2017 QCCQ 9442, 2017 QCCQ 9442
Opinion
G.G. c. SSQ, société d'assurance-vie 2017 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700006-173 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G.. G…. [1] Demandeur c.
SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation en vertu d’un contrat collectif, pour des prestations d’assurance salaire de courte durée.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] L’assureur a-t-il le fardeau de la preuve, c’est-à-dire de démontrer que la période d’invalidité totale du demandeur avait pris fin ? [ 3 ] Le demandeur a-t-il établi qu’il avait droit à des prestations d’assurance salaire pendant la période où l’assureur ne reconnaissait plus son invalidité ? [ 4 ] La réclamation de dommages extracontractuels pour les postes suivants est-elle recevable en l’espèce : stress relié au refus d’indemnisation, propos inappropriés dans une lettre de l’assureur concernant le refus d’indemnisation, et temps consacré par la conjointe pour la préparation et la présentation du dossier ?
LES FAITS [ 5 ] Le demandeur est un employé salarié bénéficiant d’une assurance collective. [ 6 ] Habituellement employé à
titre de mécanicien d’entretien, le demandeur avait accepté, en janvier 2014, pour une période de deux ans, un poste d’analyste de vibration. [ 7 ] Le 18 décembre 2014, le demandeur recevait un avis disciplinaire avec suspension de ses fonctions pendant une journée, pour avoir quitté les lieux de son travail malgré une demande expresse de son supérieur de rester au travail afin de terminer un redémarrage des opérations entrepris ce jour-là, et qu’il fallait compléter. [ 8 ] Le 19 décembre 2014, le demandeur a débuté une période d’absence au travail pour cause d’invalidité, et la défenderesse a accepté de lui verser des prestations d’assurance salaire jusqu’au 25 janvier 2015. [ 9 ] Après cette date, la défenderesse ne l’a pas indemnisé pour les périodes suivantes : absence du travail à temps plein du 26 janvier au 27 février 2015, puis à temps partiel du 2 au 13 mars 2015. [ 10 ] Le 20 mars 2015, le demandeur a demandé à son employeur de l’affecter à son ancien poste de mécanicien d’entretien, affirmant ne plus être en mesure de continuer d’occuper le poste d’analyste de vibration. [ 11 ] Insatisfait du traitement de son dossier par la défenderesse, le demandeur a aussi déposé une plainte formelle contre la défenderesse, à l’Autorité des marchés financiers. [ 12 ] Le demandeur réclame les montants suivants de l’assureur : Prestations pour incapacité totale de travailler 3 378,10 $ Prestations pour les jours non travaillés pendant la période de retour progressif 675,62 $
Perte d’une journée de salaire par sa conjointe pour s’occuper du dossier 144,58 $ Frais postaux 24,14 $ Frais pour copie du dossier médical 50,00 $ Autres dédommagements (stress, et harcèlement par une lettre) 1 000,00 $ TOTAL 5 272,44 $ ANALYSE [ 13 ] Le contrat d’assurance collective contient la définition suivante : Invalidité totale : invalidité causée par… une maladie…, et qui vous rend totalement incapable de remplir les principales fonctions de votre emploi habituel. [ 14 ] Les périodes d’absence de travail suivantes sont impliquées : Du 19 décembre 2014 au 25 janvier 2015 : indemnisé Du 26 janvier au 27 février 2015 : non indemnisé Du 2 mars au 13 mars (retour progressif) : non indemnisé pour les journées non travaillées [ 15 ] Le demandeur a effectué les suivis médicaux suivants : 18 décembre 2014 : médecin traitant 21 janvier 2015 : médecin traitant 6 février 2015 : médecin psychiatre 27 février 2015 : médecin traitant [ 16 ] Le Tribunal bénéficie d’une preuve documentaire assez élaborée, à savoir les formulaires détaillés remplis par le médecin traitant pour les réclamations, ainsi que les notes cliniques, un rapport du médecin psychiatre, un rapport d’expert, des notes d’entrevues téléphoniques, ainsi que de nombreuses correspondances.
En tout, le demandeur a déposé 19 pièces et la défenderesse 23. Le Tribunal a aussi entendu les témoignages et représentations du demandeur, et de la représentante de la défenderesse, madame Vicky Sirois. - À qui appartient le fardeau de la preuve ? [ 17 ] Le fait qu’un assureur effectue des versements d’invalidité démontre simplement qu’il admet cette invalidité, et non qu’il la considère comme permanente. Cependant, étant donné que la défenderesse, à
titre d’assureur, a accepté d’indemniser le demandeur pour une première période d’invalidité, elle a le fardeau de prouver le changement de situation, c’est-à-dire que la situation d’invalidité a cessé. Quant à l’assuré, il a par ailleurs l’obligation contractuelle de fournir les preuves de la continuation de son invalidité. [2] [ 18 ] La défenderesse considère que le demandeur était apte à retourner au travail à compter du 26 janvier 2015.
