations et le 5 février 2020; - Les 185 jours écoulés entre le 9 mars 2021 et le 10 septembre 2021. [ 57 ] Les délais totaux sont donc de 488 jours, ce qui est en deçà du plafond de 18 mois (584 jours). [ 58 ] Dans ces circonstances, le caractère déraisonnable des délais ne se présume pas et il incombe au requérant de le démontrer, ce qu’il n’a pas tenté de faire. [ 59 ] La requête doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Antoine Désaulniers et Me Neil Demmerle-Shantz Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Me Christian Gauthier et Me Mélina Leblanc Procureurs de l’accusée Date d’audience : 1 juin 2021
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