2016 QCCA 50, 2016 QCCA 50
Opinion
Harris (Succession de) 2016 QCCA 50 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024250-144 (500-17-059541-105) DATE : Le 19 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JAMIE LANDS, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Ralph Harris APPELANTE - Demanderesse c. KENNETH F.
SALOMON STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Jamie Lands, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Ralph Harris, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui rejette, avec dépens, son action en responsabilité professionnelle contre les intimés, son appel de la décision de la juge d’ordonner la communication aux intimés d’une entente confidentielle de règlement intervenue entre la représentante des légataires et le liquidateur initial ainsi que sa demande de remboursement des honoraires payés aux intimés par la Succession. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Hogue, la COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Brahm L. Campbell Campbell Cohen Worsoff Pour l'appelant Me Janet Michelin Irving Mitchell Kalichman Pour les intimés Date d’audience : Le 4 novembre 2015
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] Le pourvoi porte pour l’essentiel sur trois objets distincts : premièrement, la responsabilité professionnelle de l’avocat intimé, Kenneth F. Salomon, et de son cabinet pour avoir recommandé au liquidateur initial de la succession de feu M. Ralph Harris (la « Succession ») de faire appel aux services de M.
Earl Jones pour l’assister dans l’administration de la Succession, recommandation qui s’est avérée malheureuse; deuxièmement, le remboursement des sommes engagées par la Succession pour deux procédures judiciaires intentées par les intimés qui sont demeurées sans lendemain; et troisièmement, la décision de la juge de première instance d’ordonner la divulgation aux intimés d’une entente de règlement confidentielle intervenue entre le liquidateur initial, M. William Gomez, et la mère des légataires à
titre de représentante de ceux-ci, après que la fraude dont a été victime la Succession fut découverte. [ 5 ] Un bref rappel des faits s’impose. [ 6 ] Aux termes de son testament, M. Ralph Harris, décédé le 10 juillet 2007, lègue l’universalité de ses biens à ses deux fils, issus d’une union précédente. Ceux-ci souffrent du syndrome de Di George, qui affecte leur autonomie et leurs capacités intellectuelles. M. William Gomez, un ami et voisin, ingénieur de profession, est désigné comme liquidateur de la Succession. Ce dernier, peu familier avec les obligations d’un liquidateur, consulte l’intimé, Me Kenneth F.
Salomon, pour en savoir davantage sur son rôle. Puis, il lui confie, le 2 octobre 2007, le mandat d’agir en son nom et en celui de la Succession. [ 7 ] Le 24 octobre 2007, l’intimé recommande au liquidateur de recourir aux services d’Earl Jones pour l’assister dans l’exécution des tâches administratives liées à la liquidation de la Succession. Dès le 12 décembre, le liquidateur confie à Earl Jones et à l’entreprise de celui-ci le mandat de l’assister dans l’administration courante de la Succession. [ 8 ] Par ailleurs, l’intimé Me Salomon entame des démarches pour retracer des créances de la Succession.
Il découvre, auprès de l’Université McGill où M. Harris a enseigné, l’existence d’une police d’assurance-vie d’un montant de 312 325,18 $ payable à la Succession par l’Industrielle Alliance.
De plus, il retrace l’existence d’un REER au nom du de cujus auprès de la Financière Banque Nationale (FBN) et vérifie, en décembre 2007, si la possibilité s’offre de procéder par voie de roulement et de transférer le montant du REER aux héritiers, et aborde la question avec un représentant de la FBN. [ 9 ] Puis, l’intimé et sa firme préparent deux requêtes pour que le testament protège plus adéquatement les héritiers, étant donné leurs limitations intellectuelles, de sorte que la mère des deux légataires puisse assumer l’administration de l’héritage de ses enfants.
La première requête, préparée le 13 décembre 2007, vise à modifier les dispositions du testament et à créer deux fiducies au bénéfice des enfants. L’autre requête, préparée le 22 février 2008, vise l’ouverture de régimes de protection. Elle ne sera jamais présentée, la mère des légataires choisissant de procéder par voie de procuration, à la suite de conseils reçus d’Earl Jones.