Le demandeur, quant à lui, exprime qu’il n’était même pas apte à retourner au travail quand son médecin traitant lui a indiqué qu’il devait y retourner, le 27 février 2015. - Les rapports médicaux [ 19 ] Tout d’abord, ce n’est pas parce qu’un médecin coche sur un formulaire qu’il remplit pour compléter une demande d’indemnisation, qu’un assuré est en « incapacité » de travailler, que l’indemnisation doit automatiquement s’en suivre.
C’est une question de droit impliquant l’interprétation d’un contrat, qui comporte la définition des situations d’invalidité couvertes par ce contrat. [ 20 ] Au départ, le médecin traitant indique que l’arrêt de travail résulte de problèmes professionnels, mais à chacun des rendez-vous suivants il indique plutôt que l’arrêt résulte de difficultés liées à des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, ce qui n’était pas mentionné sur le formulaire accompagnant la demande initiale de prestations. [ 21 ] En dehors des formulaires remplis par le médecin traitant à l’appui d’une demande d’indemnisation, le Tribunal a en preuve le rapport d’un médecin psychiatre, qui a rencontré le demandeur le 6 février 2015, suite à la recommandation du médecin traitant faite le 23 janvier 2015. [ 22 ] Ce rapport du 6 février met l’accent sur les problèmes sérieux dus à la consommation « substantielle » d’alcool et de cannabis par le demandeur depuis son adolescence, ainsi que sur ses difficultés avec les directives de son supérieur.
Ce rapport n’indique aucune limitation fonctionnelle du demandeur pouvant l’empêcher d’exécuter son travail, non plus que le rapport du médecin traitant le 27 février. [ 23 ] Enfin, un rapport d’expertise préparé par le témoin expert Estelle Bertrand, médecin psychiatre, repasse et analyse la preuve
contenue au dossier médical. Elle n’a pas rencontré le demandeur, mais elle a rédigé un rapport d’expertise basé sur une analyse de la documentation écrite concernant l’état du travailleur. Elle constate non seulement la diminution des limitations fonctionnelles notées en début d’invalidité, mais aussi une amélioration rapide de la condition du demandeur en date du 26 janvier 2015. L’experte conclut à l’absence de limitations fonctionnelles pouvant justifier une prolongation de l’arrêt de travail par la suite.
Le médecin expert de la défenderesse fixe la date limite de la prolongation de l’arrêt de travail au 6 février 2015, date de son entrevue avec le demandeur, et de son rapport rédigé le jour même. Le Dr Bertrand n’exprime pas de rétroactivité au 26 janvier 2015. - L’utilisation de l’échelle globale de fonctionnement [ 24 ] Une mesure pouvant aider à quantifier les conditions de retour au travail est celle de l’échelle globale de fonctionnement (E.G.F.), prévue dans le formulaire de la SSQ. [ 25 ]
Malgré que le médecin traitant est d’opinion qu’une telle mesure est peu utile, il a reconnu, dans sa note du 19 février 2016, que les compagnies d’assurance l’utilisaient encore pour déterminer si une personne est apte à effectuer son travail. Et il a complété la
partie des formulaires de la SSQ demandant d’indiquer le pourcentage d’E.G.F. pour une maladie à caractère psychologique. [ 26 ] À un taux de 60 %, le travailleur est capable de fonctionner, c’est-à-dire de fournir sa prestation de travail. [ 27 ] Pour le 18 décembre 2014, le taux indiqué est de 50 %. Le 23 janvier 2015, il y a une contradiction entre le taux indiqué dans la fiche « observations et traitements », qui est de 60 %, et le taux de 54 % indiqué par le médecin traitant sur le formulaire.
Le 27 février 2015, le pourcentage indiqué par le médecin traitant est à 70 %. [ 28 ] Le chiffre de 54 % n’est pas appuyé; au contraire, nous voyons le commentaire inscrit à la rubrique « autres questions », où le médecin écrit en toutes lettres que son patient s’est beaucoup amélioré avec la diminution de la consommation d’alcool et le retrait du milieu de travail. [ 29 ] Le rapport du psychiatre, qui date de quelques jours plus tard, comporte quatre pages. Il confirme une grande amélioration de l’état du patient depuis décembre.
