2015 QCCQ 8626, 2015 QCCQ 8626
Opinion
Protection de la jeunesse — 15388 2015 QCCQ 8626 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-025538-125 Date: 16 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le […] 1999 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par l’honorable Gilles L. Ouellet le 27 février 2013. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescente, X , maintenant âgée de quinze ans, à sa mère et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 24 décembre 2013, prétend que la situation de l'adolescente exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. À l’école, l’adolescente présente un taux d’absentéisme élevé, des problèmes d’hygiène et manifeste des troubles de comportements mais ne commet plus de gestes d’agressivité physique; 2.2.
Madame A offre une collaboration mitigée et présente des difficultés personnelles qui ont un impact sur les comportements de sa fille; 2.3. Docteur Rousseau, pédopsychiatre, demeure impliqué auprès de X et a conclu récemment qu’elle semblait souffrir de dissociation en lien avec les traumatismes antérieurs vécus; 2.4. X et madame A continuent de bénéficier d’un suivi auprès du CLSC; 2.5.
Le père ne se manifeste pas et ne collabore pas à l’intervention depuis les gestes d’agression sexuelles commis sur sa fille (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-6:
D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 6 février 2014; D-2: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 19 mai 2014; D-3: Carte d’absences de X de l’École A pour l’année 2013-2014 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport en psychologie scolaire De X, rédigé par madame [intervenante 2], psychologue, daté du 23 juin 2014 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-5: En liasse: Dossiers médicaux de l’adolescente (déposés sous l’article 294.1 C.p.c.); D-6: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 novembre 2014. [ 6 ] L’audience de l’enquête débute devant la soussignée le 21 février 2014.
La mère et l’adolescente admettent alors la majorité des faits allégués. Suivant les recommandations de la Directrice, avec le consentement des parties, le tribunal rend alors une ordonnance intérimaire qui prévoit le maintien de l’adolescente auprès de sa mère. Un examen médical complet de l’adolescente est aussi ordonné suivant les recommandations de son pédopsychiatre, la Dre Rousseau: Dre Rousseau conclut que l’adolescente fait de la dissociation en lien avec les traumatismes qu’elle a vécus pendant son enfance.
Elle recommande un examen médical complet et la poursuite du suivi thérapeutique au CLSC. [2] [ 7 ] La poursuite de l’enquête est fixée le 3 avril 2014. [ 8 ] Or, la Directrice annonce alors un changement d’orientation, soit la recommandation d’un placement en centre de réadaptation pour l’adolescente, sans toutefois être en mesure de faire la preuve d’un risque de tort sérieux nécessitant son hébergement immédiat.
L’audience est donc reportée pour permettre aux parties de se préparer adéquatement, considérant les nouvelles recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le 2 juillet 2014, la soussignée rejette une requête pour hébergement obligatoire provisoire en prenant acte d’un certain nombre d’engagements de l’adolescente et de sa mère, notamment d’assurer une réponse aux besoins médicaux de l’adolescente, à la lumière des impressions diagnostiques à son Rapport d’évaluation en psychologie scolaire qui se lisent comme suit: Une nette identification d’un problème très important d’adaptation psychosociale incluant une comorbidité avec troubles extériorisés tels que TDAH, TOP et troubles intériorisés tels que dépression et anxiété est conclue.
X fréquente l’école A depuis 3 ans avec une stabilité au plan de ses apprentissages scolaires de niveau primaire, un malaise relationnel avec ses pairs incluant des situations d’intimidation par rapport à son image corporelle. Il s’agit donc d’une adolescente qui a fréquenté plusieurs établissements scolaires en traînant et prolongeant ses difficultés d’ordre comportementale, de dysphasie et d’affects de traits dépressifs et anxieux.