Ni l’une ni l’autre de ces requêtes ne feront l’objet d’un jugement. [ 10 ] En juin 2009, donc quelque 21 mois après la recommandation de l’intimé, les parties, à l’instar de tous les autres clients d’Earl Jones, apprennent qu’ils sont victimes d’une fraude commise par ce dernier. Usant à des fins personnelles des fonds que le liquidateur de la Succession lui avait confiés pour en assurer l’administration, M. Jones dépouille ainsi la Succession du produit de l’assurance-vie et de celui du REER. La Succession a pu conserver une somme de 31 800 $ que M.
Jones lui avait déjà remise en cours d’administration, et elle a pu récupérer la somme de 122 582,91 $ par le biais du règlement intervenu dans le cadre du recours collectif des victimes d’Earl Jones contre la Banque Royale du Canada. La perte que réclame l’appelante est de 243 297,92 $. Voilà pour un survol des principaux faits.
Le jugement de première instance relate plus en détail la trame factuelle [1] . [ 11 ] La juge conclut que l’avocat intimé n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité et rejette, par ailleurs, la demande de remboursement des honoraires payés aux intimés par la Succession.
Malgré l’odieux de la fraude commise par Earl Jones à l’endroit de la Succession et ses conséquences malheureuses pour ses légataires, le raisonnement et la conclusion de la juge s’appuient sur les principes juridiques applicables et sont sans faille. J’y reviendrai. [ 12 ] Elle ordonne par ailleurs, aux seules fins de l’instance, la communication aux intimés de l’entente confidentielle de règlement intervenue entre M.
Gomez et la représentante des légataires, puisque les intimés « pourraient subir un préjudice tangible du fait d'une condamnation potentielle visant le versement d'indemnités en lien avec des reproches semblables, quoique issus de différents recours ». Cette décision s’inspire des principes bien établis en cette matière et ne souffre d’aucune erreur [2] . La connexité des recours, quant aux dommages réclamés, est suffisante pour expliquer la décision rendue. Ce moyen d’appel ne peut donc réussir.
Revenons aux deux premières questions, soit celle portant sur la responsabilité des intimés et sur la demande de remboursement des honoraires professionnels payés. [ 13 ] La responsabilité civile. La première question en jeu peut se décliner en trois temps. Plus généralement formulée, dans un premier temps, l’avocat qui recommande une personne, qu’il croit sincèrement compétente et honnête, pour assister le liquidateur inexpérimenté d’une succession dans l’administration de celle-ci peut-il être tenu responsable de la fraude commise à son insu par cette personne au détriment de la succession?
Cette question ne peut trouver réponse dans l’abstrait. Elle est nécessairement tributaire des faits de l’espèce. C’est d’ailleurs précisément ce que la juge a fait : elle a abordé la question en appréciant les faits mis en preuve. [ 14 ] L’appelante soutient que l’intimé a fait preuve de négligence engageant ainsi sa responsabilité et celle de son cabinet lorsqu’il a recommandé au liquidateur William Gomez de faire appel à Earl Jones pour l’assister dans l’administration de la Succession. M. Jones était connu pour rendre ce type de services.
Il jouissait alors d’une bonne réputation. [ 15 ] La juge énonce ainsi la norme de conduite professionnelle applicable et conclut en ces termes à l’absence de faute engageant la responsabilité de l’intimé : [40] The Court must decide if Mtre Salomon acted as would a reasonably prudent and diligent attorney have acted in the same circumstances.
[…] [43] As outlined in other judgments, Mr Jones’ illegal activities were uncovered in the summer of 2009, when it was discovered that he had defrauded his clients for over 20 years. [44] When recommending Mr Jones to the Estate in October 2007, Mtre Salomon was unaware of the latter’s illegal actions. It has not been shown that Mtre Salomon could have discovered the illegal activities carried out by Mr Jones in October 2007 or after. [45] Mtre Salomon, in recommending Mr Jones, did not guarantee the work to be performed by Earl Jones.
