2016 QCCA 1796, 2016 QCCA 1796
Opinion
LSJPA — 1637 2016 QCCA 1796 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000480-154 (525-03-057937-146) DATE : 4 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. X APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A. ) [ 1 ] Déclaré coupable de vol qualifié (art. 344 C.cr. ) et de voies de fait causant des lésions corporelles, l’appelant demande à la Cour d’infirmer ces deux verdicts de culpabilité pour divers motifs de droit et d’autres de droit et de fait qui peuvent être regroupés ainsi : 1) Verdicts déraisonnables résultant d’une application erronée des principes régissant la participation criminelle (art. 21 C.cr. ) et l’appréciation des versions contradictoires ( R. c.
W. (D) [1] ); 2) L’application inappropriée de la mesure de protection des témoins mineurs prévue à l’article 486.2
(1) C.cr. ; 3) Contre-interrogatoire de l’appelant relativement à une déclaration extra judiciaire incompatible, effectuée contrairement aux règles prévues par l’article 11 de la Lois sur la preuve ; 4) Une appréciation déficiente de la preuve qui omettait de considérer certains éléments qui lui étaient favorables. * * * 1) Les verdicts déraisonnables [ 2 ] La juge a conclu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que l’appelant avait sciemment par son comportement aidé Y (« Y ») et Z (« Z ») à commettre un vol qualifié et des voies de fait causant des lésions corporelles aux dépens de deux adolescents (A et B). [ 3 ] La conduite de l’appelant que la juge retient comme étant à l’origine de sa participation criminelle est ainsi résumée aux paragraphes 98 et 99 du jugement entrepris : [98] ...
Le fait qu’il se soit déplacé à l’avant du groupe, à proximité de monsieur A, sa présence obstruait d’une façon ou d’une autre la capacité de monsieur A d’aller défendre son ami. Tout s’est fait précipitamment et violemment. Là encore, aucune tentative n’a été faite pour arrêter son compagnon [Z] qui n’était pas alors mêlé à leur discussion. [99] ... Ses gestes laissent plutôt croire qu’il a tenté de minimiser les obstacles de la perpétration de l’acte criminel. De plus l’accusé n’a pas tenté de s’enfuir auparavant.
Il est demeuré sur les lieux jusqu’à ce que tout le groupe s’enfuie. [ 4 ] Les éléments de la preuve étayant ces conclusions établissent que : • Y qui marchait devant l’appelant et à côté de B s’est retourné pour faire un signe à Z et a ensuite déposé sur le sol une console de jeu qu’il transportait dans sa main;
• Y a immédiatement asséné un coup de poing à la tête de B qui n’a pas vu venir le coup et qui s’effondre alors au sol inconscient; • A qui ouvre la marche, entend le bruit sourd d’une chute provenant de l’arrière. En se retournant, il aperçoit son ami qui gît sur le sol pendant que Y se précipite sur ce dernier pour lui faire les poches; • A tente alors de s’approcher de B pour lui prêter main forte; • L’appelant s’avance en sa direction, récupère la console de jeu puis s’interpose entre A et B.
Une bousculade s’ensuit entre A et l’appelant; • Z intervient aussitôt et assène un coup de poing au visage de A dont le crâne heurte le pavé en tombant, le laissant inconscient durant plusieurs minutes; • Lorsque les deux assaillants réalisent la présence du témoin C, ils quittent les lieux à la course accompagnés par l’appelant. [ 5 ] Ce dernier a affirmé en témoignant qu’il avait été surpris des gestes posés par Z et Y.
Il ajoute qu’il a compris plus tard que l’échange de regards entre ses deux amis était un signal du déclenchement de l’attaque et qu’il n’a en aucun moment agi dans le but de faciliter la perpétration des infractions. [ 6 ] La juge n’a pas retenu cette
partie de son témoignage et a constaté, malgré une référence inopportune au paragraphe 21 (2) C.cr. , l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus et la mens rea nécessaires pour établir sa participation criminelle aux crimes commis par ses amis conformément à l’alinéa 21
(1) b) C.cr. [2] . [ 7 ] L’appelant ne démontre pas que cette interprétation de la preuve est entachée par une erreur manifeste et déterminante. [ 8 ] En ce qui concerne l’appréciation des versions contradictoires, il appert du jugement entrepris que la juge n’a cru que partiellement le témoignage de l’appelant et que de façon générale, lorsque sa version contredisait les témoins appelés par l’intimée, elle a retenu la version de ces derniers.
Cette façon de procéder est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vuradin [3] . [ 9 ] Il ressort par ailleurs de l’ensemble de la preuve que chacun des deux verdicts de culpabilité est l’un de ceux qu’un jury ayant reçu les instructions appropriées et agissant de façon judiciaire aurait pu prononcer [4] et qu’ils sont raisonnables. 2) Le dispositif de protection des témoins mineurs [ 10 ] Trois témoins, dont les deux victimes, étaient mineurs au moment du procès. Une mesure de protection a alors été mise en place pour empêcher les témoins de voir l’appelant et ses coaccusés.
