2021 QCCQ 9231, 2021 QCCQ 9231
Opinion
Protection de la jeunesse — 215406 2021 QCCQ 9231 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009170-186 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A , Mère J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue par monsieur le juge Éric Hamel le 1 er septembre 2020. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent en famille d’accueil pour une année, en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource du CRDI.
Les contacts avec la mère doivent s’effectuer selon entente entre les parties. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui de maintenir X dans la famille d’accueil de madame B, jusqu’à la majorité de celui-ci. [ 4 ] La mère est en accord avec ce projet de vie. Elle n’a pas de commentaire à apporter au rapport rédigé par l’intervenante. [ 5 ] L’avocate de l’adolescent fait part de l’accord de son jeune client après s’être assuré que ses demandes soient entendues. CONTEXTE
[ 6 ] Rappelons que X présente un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) et qu’il intègre sa famille d’accueil actuelle à la suite d’un hébergement en foyer de groupe. [ 7 ] Il s’agit d’une adaptation importante pour l’adolescent, mais également pour madame B et monsieur C puisqu’il s’agit de leur premier engagement à
titre de famille d’accueil. [ 8 ] Des services sont mis en place au sein de la ressource par le CRDI afin de s’assurer que X ait réponse à ses besoins. [ 9 ] Il est alors observé que les responsables de la famille d’accueil comprennent difficilement ce qu’est le TSA et les comportements qui peuvent y être associés. [ 10 ] Bien qu’un travail reste à faire, l’intervenante constate que madame B et monsieur C sont en mesure de s’ajuster rapidement à la suite d’interventions auprès d’eux et qu’ils font preuve d’ouverture dans le cadre des services qui leurs sont offerts. [ 11 ] X évolue positivement depuis son arrivée dans sa famille d’accueil.
Il y respecte la routine et les règles. Il peut encore rechercher l’attention des adultes et avoir du mal à composer avec les délais, mais s’améliore à ce titre. [ 12 ] Monsieur C note un changement positif chez l’adolescent depuis l’arrivée d’un nouvel enfant dans sa ressource. X s’isole moins et accepte la compagnie de ce garçon décrit comme sociable et ouvert. [ 13 ] L’adolescent voit sa mère toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche. La mère témoigne que ces contacts se déroulent bien. Elle apprécie que son fils commence à cuisiner, ce qu’il refusait de faire auparavant.
Il n’y a plus de conflit concernant l’usage d’appareils électroniques puisqu’elle n’a plus de connexion internet. [ 14 ] X n’apprécie pas le conjoint de la mère qui lui impose ce qu’il décrit comme un régime militaire. La mère mentionne que son conjoint, qui n’habite pas avec elle, n’est plus présent lorsqu’elle reçoit son fils. [ 15 ] L’adolescent est décrit comme un jeune extrêmement intelligent et qui s’intéresse à divers sujets.
Il fréquente assidument l’école et y connaît des succès, malgré certaines difficultés. [ 16 ] X bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique et prend une médication en lien avec son diagnostic. [ 17 ] Tel que recommandé par monsieur le juge Hamel, X participe à un cours sur la sexualité adapté aux jeunes présentant un diagnostic de TSA. Cette démarche semble avoir été utile puisque l’adolescent mentionne y avoir appris des choses. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] X présente des besoins particuliers en raison de ses caractéristiques personnelles.
Malgré sa bonne volonté, la mère n’est pas en mesure d’offrir à son fils l’encadrement et la routine dont il a besoin au quotidien, ce qu’elle reconnaît. [ 19 ] Les délais de placement prévus à la Loi sont atteints. Dans ce contexte, la Directrice devait présenter un projet de vie pour l’adolescent. [ 20 ] La preuve démontre que malgré qu’un travail reste à faire, la ressource de madame B offre des garanties suffisantes pour répondre aux besoins de X jusqu’à sa majorité.
Monsieur C témoigne d’ailleurs de l’intention de sa conjointe et de lui-même d’accompagner l’adolescent au-delà de sa majorité, comme le permet le programme du CRDI. [ 21 ] X se sent bien dans son milieu de vie et demande à y demeurer.
La mère souhaite aussi qu’il y soit maintenu, ses inquiétudes manifestées dans le passé ayant été dissipées. [ 22 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit rendre une mesure qui tend à assurer la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de l’adolescent de façon permanente. [ 23 ] Le projet de vie présenté par la Directrice répond au meilleur intérêt de X.
Il lui offre réponse à ses besoins au quotidien tout en maintenant des liens importants avec sa mère. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2020; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A à savoir celle de madame B; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent au plan d’intervention établi avec la Directrice;
[ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 32 ] ORDONN E que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé, notamment la poursuite de son suivi pédopsychiatrique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT , jusqu'à la majorité de l'adolescent, soit le [...] 2022.
Signé le 2 septembre 2021 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Rosalie Duval Avocate de l'adolescent Date de l’audience : 20 août 2021
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