Mtre Salomon did not assume an obligation of result with respect to the quality of work to be performed. [références omises] [ 16 ] L’obligation de l’avocat qui conseille à son client de faire affaire avec un autre professionnel ou avec une autre personne- ressource pour certains des services que ce dernier comptait lui confier en est une de moyens. La norme permettant d’évaluer la conduite du professionnel est celle de l’avocat compétent, prudent et diligent [3] .
Cette norme participe de l’essence des normes déontologiques auxquelles est soumis l’avocat et s’harmonise, par analogie, avec les obligations imposées au mandataire en vertu du Code civil du Québec ( art. 2138 C.c.Q. ). [ 17 ] La juge énonce correctement la norme générale, mais ne précise pas le seuil à franchir pour la respecter, ce qui n’emporte pas nécessairement que sa conclusion soit pour autant erronée. [ 18 ] L’avocat peut être tenu responsable pour les erreurs commises dans les conseils prodigués à son client en regard du mandat confié par ce dernier [4] .
La faute de l’avocat est généralement liée aux conseils juridiques qu’il donne ou aux actions posées par celui-ci dans l’exécution de son mandat, mais elle peut aussi émaner d’un conseil ou d’une recommandation plus générale. La faute n’engage sa responsabilité que si elle est causale par rapport au préjudice subi. Le fardeau de prouver la faute de l’avocat repose sur le client lésé [5] .
La détermination de la faute est fonction de la nature de l’obligation assumée et du mandat confié, de son intensité et des circonstances propres à l’espèce [6] . [ 19 ] La crédibilité dont jouit généralement l’avocat auprès du client qui le consulte est une considération à avoir à l’esprit lorsqu’il s’agit d’examiner, comme en l’espèce, la recommandation de faire appel à un tiers plutôt qu’à lui ou à son cabinet pour la fourniture de certains services ou l’exécution de certains travaux. Qu’en est-il de l’application de ces principes en l’espèce? [ 20 ] Le liquidateur de la Succession, M.
Gomez, se sentait dépassé par les exigences de sa tâche. C’est pour cette raison qu’il consulte l’intimé, un avocat d’expérience, et qu’il veut lui confier un mandat, somme toute général, d’agir au nom et au bénéfice de la Succession. Dans ce contexte, la recommandation formulée par l’avocat a d'autant de poids que le client est sans expérience [7] . Si l’avocat ne cautionne pas pour autant les actions que pourrait poser la personne-ressource qu’il recommande, il doit néanmoins faire preuve de diligence lorsqu’il formule sa recommandation. Celle-ci ne doit pas être faite à l’aveuglette.
Elle doit reposer sur une certaine connaissance de la personne recommandée. [ 21 ] Dans le jugement entrepris, l’accent est mis sur le fait que les manœuvres frauduleuses n’étaient pas connues de l’avocat au moment où celui-ci a formulé sa recommandation. Ce constat est exact, mais l’analyse de la faute est incomplète. Bien sûr, il importe de savoir que l’intimé ne connaissait rien de la face cachée d’Earl Jones, mais il faut s’attendre à plus du professionnel qui réfère un client à une autre personne pour exécuter une
partie du mandat que ce dernier comptait lui confier ou pour assurer certains services. Son obligation, faut-il le rappeler, n’en est toutefois pas une de résultat, mais de moyens dans ces circonstances. [ 22 ] La recommandation au liquidateur initial de la Succession est un conseil qui n’est pas de la nature du conseil juridique. Si l’intensité de l’obligation peut varier selon la nature du conseil prodigué, l’obligation de dispenser des conseils éclairés s’impose en tout temps.
L’avocat qui, comme en l’espèce, recommande de consulter une autre personne doit avoir la conviction que cette personne est compétente pour remplir adéquatement le mandat dont il est question. Sa conviction doit reposer sur une connaissance raisonnablement éclairée de la personne recommandée. En cette matière, tout est affaire de circonstances. [ 23 ] Il demeure néanmoins qu’il appartenait à l’appelante de prouver que l’avocat a été négligent, qu’il a failli à son obligation de moyens.