Il ne mentionne aucune incapacité de travailler. [ 30 ] Pour l’aspect du travail, le psychiatre ne mentionne pas que le demandeur est incapable de travailler. Il indique que son patient tolère mal l’autorité de son supérieur et qu’il considère mauvais le climat dans son milieu de travail. [ 31 ] Ce rapport recommande fortement, comme l’avait fait le médecin traitant auparavant, que le demandeur ait un suivi ou un traitement pour la toxicomanie, malgré ses réticences.
Le rapport du 6 février n’indique pas un taux d’E.G.F., mais la recommandation finale du rapport d’expertise du Dr Bertrand est de considérer le demandeur comme étant fonctionnel au travail à partir du 6 février 2015. Cela correspond au moins à la note de passage de 60 %, ce qui fait preuve par présomption de la fin de l’invalidité totale en vertu de l’
article 2849 du Code civil du Québec , puisque le médecin traitant a établi un pourcentage de 70 % trois semaines plus tard.
De plus, le 9 février, à l’occasion d’un suivi téléphonique avec un agent de la SSQ, le demandeur avait confirmé l’amélioration de son état de santé, ce qui corrobore l’ensemble de la preuve. [ 32 ] Donc, dès le rendez-vous suivant, le 27 février, il n’est pas surprenant de voir la recommandation du médecin traitant pour un retour au travail, vu qu’il « va mieux », et « peut penser au travail sans problème ». - Les critères objectifs et subjectifs [ 33 ] Toutefois, le demandeur n’était même pas d’accord avec le retour au travail recommandé par son propre médecin traitant, trouvant son travail d’analyste de vibration « trop pesant » sur le plan des responsabilités, et se disant incapable de le faire.
Il s’agit d’une perception subjective de son incapacité, qui ne permet pas de faire échec à la preuve médicale objective et bien documentée. Pour la même raison, l’opinion subjective exprimée par un collègue de travail dans une déclaration pour valoir témoignage, sur ses impressions sur l’incapacité, et sur la condition du demandeur, ne permet pas non plus de renverser la preuve objective ressortant du dossier médical. Les autres documents dont le Tribunal a refusé la production, qui sont des déclarations écrites de collègues de travail et de la conjointe du demandeur, non encadrées à
titre de déclaration pour valoir témoignage en vertu de l’article 292 du nouveau Code de procédure civile , n’auraient pas pu permettre, pour les mêmes raisons, d’établir objectivement l’incapacité de travail pouvant entraîner une invalidité au sens du contrat d’assurance collective. [ 34 ] Dès le 20 mars 2015, le demandeur a été conséquent avec lui-même, et il a honnêtement demandé de retourner à son ancien poste, celui de mécanicien d’entretien, où il a pu reprendre la routine de son travail habituel, qu’il a continué depuis. [ 35 ] Ainsi, tant en vertu des rapports médicaux que de l’ensemble de la preuve, la défenderesse, comme assureur, a démontré de façon prépondérante que le demandeur n’était pas totalement incapable de remplir les principales fonctions de son emploi habituel, au sens du contrat d’assurance, à partir du 6 février 2015. [ 36 ] Le problème du demandeur était que, dans sa perception personnelle et subjective, il ne se sentait plus capable d’assumer les responsabilités découlant de son affectation à un autre poste.
Il était aussi incapable de supporter l’autorité de son supérieur dans cette fonction relativement nouvelle pour lui, tout en n’ayant pas réglé un vieux problème personnel de polytoxicomanie identifié clairement par le dossier médical. - Analyse de la jurisprudence [ 37 ] Ainsi, l’existence du diagnostic d’une maladie ne donne pas automatiquement ouverture à l’octroi de prestations.
Il faut que l’assuré prouve que la maladie a eu des répercussions telles qu’il est devenu totalement incapable de travailler selon la définition de la police d’assurance. [3] Le demandeur n’a pas fait de preuve qui appuierait objectivement ses prétentions et qui ferait échec à la preuve présentée par la défenderesse.
[ 38 ] Le même principe a été appliqué par mon collègue le juge François Marchand, dans une affaire où une gérante de restaurant, invoquant sa condition médicale, comportant un trouble anxio-dépressif, une insomnie sévère et une fatigue incapacitante, n’avait pas démontré qu’elle souffrait d’une maladie l’empêchant totalement de travailler.
Les rapports médicaux n’indiquaient aucune limitation fonctionnelle sur le plan du travail. [4] [ 39 ] Dans cette affaire, je partage avec mon collègue le juge François Marchand le raisonnement juridique suivant : il faut faire la différence entre certains problèmes qui peuvent affecter les capacités de travail et le fait qu’une personne soit totalement incapable de travailler, ce qui est le critère objectif pour analyser la couverture d’une police d’assurance. [ 40 ] Par ailleurs, nous ne sommes pas dans un cas où le Tribunal aurait constaté des erreurs importantes dans le rapport d’expert, situation à laquelle un autre de mes collègues, le juge Denis Le Reste, a dû faire face dans Lévesque c.
