2011 QCCA 2182, 2011 QCCA 2182
Opinion
Hébert c. R. 2011 QCCA 2182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004727-101 (755-73-000405-031) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JEAN-FRANÇOIS HÉBERT Me Marie-Hélène Giroux Me Clemente Monterosso MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me J.M. Denis Lavoie PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 8 juillet 2010 par l'honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, district d'Iberville et déférée à une formation de la Cour d'appel le 21 juillet 2010 par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A..
NATURE DE L'APPEL : Peine – importation de cocaïne Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossiers réunis pour audition : 500-10-004523-096 et 500-10-004727-101. 10 h 14 Ouverture de l'audience. 10 h 14 Argumentation de Me Giroux (retrait de plaidoyer). 10 h 48 Argumentation de Me Lavoie. 11 h 01 Suspension de l'audience. 11 h 18 Reprise de l'audience. 11 h 18 Réplique de Me Giroux. 11 h 21 Argumentation de Me Giroux (sentence). 11 h 24 Argumentation de Me Lavoie. 11 h 27 Suspension de l'audience. 11 h 54 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 57 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 28 octobre 2009 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Iberville (l'honorable Marc Bisson) qui a rejeté sa requête en retrait de plaidoyer de culpabilité. Il sollicite également la permission d'appeler du jugement prononcé le 8 juillet 2010 qui le condamne à une peine de trois (3) ans d’emprisonnement pour l’infraction suivante : 1.
Le ou vers le 22 décembre 2003, à Lacolle, district d'Iberville, a illégalement importé une substance inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19, à savoir de la cocaïne, contrairement au paragraphe 6(1) de ladite Loi , commettant ainsi un acte criminel prévu à l' alinéa 6(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 1) La requête en retrait de plaidoyer de culpabilité . [ 2 ] L’appelant soutient principalement qu’il n’a jamais eu l’intention de plaider coupable. Selon lui, le juge du procès, qui a accepté son plaidoyer, ne s’est pas assuré qu’il admettait et reconnaissait les éléments essentiels de l’infraction pour laquelle il désirait plaider coupable.
Par ailleurs, l'appelant estime qu’il avait des moyens de défense à faire valoir et que le juge de première instance, qui a entendu sa requête en retrait de plaidoyer de culpabilité, a refusé de les considérer. Il plaide qu'aucune preuve au dossier ne permettait d’établir qu’il savait qu'il transportait de la cocaïne. Il reconnaît seulement avoir eu en sa possession des devises américaines pour plus de 10 000 $.
Il s’est senti contraint par son avocat d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité et n’a pas été informé par ce dernier des conséquences. [ 3 ] Pour être valide, un plaidoyer de culpabilité doit être « libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci [1] ». De plus, les faits présentés au juge doivent pouvoir supporter l’accusation [2] .
Les paragraphes 1.1 et 1.2 de l’article 606 C.cr. sont ainsi libellés : 606.
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu : (
i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause, (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision, (iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer. [ 4 ] Voici comment s'est déroulée l'audience devant le juge du procès en ce qui a trait au plaidoyer de culpabilité de l'appelant [3] : Me BENOÎT CLICHE, Pour la défense: Alors, bonjour, Monsieur le juge. LA COUR (L'HONORABLE LUCIEN ROY, J.C.Q.): Bonjour. Me BENOÎT CLICHE: Mon nom est Benoît Cliche et mon code est AC8461 pour Madame la greffière. Monsieur Hébert est présent.
Alors, il y a eu une évolution dans cette affaire, Monsieur le juge – monsieur Hébert, avancez-vous en avant, s'il vous plaît – et suite à des discussions avec mon client, et suite également à des entretiens avec mon confrère, monsieur Hébert a décidé aujourd'hui, Monsieur le juge, d'offrir un plaidoyer de culpabilité sur le premier chef, et j'en fais la lecture. Il s'agit, Monsieur le juge, en date du 23 décembre 2003, d'avoir importé de la cocaïne.
À cette accusation monsieur Hébert, vous plaidez coupable? M. JEAN-FRANÇOIS HÉBERT: Oui. LA COUR: Alors, Monsieur est déclaré coupable d'importation de cocaïne. Me GUY FONTAINE, Pour la Poursuite: Quant au deuxième chef, Monsieur le Juge, sur le chef de la possession dans le but de trafic, qui serait survenu à la même date à Lacolle, le 22 décembre 2003, considérant le plaidoyer de culpabilité de monsieur Hébert sur le chef d'importation, sur le deuxième chef la Poursuite déclare ne plus avoir de preuve suffisante à offrir. LA COUR: Alors monsieur est acquitté sur le chef 2.
Me BENOÎT CLICHE: Alors, Monsieur le Juge, il s'agit ici du…vous connaissez bien les faits, étant donné qu'il s'agit d'un procès continué devant vous et qu'il y a déjà eu audition de témoins, monsieur Hébert au moment de l'incident n'avait aucun antécédent judiciaire. À ma connaissance il a peut-être une cause pendante de facultés affaiblies. À tout événement, ça n'a pas vraiment d'impact sur la nature de l'accusation. Nous allons vous demander la confection d'un rapport présentenciel vu l'absence d'antécédents et également de l'âge du requérant et de la nature des accusations, Monsieur le Juge.