Il ne s’opère pas de renversement de fardeau de preuve du seul fait que le client établit que les services rendus par le tiers recommandé se sont avérés insatisfaisants ou, comme en l’espèce, désastreux. [ 24 ] La juge devait donc vérifier dans la preuve sur quoi reposait la recommandation d’Earl Jones. Elle n’en touche pas mot, sinon indirectement par la voie des inférences qu’elle tire. Que révèle donc la preuve quant aux faits sur lesquels s’est fondé l’intimé pour formuler sa recommandation au liquidateur de la Succession de faire appel à M.
Jones pour l’assister dans l’administration courante de la Succession? [ 25 ] L’intimé connaissait peu, il est vrai, M. Jones, sinon par sa réputation qui, jusque-là, était sans tache. Sa perception favorable de ce dernier reposait sur l’opinion exprimée par quelques personnes ou clients qui avaient témoigné de leur satisfaction ou qui avaient eu une expérience heureuse en faisant affaire avec lui dans le passé.
Dans un cas, sa référence remontait à plusieurs années, mais dans un autre, l’information était plus contemporaine à sa recommandation. [ 26 ] L’intimé explique, au cours de son témoignage, sur quoi il s’est fondé pour recommander les services de M. Jones. Interrogé par son avocate à ce sujet, voici ce qu’il a dit : Q [...] And then after you had communicated with him, about the late eighties (80s), in relation to that estate,... R Hum Hum. Q ... following that in the years, say, up to two thousand-seven (2007), what interaction, if any, did you have with Mister Jones?
R Initially l had no direct action with him, but l knew people who were close to me who had dealing with them, and where he had been involved in the administration of estates. Um, and, at the time of the, uh, Harris estate opening, a client of mine was an income beneficiary, uh, of one (1) of the estates that's prosecuted, uh, Mister Jones, but she was an income beneficiary of the estate and Mister Jones was handling that estate. He was making sure that, uh, bills got paid and that monies got distributed. He was actually a liquidator of that estate.
He had been named by the deceased as a liquidator of that particular estate. So that was contemporaneous with the, uh, opening of the Harris matter. But in the intervening period there are several people, let's say, l knew who had had dealings with him. And, um, he was very weIl known in this particular field. At least among the Anglo community. Q And what did you hear about him from other people regarding his presence in the community? R In terms of presence in the community, l knew that he had been a director... of the Lakeshore General Hospital. Uh, l knew he was often a speaker on succession matters.
Um, and, um, the people l knew who had dealt with him were very satisfied with the services. Uh, efficient, inexpensive. In retrospect, it's maybe understandable but he had a very good reputation . Everyone who l knew who had dealt with him, l hadn't heard any complaints or any, uh, dissatisfaction. He had handled matters. Opened estates, closed estates, administered estates.
Um, that's what l knew of him. [Je souligne.] [ 27 ] L’avocat ne savait évidemment rien, à l’époque où il donne son conseil et formule sa recommandation, de ce qui allait être découvert par la suite et n’avait aucune raison de soupçonner sa malhonnêteté.
Les manœuvres frauduleuses d’Earl Jones furent éventuellement mises au jour, mais, malheureusement, non avant que ce dernier eût causé un préjudice sérieux à la Succession et ses légataires. [ 28 ] L’intimé, consulté par le liquidateur inexpérimenté de la Succession de feu Ralph Harris, dont les légataires étaient vulnérables compte tenu de leurs limitations intellectuelles, n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité en recommandant au liquidateur initial de la Succession de faire appel aux services d’Earl Jones pour l’assister dans l’administration de celle-ci.
Sans doute l’avocat aurait pu mettre à jour ses informations sur la qualité des services de M. Jones, mais rien n’indique dans la preuve que, l’eût-il fait, il aurait appris autre chose que ce qu’il connaissait des services que rendait ce dernier en matière d’administration de successions. Il faut éviter ici de juger du conseil de l’avocat et de sa recommandation à la lumière des faits découverts subséquemment. [ 29 ] L’appelante reproche aussi à l’intimé de ne pas avoir plutôt référé le liquidateur, M.