Une stabilité dans le temps perdure vraiment quant à l’existence de ses difficultés d’apprentissage, de comportement et individuelle [3] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). […] Poursuivre absolument intensément l’aide psychosociale intensive tant au niveau individuel que familial Adresser rapidement en pédopsychiatrie les hypothèses TDAH-impulstivité en lien avec des antécédents familiaux (mère) ainsi que dépression et anxiété en considérant la combinaison d’un traitement pharmacologique et psychothérapeutique, considérer les verbalisations récurrentes de X par rapport à des épisodes psychotiques (entendre des voix) datant de plus de quatre ans déjà Apporter une attention spéciale à son hygiène de vie générale, à sa consommation de cigarettes (volonté d’arrêter de fumer), à la piètre qualité de son sommeil (endormissement et insomnie), à ses choix nutritionnels (fluctuation de son appétit), à ses préoccupations vestimentaires et esthétiques, à sa santé physique (douleur aux genoux) Orienter au plan scolaire vers un FMS (formation métier semi-spécialisé) pour combiner des apprentissages académiques à un début de préparation au marché du travail par des stages internes en cuisine (activité préférée de
X) Favoriser l’expression de son talent artistique en dessin au profit du groupe-classe, par exemple afin d’accentuer le sentiment d’appartenance. [4] [ 10 ] Au terme de l’enquête, qui se conclut le 16 janvier 2015, des changements positifs dans la situation de l’adolescente amènent la Directrice à recommander le maintien de l’adolescente chez sa mère avec un suivi social, ainsi que d’autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 11 ] En fait, l’adolescente a bénéficié de soins médicaux lui permettant d’améliorer son bien-être et ses comportements: Donc le traitement proposé est de réactiver le suivi individuel avec madame […] et offrir une médication(Seroquel) pour permettre à la jeune de mieux réguler ses émotions et d’avoir une meilleure qualité de sommeil.
La médication est à prendre au besoin. De plus, Dre Maclaren poursuivra un suivi médical régulier auprès de l’adolescente. X et sa mère acceptent le traitement proposé. Quelques jours plus tard, madame A nous explique que sa fille a du arrêter la médication car elle lui cause des maux de tête importants. La semaine suivante, Dre Maclaren ajuste la dose. Madame A remarque des changements positifs chez sa fille depuis qu’elle prend une médication. X a une meilleure qualité du sommeil, ses humeurs sont moins instables et elle présente moins de comportements d’opposition [5] (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
[ 12 ] L’adolescente a aussi changé d’école à la rentrée scolaire 2014 et se retrouve dans un nouveau milieu qu’elle apprécie. En fait, malgré certaines difficultés, la situation dans l’ensemble s’est nettement améliorée. [ 13 ] Tel que résumé à [l’organisme A] au dossier: Le changement d’école semble avoir eu un effet bénéfique chez X. Elle démontre une bonne capacité d’adaptation et elle est plus motivée que l’année dernière. L’absentéisme scolaire est moins élevé que par le passé, cependant il demeure encore présent. Au niveau social, bien que elle est moins isolée, ses habiletés demeurent à travailler.
X aurait intérêt à participer à une activité structurée de son choix qui lui permettra de développer son estime de soi tout en socialisant dans un cadre sécurisant. Pour le moment, la jeune ne semble pas démontrer d’ouverture à ce niveau. Madame A doit développer des moyens afin de mieux organiser son travail ainsi que la vie familiale en général. X a perdu plusieurs journées d’école en raison des problèmes organisationnels de sa mère. Cela nuit aux apprentissages de l’adolescente ainsi qu’à sa motivation sur le plan scolaire.
Par ailleurs, l’adolescente n’a tenu aucun propos suicidaire depuis la dernière audition à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Nous constatons que l’adolescente a plus d’énergie et une attitude plus positive. La prise en charge au niveau médical ainsi que la prise d’une médication l’a aidée à stabiliser ses humeurs. Cela a contribué largement à l’amélioration de l’état de santé mentale de X.
Il sera important que madame A demeure vigilante et plus rigoureuse quant au suivi médical de sa fille. [6] [ 14 ] Tant l’adolescente que sa mère s’engagent à collaborer étroitement à redresser la situation. [ 15 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées au terme de l’enquête. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente demeure confiée à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que la mère et l’adolescente fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère se présentent chez la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] INTERDIT au père tous contacts, visites et communications directs ou indirects avec l’adolescente, sauf sur autorisation spécifique de la Directrice de la protection de la jeunesse et, dans ce cas, ces contacts devront se dérouler dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris la supervision par une tierce personne; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente l’école assidûment en PRENANT ACTE de son engagement à cet effet; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, y compris un suivi thérapeutique individuel si elle en manifeste le désir et RECOMMANDE FORTEMENT qu’elle suive les recommandations de ses médecins traitants; [ 24 ] RECOMMANDE FORTEMENT que l’adolescente soit inscrite dans une activité sportive ou culturelle structurée de son choix; [ 25 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse continuer à participer à son camp d’été; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d’un suivi thérapeutique individuel; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 28 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Avocat de l’adolescente Me Josée Lefebvre Avocate de la mère Date d’audience : 21 février, 2 juillet 2014 et 16 janvier 2015 . TD/vl
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