LA COUR: Je pense que ce serait très utile qu'on ait un éclairage complet avant de prononcer la sentence. Alors, je vais ordonner la confection d'un rapport présentenciel complet. [ 5 ] En l’espèce, le juge de première instance, qui n'est pas celui devant qui le plaidoyer de culpabilité a été reçu, a conclu que l’appelant avait compris qu’il plaidait coupable à l’infraction d’importation de cocaïne et qu’il n’avait pas été contraint de le faire par son avocat. La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il a commis une erreur en décidant ainsi.
En effet, il aurait été préférable que le juge qui a reçu le plaidoyer suive le processus édicté au paragraphe 1.1 de l'article 606 C.cr.
Toutefois, son omission de le faire n'affecte pas pour autant la validité du plaidoyer. [ 6 ] La décision d’un juge d’instance de permettre ou non à l’accusé de retirer son plaidoyer de culpabilité est de nature discrétionnaire : The decision whether or not permission to withdraw a plea of guilty should be given rests in the discretion of the Judge to whom the application for such permission is made and that this discretion, if exercised judicially, will not be lightly interfered with [4] . [ 7 ] La Cour d’appel ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge qui a entendu la requête [5] , notamment en ce qui concerne la crédibilité des témoins [6] .
Ainsi, à moins d’une erreur de droit, la Cour d’appel doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’instance de refuser le retrait du plaidoyer de culpabilité : La conclusion concernant le caractère libre, éclairé et informé du plaidoyer de culpabilité est une question de fait à l'égard de laquelle la Cour doit faire preuve de la plus grande déférence [7] . [ 8 ] Or, le juge a entendu les parties pendant deux jours sur la requête en retrait de plaidoyer de culpabilité. Tant l’appelant que l’avocat qui le représentait lorsqu’il a plaidé coupable, ont témoigné et le juge a apprécié leur crédibilité.
Il explique minutieusement pourquoi il ne retient pas la version de l’appelant alors qu’il accorde foi à celle de l’avocat qui l’a représenté pour la requête en retrait de plaidoyer de culpabilité. [ 9 ] En outre, l'appelant plaide coupable la troisième journée du procès commencé près d'un an et demi auparavant, alors que son
avocat lui avait présenté cette possibilité cinq jours plus tôt. Il a eu le temps de réfléchir et de prendre une décision éclairée. Il avaitd’ailleurs entendu la preuve du ministère public pendant deux jours avant de plaider coupable à l’infraction d’importation de cocaïne. [10] Quant à l’argument de l’appelant selon lequel le juge a erré en concluant qu’il n’avait aucun moyen de défense à faire valoir,il ne peut être retenu. En effet, il soutient qu’il était en mesure de démontrer qu’il ignorait que la boîte de savon Cascade contenait de lacocaïne.
Or, des admissions avaient été faites sur cette question durant les deux premiers jours du procès et, compte tenu des longs délaisentre les journées de procès et des changements d'avocat, l'appelant aurait été en mesure de retirer ses admissions.
De plus, le juge depremière instance a retenu de la preuve que l’avocat a laissé l’appelant prendre librement la décision de plaider coupable et qu’il avait,pour ce faire, tous les éléments nécessaires pour que cette décision soit éclairée. [11] La Cour est d’avis que le pourvoi de l’appelant sur le jugement rejetant sa requête pour retrait de plaidoyer doit échouer. 2) La requête pour autorisation d'appeler de la peine. [12] L’appelant demande également l'autorisation de se pourvoir contre le jugement lui imposant une peine d’emprisonnement detrois ans.
Il plaide essentiellement que celle-ci est disproportionnée. [13] En cette matière, comme il a été maintes fois répété, le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire.Dans l’arrêt R. c. L.M., la Cour suprême explique la grande retenue dont une cour d’appel doit faire preuve dans l’examen d’unesentence : La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisionsdes juges de première instance à l'occasion d'un appel de la sentence.
En effet, une cour d'appel ne peut modifier une peine pour la seuleraison qu'elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu'elle n'est pas indiquée », c'est-à-dire « que la peineest nettement déraisonnable ». Notre Cour a d'ailleurs souligné dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par.90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée.[…] Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de lacompétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus.
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature del'infraction commise et à la personnalité du concernant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur[8]. (Références omises.) [14] Plus récemment, la Cour suprême réitérait ce principe dans l’affaire R c.
Nasogaluak : Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant. (…) Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs,compte tenu des faits de l’espèce. (…) Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifsde détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée enfonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans lajurisprudence[9]. [15] Le juge de première instance a soigneusement analysé les faits entourant la commission de l’infraction, de même que lescirconstances aggravantes et atténuantes.
Il a passé en revue la jurisprudence et l’a analysée en détail. Il a imposé une peine de trois ansd’emprisonnement, laquelle se situe à la limite inférieure de la fourchette des peines généralement imposées en semblables matières[10]. [16] En effet, l’infraction d’importation de cocaïne est grave et elle est passible d’emprisonnement à perpétuité.
À moins decirconstances exceptionnelles, les peines imposées sont rarement inférieures à trois ans d’emprisonnement et les principaux facteursconsidérés sont ceux de l’exemplarité et de la dissuasion sociale.[11] Dans les circonstances, le juge a eu raison de conclure que lasituation de l'appelant ne constitue pas une des quelques rares exceptions où il y aurait lieu d’ordonner une peine à être purgée dans lacollectivité[12]. [17] La peine imposée par le juge de première instance n’est pas manifestement déraisonnable ou contre-indiquée et elle nedécoule pas d’une erreur de principe.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [18] REJETTE la requête pour permission d'appeler contre le jugement du 8 juillet 2010 imposant la peine; [19] ORDONNE à l'appelant de se présenter au greffe du Palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu le 28 novembre 2011.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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