Gomez, aux services plus sécurisants offerts par les institutions financières. [ 30 ] Le conseil que l’intimé prodigue au liquidateur de la Succession de s’adjoindre, à moindre coût que celui d’un avocat, les services d’une firme spécialisée dans l’administration courante d’une succession, est, en soi, judicieux.
Bien qu’une autre recommandation eût pu être tout aussi appropriée, sinon davantage, la responsabilité du professionnel qui, de bonne foi et de manière tout à fait désintéressée, formule la recommandation de consulter une ressource spécialisée qui lui paraît mieux adaptée dans les circonstances et dont la réputation était, jusque-là, irréprochable, n’est pas pour autant engagée. [ 31 ] En résumé, l’intimé s’est acquitté de son obligation de moyens à l’endroit du liquidateur et de la Succession. Il a agi comme un avocat prudent et diligent l’aurait fait en pareilles circonstances [8] .
À la lumière des faits de l’espèce, l’intimé n’a pas commis de faute envers sa cliente, la Succession, et encore moins causale par rapport au préjudice subi. [ 32 ] Dans un deuxième temps, se collant aux faits de l’espèce, l’appelante a ainsi formulé, à l’audience, cet autre reproche qu’elle adresse à l’intimé : l’avocat qui formule une semblable recommandation a-t-il le devoir de vérifier l’identité du compte dans lequel un chèque fait à l’ordre de la Succession, qu’il a transmis au liquidateur, a été déposé?
Il n’avait pas cette obligation, ici. [ 33 ] L’appelante fait plus particulièrement référence au chèque de 312 325,18 $ représentant le produit d’assurance-vie à l’ordre de la Succession et reçu par l’intimé le 11 décembre 2007. Ce dernier a transmis ce chèque au liquidateur de la Succession, le 14 décembre, avec le message suivant : « […] Please deposit this in the Estate account as soon as possible ». [ 34 ] La preuve révèle que, plutôt que de suivre le conseil de l’intimé et déposer ce chèque dans le compte existant de la Succession, le liquidateur, M. Gomez, a, à la suggestion de M.
Jones, endossé le chèque et le lui a remis. Évidemment, on devine facilement la suite. Ce dernier n’a pas versé ce chèque dans un compte bancaire au bénéfice de la Succession, mais l’a plutôt déposé dans son propre compte pour ensuite s’approprier le produit de celui-ci. [ 35 ] Dans les circonstances, l’intimé s’est acquitté adéquatement de sa charge. Il ne pouvait faire plus que ce qu’il a fait.
Il n’avait pas, comme le soutient l’appelante, à vérifier si sa consigne avait été suivie par le liquidateur. [ 36 ] Cela dit, l’appelante a soulevé dans son mémoire amendé, déposé dans la semaine précédant l’audition du pourvoi, un argument additionnel, soit celui de la faute contributoire qu’aurait commise l’intimé concernant l’appropriation par Earl Jones du produit d’assurance. La Succession a été privée du produit de l’assurance-vie par la faute, voire la fraude, d’Earl Jones. L’intimé n’y est strictement pour rien.
L’argument de la faute contributoire ne peut trouver application en l’espèce. [ 37 ] Enfin, l’appelante soutient que l’intimé a été négligent en n’assurant pas le suivi relativement au REER du de cujus et en n’examinant pas suffisamment la possibilité d’un roulement de celui-ci aux légataires. Qu’en est-il?
[ 38 ] À ce sujet, la juge conclut qu’une fois la prise en charge du dossier par M. Jones, ce dernier s’est occupé de cette question. La preuve, dont le témoignage du représentant de l’institution financière concernée, montre qu’une fois le mandat confié à M. Jones, ce dernier a pris en charge le transfert éventuel du REER. [ 39 ] Il faut rappeler ici le mandat confié à Earl Jones par le liquidateur, M. Gomez : As Liquidator and sole Executor of the subject estate, I hereby appoint yourself, Mr. B.