Le dispositif était constitué d’écrans installés à proximité du box des accusés qui empêchaient ces derniers d’avoir, durant le témoignage des mineurs, un contact visuel avec ceux-ci, avec le public prenant place dans la salle d’audience ainsi qu’avec leurs avocats. [ 11 ] La juge avait toutefois avisé les accusés qu’ils pouvaient en tout temps demander de s’entretenir avec leur procureur et que, le cas échéant, elle suspendrait l’audience pour permettre la communication. [ 12 ] L’appelant soutient néanmoins que le dispositif a, en le privant du contact visuel avec son avocat, porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière et qu’un public bien informé aurait eu, en constatant l’installation de ces écrans, de sérieuses réserves sur l’équité du procès tenu dans ces conditions.
Ce n’est donc pas la nécessité de la mesure de protection qui pose problème pour l’appelant, mais plutôt sa mise en œuvre. [ 13 ] L’assise factuelle sur laquelle repose ces deux propositions est pour le moins fragile.
L’appelant ne démontre pas qu’il a été empêché de communiquer à son gré avec son procureur à quelque moment que ce soit durant le procès, que la disposition de la salle d’audience aurait permis d’installer un autre dispositif tout aussi efficace ou encore qu’il aurait été facile de faire entendre les témoins mineurs à partir d’un autre local et de transmettre l’image et le son dans la salle d’audience d’où le public, l’appelant et son avocat auraient pu les voir témoigner. [ 14 ] L’article 482.2 (1) prévoit à cet égard : 486.2
(1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice 486.2
(1) Despite
section 650, in any proceedings against an accused, the judge or justice shall, on application of the prosecutor in respect of a witness who is under the age of 18 years or who is able to communicate evidence but may have difficulty doing so by reason of a mental or physical disability, or on application of such a witness, order that the witness testify outside the court room or behind a screen or other device that would allow the witness not to see the accused, unless the judge or justice is of the opinion that the order would interfere with the proper administration of justice . . [ 15 ] Le juge a conclu à la lumière de la jurisprudence et des circonstances pertinentes que les critères d’application de la mesure de
protection des témoins mineurs étaient réunis et que le dispositif choisi ne nuirait pas à une saine administration de la justice. L’appelant ne démontre pas qu’elle ait mal exercé cette discrétion, que ses droits ont été affectés par le dispositif mis en place ou qu’il a subi un préjudice en raison de cette mesure. Au surplus, un public bien informé aurait été en mesure de comprendre que le dispositif choisi était de nature à favoriser la tenue du procès dans une atmosphère sereine et propice à la recherche de la vérité. 3) L’interrogatoire conduit en vertu des articles 10 ou 11 de la
Loi sur la preuve [ 16 ] En ce qui concerne le contre-interrogatoire de l’appelant X, relativement à une déclaration extrajudiciaire incompatible avec son témoignage qui n’aurait pas, selon l’appelant, été mené suivant la procédure prescrite, la Cour est d’avis que ce dernier fait fausse route. [ 17 ] Le procureur de l’intimée a d’abord annoncé son intention de procéder à un tel contre-interrogatoire. La policière, qui avait noté les propos de l’appelant, a alors témoigné et a pu être contre-interrogée sur les circonstances des verbalisations consignées à son rapport.
L’appelant a ensuite été confronté à certains extraits de la déclaration et, lorsqu’il n’en admettait pas le contenu ou qu’il ne se souvenait pas de celui-ci, son témoignage était suspendu pendant que la policière revenait à la barre pour faire la preuve de ses propos. Le contre- interrogatoire de cette dernière sur chacune des parties litigieuses de la déclaration a cependant été reporté pour n’être tenu qu’à la clôture du témoignage de l’appelant.
Or, nous ignorons si c’est par oubli, mais ce contre-interrogatoire ultime de la policière n’a jamais eu lieu et les appelants ne l’ont pas non plus réclamé. [ 18 ] Que ce soit en vertu des articles 10 ou 11, la procédure de mise en preuve de la déclaration divergente est la même et celle utilisée en l’espèce ne contrevient pas à ces dispositions.
Au surplus, les appelants ne démontrent pas qu’ils ont manifesté l’intention d’interroger davantage la policière ni qu’ils subissent un préjudice en raison de l’oubli. 4) L’appréciation déficiente de la preuve [ 19 ] L’appelant reproche à la juge de ne pas avoir considéré le témoignage de madame C qui contredisait celui de A et qui lui était favorable. Le témoignage de cette dame n’a cependant ni la substance ni l’effet que lui attribue l’appelant. Les faits décrits par le témoin sont postérieurs aux événements que relate A avant d’avoir été assommé.
Le témoignage de Mme C n’entre donc pas en conflit avec celui de A et ne permet pas de tirer de conclusion sur l’identification de ceux qui ont participé à la commission des infractions. [ 20 ] L’appelant prétend également que la juge a tiré des conclusions erronées du témoignage de D. La juge commet effectivement une erreur dans la narration de la preuve lorsqu’elle indique que la jeune femme a identifié l’appelant à l’audience. L’erreur n’est toutefois pas déterminante puisque ce dernier admet en témoignant sa présence sur les lieux de l’événement. [ 21 ] Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE le pourvoi. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Younes Ameur Ameur & Murias Pour l’appelant Me Mario Giroux Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 31 octobre 2016
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