2018 QCCA 2156, 2018 QCCA 2156
Opinion
Grenon c. 9268-9579 Québec inc. 2018 QCCA 2156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009722-189 (150-17-003361-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) PARTIES APPELANTES AVOCAT SACHA GRENON 9273-1850 QUÉBEC INC. M e DAVID-ALEXANDRE AUBÉ (Légalis société d’avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9268-9579 QUÉBEC INC. 123826 CANADA INC. M e PIERRE MAZURETTE M e MATHIEU ST-PIERRE CASTONGUAY (Gauthier, Bédard) En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête des appelants pour être relevés du défaut d’avoir produit leur mémoire d’appel dans le délai prescrit par la loi Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 05 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 06 M e Mazurette dépose un cahier des sources ainsi qu’un plan d’argumentation; 9 h 07 Observations de M e Mazurette; Observations de la Cour; 9 h 09 M e Mazurette poursuit; Observations de la Cour; M e Mazurette poursuit; 9 h 15 Suspension; 9 h 21 Reprise; Arrêt; 9 h 22 La Cour s’adresse à M e Aubé; 9 h 23 Réponse de M e Aubé à une question posée par la Cour; 9 h 24 Intervention de M e Mazurette; Discussion; 9 h 26 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour a, en juin dernier, rejeté une requête en rejet d’appel sans audition et sans frais. L’état du dossier sous ce rapport n’a pas changé depuis; [ 2 ] Les délais fixés pour le dépôt des mémoires ne sont pas de rigueur et ils peuvent être prolongés aux conditions prévues aux articles 373 et 376 du Code de procédure civile ; [ 3 ] Comme il ne s’agit pas d’un délai de rigueur, les appelants peuvent être relevés de leur défaut d’avoir déposé le mémoire d’appel dans le délai.
L’impossibilité d’agir n’a pas dans un tel cas à être démontrée (art. 363 C.p.c .); [ 4 ] Les appelants allèguent que le délai résulte d’une erreur de calcul de leur avocat, allégations qui sont appuyées par un affidavit. N’eût été cette erreur, le mémoire aurait été déposé le 9 octobre 2018;
[ 5 ] Dans les circonstances, l’intervention de la Cour est appropriée. Les appelants doivent être relevés de leur défaut et il leur sera ordonné de déposer leur mémoire d’ici le 21 décembre 2018, 16 h 30; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] RELÈVE les appelants de leur défaut d’avoir déposé leur mémoire d’appel dans le délai imparti; [ 8 ] ORDONNE aux appelants de déposer leur mémoire d’ici le 21 décembre 2018, 16 h 30 ; [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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