Earl Jones of Earl Jones Consultant & Administration Corporation to act as agent in the administration of the above subject Estate.
In this capacity, you shall make aIl necessary arrangements to complete the inventory of assets and liabilities of the subject Estate, file all required income tax returns with the taxing authorities, ensure that all taxes and other liabilities are paid, and generally attend to all matters pertaining to the administration of the subject Estate. [ 40 ] Voici comment la juge analyse cette question : [61] Mtre Salomon asked the FBN’s representative, Mr Ruggiero, to look into the question who then referred to his estate department. [62] When a mandate was given to Mr Jones, Mtre Salomon was no longer consulted concerning the RRSP. [63] The liquidator asked Mr Jones to take over the RRSP transfer. [64] Mr Jones, who had a power of attorney from the Estate, instructed FNB to collapse the RRSP and transfer all resulting amounts to his administration. [65] The liquidator was told by Mr Jones’ office that the liquidated RRSP would be transferred to another RRSP account for the heirs of the Estate.
Mtre Salomon was not aware of this nor was he consulted about this decision. [66] It’s Mr Jones’ employee, Ms Wyands who instructed FBN to collapse the RRSP and transfer ensuing funds documents filed. [67] The FBN’ representative Mr Ruggiero even stated that Mrs Wyands was very aggressive in making sure that the RRSP would be liquidated so that a cheque would be collected by someone from Mr Jone’s office. [68] Thereafter, FBN drafted two cheques to order of Estate Ralph Harris and were picked up by Mrs Wyands. [...] [72] The Court concludes that Mtre Salomon did not commit a fault with regards to the mandate he undertook respecting the transfer of the RRSP.
Once Mr Jones’ office became involved in the RRSP transfer, Mtre Salomon’s mandate concerning the transfer of the RRSP ended. [références omises] [ 41 ] Il s’agit d’une question de fait. La conclusion de la juge repose sur son appréciation de la preuve qui est exempte d’erreur manifeste et déterminante [9] . La preuve révèle qu’une fois le mandat confié à M. Jones, ce dernier a pris en charge le transfert du REER. [ 42 ] Pour ces raisons, l’intimé ne peut être tenu responsable de la perte financière subie par la Succession.
À cet égard, le jugement de première instance ne comporte aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 43 ] Le remboursement des honoraires. La deuxième question a trait à la demande de remboursement des honoraires professionnels payés aux intimés pour les services juridiques rendus. Qu’en est-il? [ 44 ] Le fait que les requêtes préparées par les intimés n’ont finalement pas produit les résultats escomptés n’emporte pas pour autant que les honoraires professionnels de l’intimé facturés à la Succession ne trouvent pas justification.
Les intimés ont initialement facturé 27 750 $ à la Succession pour services rendus. Puis, ils ont réduit, après entente, ce qu'il importe de noter au passage, leur compte à 19 429,62 $, somme que la Succession a payée.
L’appelante en demande maintenant le remboursement. [ 45 ] La juge constate de la preuve que les intimés avaient mandat de préparer ces deux requêtes, l’une pour modifier le testament et l’autre pour nommer un mandataire aux deux légataires, et conclut en ces termes son analyse sur ce point : [90] In the present case, the Court will not order the reimbursement of the fees paid to SKM. [91] While it is true that the work performed by the firm regarding the motion to vary produced in the end no result, it was not demonstrated that the motion to vary was unfounded and should not have been presented to the Court. [92] Moreover, even if the Court was to conclude that the motion was unfounded, any reimbursement of fees would be included in the amount already reduced following the agreement between the liquidator and SKM. [ 46 ] Cette question en est une strictement de fait et relève essentiellement de l’appréciation de la preuve par la juge de première instance.
En l’absence d’erreur manifeste et déterminante [10] , ce qui est le cas ici, il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question. [ 47 ] Pour ces motifs, le pourvoi ne peut réussir et j’en propose le rejet.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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