Desjardins Sécurité Financière .
Il a tenu compte des faiblesses de ce rapport pour rejeter les prétentions de l’assureur. [5] [ 41 ] Le Tribunal se retrouve ici avec une situation où c’est pour des raisons en lien avec le mécontentement du demandeur au travail, et en lien avec la perception propre du demandeur qu’il n’était pas en mesure de reprendre le travail d’analyste de vibration, qu’il était absent du travail à partir du 26 janvier, et non en raison d’une invalidité prouvée objectivement. [ 42 ] Le juge Raoul Barbe a décidé, dans une affaire qui présente certaines ressemblances avec le présent cas, que l’insatisfaction dans un travail qui amène un employé à ne pas vouloir retourner travailler à son travail habituel ne constitue pas une invalidité totale au sens du contrat d’assurance [6] [ 43 ] Les formulaires complétés par le médecin et les notes cliniques pour cette période révèlent d’ailleurs clairement des améliorations de la condition du demandeur à partir de la fin de janvier et du début de février. [7] - Conclusion quant aux prestations d’assurance [ 44 ] Compte tenu de l’analyse qui précède, la réclamation ne sera accueillie que pour la période du 26 janvier 2015 au 6 février 2015, date indiquée au rapport d’expertise du médecin psychiatre Estelle Bertrand.
Les chiffres à retenir pour cette période trouvent leur appui dans la pièce D-22, ce qui donne le détail suivant pour l’indemnisation de l’invalidité : Du 2015-01-26 au 2015-02-01 675,52 $ Du 2015-02-02 au 2015-02-06 482,60 $ Sous-total : 1 158, 12 $ Plus : Frais postaux (mise en demeure) 24,14 $ Copie du dossier médical 50,00 $ TOTAL : 1 232,26 $ - La réclamation pour stress et harcèlement [ 45 ] Nous traiterons maintenant des autres postes de la réclamation, soit 500,00 $ pour le stress et 500,00 $ pour des propos harcelants contenus dans une lettre, pour un total de 1 000,00 $. Pour cette
partie de la réclamation, c’est le demandeur qui a le fardeau de la preuve, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 46 ] Un assureur a le droit d’être en désaccord avec la réclamation d’un assuré, ce qui ne constitue pas nécessairement une attitude de harcèlement à son endroit.
Même dans les cas où les tribunaux n’ont pas donné raison à des assureurs en prononçant des condamnations, après avoir analysé la police d’assurance, cela n’entraîne aucune condamnation à des dommages additionnels, de type stress et inconvénients, sauf si une preuve spécifique est faite à ce sujet. [ 47 ] En effet, il a été régulièrement jugé que le seul fait pour un assureur de ne pas respecter son obligation contractuelle ne justifie pas un octroi de dommages et intérêts pour le stress, la perte de temps et les inconvénients.
Il faut que le demandeur démontre une faute intentionnelle distincte ou de la mauvaise foi de la part de l’assureur. [8] Ce ne fut pas le cas ici. [ 48 ] Le demandeur n’a pas démontré un degré de stress supérieur à toute personne qui est dans une situation similaire à la sienne, et il n’a pas démontré de harcèlement par la défenderesse à son endroit. [ 49 ] Le fait que la défenderesse ait indiqué, dans une lettre au demandeur, qui n’a pas été diffusée, que le demandeur aurait dû prendre des vacances ou demander un congé sans solde, et non réclamer une assurance salaire, n’entraîne pas une faute extracontractuelle justifiant un dédommagement monétaire.
C’est du moins le cas dans la présente affaire, où la défenderesse répondait alors à une autre démarche de l’assuré, à savoir sa plainte formelle contre l’assureur devant l’Autorité des marchés financiers. Le poste de réclamation de 1 000,00 $ à
titre d’autres dommages, sera rejeté. [ 50 ] Enfin, le Tribunal ne fera pas droit aux réclamations concernant la perte d’une journée de travail par la conjointe du demandeur pour la préparation et la présentation du dossier, s’agissant de dommages extracontractuels qui ne sont accordés par les tribunaux que de façon exceptionnelle, quand un demandeur démontre la mauvaise foi ou l’abus de procédures par un défendeur, ce qui n’est
définitivement pas le cas ici. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 52 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 232,26 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 avril 2015, date de la mise en demeure; [ 53 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens de 185,00 $; [ 54 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2017
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