2022 QCCQ 8376, 2022 QCCQ 8376
Opinion
Protection de la jeunesse — 224914 2022 QCCQ 8376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000027-223 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2010 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 SEPTEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 12 ans.
Les parents sont séparés depuis quelques années et entretiennent des conflits persistants. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de l’été 2019 suite à la réception d’un signalement référant à des méthodes éducatives inadéquates du père. [ 3 ] Le 6 janvier 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus physiques (père) et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation).
Une garde partagée est alors prévue pour une période de six mois. [ 4 ] Ainsi, le Tribunal conclut : [20] Le père reconnaît ses torts de même que les impacts négatifs de ses comportements de violence sur son fils. Il est prêt à recevoir de l’aide et s’implique dans les services qui lui sont offerts . Certains filets de sécurité sont également en place notamment par la présence de la famille élargie, l’aide éducative et le suivi personnel en gestion de la colère. Bien entendu, les gestes posés sont inacceptables et ne doivent plus se reproduire.
Le père apparaît toutefois sincère dans son désir de s’améliorer et de prendre les moyens nécessaires pour intervenir dorénavant de façon saine auprès de son fils . [21] De son côté, la mère est très protectrice. Elle vit par le passé, des choses difficiles avec le père, lui fait peu confiance et veut éviter que des évènements malheureux surviennent à nouveau.
Ses craintes semblent toutefois se transposer sur son garçon ce qui a également des conséquences négatives sur lui . [22] L’enfant doit pouvoir avoir une image positive de chacun de ses parents car c’est à travers leurs yeux et leur exemple qu’il construit son identité. Il ne doit pas être placé dans une position où il doit faire un choix entre sa mère et son père.
Il doit pouvoir ainsi aimer et se sentir bien dans chacun de ses milieux de vie sans crainte de décevoir l’un ou l’autre de ses parents . [23] Dans ces circonstances, la preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir accès de façon significative à chacun de ses parents .
Puisque le Tribunal ignore l’horaire de travail exact du père, le calendrier de garde doit être établi par l’intervenante de la Directrice dans un principe de partage du temps de garde mensuel de 40 % pour le père et 60 % pour la mère. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Le dossier est fermé par la Directrice en juillet 2020. [ 6 ] Le 18 avril 2022, un signalement est à nouveau reçu concernant des méthodes éducatives déraisonnables du père.
L’enfant est confié à sa mère depuis ce temps. [ 7 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il est victime d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) et victime de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 8 ] Elle recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de neuf mois. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 10 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Dans le cadre de son suivi à l’application des mesures antérieur, le père a participé à un suivi d’aide éducative et a effectué un suivi avec son programme d’aide aux employés ([programme d'aide aux employés A]) afin de travailler la gestion de crise et de la colère; • Le ou vers le 12 avril 2022, l’adolescent verbalise à sa mère que son père l’a frappé d’un coup de poing sur la main en allant le reconduire chez sa mère, celui-ci a eu la main enflée et bleue, mais aucune fracture;
• Suite à la réception du signalement concernant cette allégation, une mesure de protection immédiate a été prise (18 avril), une entente provisoire a été signée par les parents afin de confier l’adolescent à la mère jusqu’au 18 mai 2022 et une entente multisectorielle a été enclenchée; • Le père et l’adolescent ont une version totalement différente quant à l’abus nommé par l’adolescent et suite à l’enquête effectuée, les enquêteurs de la Sûreté du Québec concluent qu’il est plausible que le père n’ait pas commis de geste abusif envers son fils; • À ce jour, l’évaluation effectuée par la demanderesse permet de mettre en lumière la présence d’un conflit de séparation qui perdure entre les parents et qui a des impacts directs sur le développement et la santé de l’adolescent; • Le père admet tenir des propos dénigrants à l’endroit de son fils et reconnaît que ceux-ci sont inacceptables et qu’il doit travailler cet aspect; • En milieu scolaire, l’adolescent présente beaucoup d’absences et de retards lorsqu’il est chez sa mère, et ce, même si son état de santé ne justifierait pas ce niveau d’absentéisme ce qui a un impact sur son rendement académique; • Une différence notable est remarquée à l’école dans le comportement de l’adolescent lorsqu’il est chez son père ou chez sa mère en ce que lorsqu’il est chez cette dernière, il se plaint fréquemment de malaises et de maux, arrive en retard et fait plus d’anxiété; • La mère maintient d’importantes inquiétudes concernant le milieu du père ce qui augmente l’anxiété de l’adolescent, mais le père présente toujours des comportements problématiques qui donnent raison aux appréhensions de la mère et aux inquiétudes de l’adolescent; • Depuis le 18 avril 2022, l’adolescent a eu seulement un contact supervisé téléphonique et TEAMS avec son père le 10 mai 2022, car avant cette date, l’adolescent refusait catégoriquement de voir son père, et ce, même si c’était supervisé; • Bien que ce contact se soit déroulé positivement, l’adolescent exprime se sentir « libéré » depuis qu’il ne voit plus son père et souhaite prendre une pause des contacts avec ce dernier; • Le 16 mai 2022, le Tribunal confia l’adolescent à sa mère et ordonna qu’il fréquente assidûment un milieu scolaire; • Depuis cette date, l’adolescent a été présent à tous les jours à l’école ce qui lui a permis d’améliorer sa situation académique; • Des contacts supervisés ont eu lieu entre l’adolescent et son père via l’application TEAMS, ceux-ci se déroulent généralement bien, mais le père adopte parfois un discours inadéquat devant l’adolescent ce qui lui fait vivre de la pression et des malaises; • Depuis le 13 juillet 2022, des contacts supervisés entre le père et l’adolescent ont eu lieu en personne de ceux-ci se déroulent bien, mais l’adolescent a refusé d’actualiser les contacts prévus les 1 er et 3 août 2022 • Le 5 août 2022 en après-midi, l’adolescent a été en contact avec son père, mais une intervention a été nécessaire de la part des services afin qu’il puisse sortir de la voiture de la mère et qu’il accepte d’y aller; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère et que des contacts réguliers et en présence aient lieu avec son père afin d’éviter une rupture de lien. [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 19 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire;
• Pour un minimum de 4 heures par semaine en considérant que celles-ci seront augmentées progressivement au cours de cette période; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à respecter les heures et les modalités de contacts établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire le nécessaire pour s’assurer que l’adolescent respecte les heures et les modalités de contacts établies par l’intervenante sociale de la directrice de le protection de la jeunesse [ 22 ] QUE l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 23 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre et à s’impliquer dans son suivi psychologique et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer dans une démarche auprès d’un organisme afin de travailler sa problématique de violence et d’impulsivité et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa ses parents; [ 27 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 14 septembre 2022 Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Sylvain Truchon (mère) Me Patrice Gobeil (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 7 septembre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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