2019 QCCA 656, 2019 QCCA 656
Opinion
Droit de la famille — 19586 2019 QCCA 656 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027823-186 (500-04-061627-130) DATE : 5 avril 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. S... P... APPELANTE – demanderesse c. T... E...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui a accueilli la demande modifiée de l’intimé en lui confiant la garde des triplés aujourd’hui âgés de sept ans, dont les parties sont les parents, a accordé à l’appelante des droits d’accès élargis et a rejeté la demande modifiée de l’appelante en autorisation de changement d’école pour les enfants [1] . [ 2 ] Jusqu’au jugement entrepris, l’appelante avait assuré la garde exclusive des enfants, à l’exception de la période de moins d’un an, d’octobre 2010 à juillet 2011, pendant laquelle les parties ont fait vie commune.
Les modalités de garde en vigueur au moment de l’audition des procédures contradictoires des parties résultent d’un consentement entériné le 23 juin 2014 par un juge de la Cour supérieure. À deux reprises après ce jugement, des juges de la Cour supérieure ont prononcé des ordonnances de sauvegarde complémentaires, tout en réitérant que le jugement du 23 juin 2014 était toujours en vigueur. [ 3 ] L’appelante soulève quatre moyens d’appel, dont le premier, l’absence de changement significatif nécessitant une modification de l’ordonnance de garde, est primordial.
L’étude des trois autres moyens est tributaire de la conclusion sur la présence ou non d’un changement important dans la situation des enfants. Qu’en est-il? [ 4 ] La demande de modification de l’ordonnance de garde des enfants nécessite la preuve d’un changement important dans la situation de l’enfant [2] . En l’espèce, il appartient à l’intimé de s’en décharger puisqu’il demande que la garde des enfants mineurs lui soit dorénavant confiée. La juge est satisfaite que cette étape est franchie.
Elle souligne un certain nombre de changements survenus depuis le jugement du 23 juin 2014 qui lui paraissent importants au point de justifier l’analyse de la situation actuelle des enfants, dont la reprise temporaire de la vie commune, l’âge des enfants et leur fréquentation scolaire, les plaintes criminelles portées par l’appelante contre l’intimé, le comportement des enfants et le déménagement de l’appelante à quelque 30 km de l’école des enfants. [ 5 ] Le cumul des éléments énumérés par la juge constitue, à son avis, un changement important donnant ouverture à réévaluer la situation des enfants.
Cette conclusion trouve amplement justification en l’espèce. Si, à l’origine, l’intimé demandait la garde partagée des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux, à l’audience, ce dernier modifie sa demande en faveur de l’octroi d’une garde exclusive. Cette modification est intimement liée à la décision soudaine, peu de temps avant l’audience, de l’appelante de déménager à quelque 30 km de l’école des enfants, alors que l’intimé habite à proximité de celle-ci.
Le choix de l’école résultait d’une décision commune des parties. [ 6 ] Dans ce contexte, la conclusion de l’existence d’un changement significatif trouve amplement assise dans la preuve. La juge pouvait donc réévaluer la situation des enfants et décider à nouveau des modalités de garde. Ce faisant, l’examen de réévaluation est-il entaché d’une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour? La réponse à cette question est négative. [ 7 ] Depuis l’arrêt Van de Perre c.
Edwards [3] de la Cour suprême, la Cour a maintes fois réitéré la grande déférence due aux tribunaux de première instance dans les appels en matière familiale, notamment à l’égard des ordonnances concernant la garde. La Cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante [4] . [ 8 ] Les moyens d’appel de l’appelante portent pour l’essentiel sur des questions de fait. Le caractère incomplet de la preuve reproduite au dossier d’appel signifie une prudence accrue de la part de la Cour [5] . Qu’en est-il de chacun des moyens soulevés?
[ 9 ] L’intérêt de l’enfant est au cœur des décisions en matière de garde. L’
article 33 C.c.Q. circonscrit les principaux paramètres : 33 . Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 10 ] La juge de première instance est consciente de ce principe conducteur.
Elle y réfère expressément. [ 11 ] Elle écarte d’emblée la garde partagée, ne serait-ce que compte tenu de la distance entre les domiciles respectifs des parents et de la fréquentation scolaire des trois enfants âgés de 7 ans. Cette conclusion s’impose d’elle-même. C’est d’ailleurs la position qu’adopte l’appelante dans sa demande en autorisation de changement d’école et modification de la pension alimentaire du 3 juin 2018, soit trois jours avant l’audition au fond.
Cela étant établi, la juge se demande à quel parent confier la garde des enfants et conclut en l’octroyant à l’intimé. [ 12 ] L’appelante soutient que cette décision comporte des erreurs révisables en appel. Elle soulève, à cet égard, trois moyens, soit la commission d’erreurs sur des éléments centraux de l’analyse du critère de l’intérêt des enfants, la privation de l’appelante de son droit d’être pleinement entendue ainsi que la commission d’erreurs dans l’interprétation des faits, plus particulièrement en ne plaçant pas en contexte le témoignage des parties.
Qu’en est-il? [ 13 ] L’appelante invoque le non-respect de la règle de justice naturelle audi alteram partem . Cette question doit être abordée en premier. [ 14 ] L’appelante considère que la juge n’a pas entendu équitablement les deux parties. Elle pointe notamment le fait que la juge l’aurait constamment interrompue sur un ton sévère et qu’elle ne lui aurait pas permis de s’exprimer librement.
Ses interventions fréquentes lui suggèrent que la juge s’était formée une opinion avant d’entendre toute la preuve. [ 15 ] À l’examen de la preuve soumise, on ne peut trouver d’assise établissant un manquement de la juge à cette règle cardinale. Il serait imprudent de formuler quelque reproche à partir d’extraits tirés ici et là dans la preuve, sans avoir accès à l’ensemble de la preuve administrée par les parties [6] .
On ne peut davantage se former une opinion d’une remarque isolée, prise hors du contexte général, à l’occasion d’un échange pendant le témoignage de l’appelante au cours d’une audition qui a duré trois jours. Ce motif ne peut donc réussir. [ 16 ] L’appelante soutient, comme troisième moyen, que des erreurs de fait déterminantes ont été commises sur des éléments centraux de l’analyse effectuée dans le jugement entrepris. La juge aurait concentré son analyse sur le comportement de l’appelante et non sur l’intérêt des enfants.
Elle n’aurait pas considéré « adéquatement » la relation que les triplés entretiennent avec leur sœur aînée, d’autant que cette dernière, née d’une union précédente, communique par la langue des signes, ce qui requiert un apprentissage. Puis, dans son autre moyen, elle souligne la commission d’erreurs dans l’interprétation des faits, plus particulièrement en ne plaçant pas en contexte le témoignage des parties. [ 17 ] Ces deux derniers moyens d’appel visent des questions de fait et d’appréciation des témoignages, ce qui requiert de prendre en considération la preuve.
L’absence de production de toute la preuve administrée en première instance limite considérablement l’évaluation de telles questions, d’autant que la norme d’intervention d’une cour d’appel à leur égard est particulièrement exigeante [7] . [ 18 ] La décision d’octroyer la garde à l’intimé est amplement motivée. La juge prend en considération un ensemble de faits, dont le comportement des parties.
Les éléments de la preuve administrée en première instance déposés en appel ne permettent pas de modifier ou d’écarter les conclusions auxquelles en arrive la juge. [ 19 ] La juge met en relief le comportement respectif des parties. La pertinence des faits relevés ne fait pas de doute. Quant à l’appréciation de leur portée, elle relève d’un exercice éminemment discrétionnaire. [ 20 ] Pour décider de la garde, la juge évalue plus largement les capacités parentales des parties. Il ne s’agit pas d’un exercice scientifique, mais d’une appréciation de la preuve entendue [8] .
La juge l’octroie à l’intimé, convaincue que, dans les circonstances mises en preuve, cette décision s’impose dans l’intérêt supérieur des enfants. Cela dit, l’octroi de droits d’accès élargis à l’appelante, à raison, entre autres, de deux fins de semaine sur trois et de deux périodes non consécutives de deux semaines pendant les vacances estivales, est la reconnaissance de la capacité parentale de cette dernière.
Et du coup, la fratrie sera réunie à fréquence soutenue, ce qui est à l’avantage des enfants. [ 21 ] L’appelante ne fait pas voir en quoi la juge aurait erré de manière manifeste et déterminante dans son appréciation des faits, d’autant que la preuve reproduite au dossier d’appel n’est que partielle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, vu la nature du pourvoi. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M me S... P... Non représentée M e Véronique Collard Collard & Eustace Pour l’intimé Date d’audience : 21 mars 2019
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