2019 QCCQ 9743, 2019 QCCQ 9743
Opinion
Protection de la jeunesse — 199370 2019 QCCQ 9743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003307-186 DATE : 8 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 7 février 2019. [ 2 ] À cette date, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, ordonnait qu’il soit maintenu dans son milieu familial et qu’aide, conseil et assistance lui soient offerts ainsi qu’à sa famille pour une durée de six mois.
Le Tribunal recommandait par ailleurs à la mère de s’engager dans un suivi en lien avec sa toxicomanie, sa santé mentale et ses habiletés parentales. [ 3 ] La Directrice considère maintenant que l’adolescent se trouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif en ce que la mère, qui est aux prises avec d’importantes difficultés personnelles (sans logement, fréquentations marginales et peu recommandables, toxicomanie, etc.), ne répond pas à ses besoins sur le plan de l’encadrement et de la surveillance.
La Directrice recommande donc au Tribunal de confier l’adolescent à sa grand-mère maternelle, madame B pour une période de dix mois. La mère a confié l’adolescent à madame B, qui habite Ville A, le 11 avril 2019 car elle n’était plus en mesure d’en prendre soin. Une ordonnance concernant les mesures provisoires a confié l’adolescent à sa grand-mère le 10 mai 2019. [ 4 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle admet l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et consent aux mesures de protection suggérées par la Directrice.
L’adolescent et la grand-mère maternelle participent à l’audience par visioconférence. L’adolescent reconnaît l’ensemble des faits qui le concernent et notamment le fait qu’il s’est bien adapté au milieu de sa grand-mère. Il consent à y demeurer pour les prochains dix mois. [ 5 ] Le Centre intégré de services sociaux A a pris en charge le dossier de l’adolescent depuis le 26 juin 2019 et confirme qu’il s’intègre bien dans son nouveau milieu.
S’il a éprouvé certaines difficultés à se faire des amis suite à l’intégration de sa nouvelle école en toute fin d’année scolaire 2018-2019, les choses se passent beaucoup mieux cette année. [ 6 ] Madame B confirme sa disponibilité et son désir de prendre soin de l’adolescent pour la période suggérée de dix mois. Tous reconnaissent que ce milieu est tout à fait approprié pour l’adolescent et qu’il répond à ses besoins. [ 7 ] La mère a entamé des démarches auprès du Centre B (Centre
B) et se dit présentement à la recherche d’un logement. Elle parle à son fils régulièrement au téléphone, toutefois ses moyens financiers limités ne lui ont pas permis jusqu’ici d’aller lui rendre visite à Ville A. Elle souhaite organiser une visite pendant un congé scolaire. L’adolescent souhaite également des contacts plus fréquents et en personne avec sa mère. Il est, en effet, dans l’intérêt de l’adolescent de maintenir des contacts réguliers avec sa mère et la Directrice
devra faire le nécessaire pour faciliter les contacts. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis, en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 7 février 2019; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de dix mois:
a) Que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B et, si cette dernière est accréditée comme famille d’accueil de proximité, CONFIE l’adolescent à madame B à
titre de famille d’accueil de proximité;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties;
d) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de manière assidue;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 15 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les services requis par son état (anxiété, médical);
b) Que la mère reçoive les soins requis par son état (toxicomanie, santé mentale); [ 16 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescent chez sa mère en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 11 décembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent M e Sophie Cadieux représentée par Me Pascale Legault-Ouellet Procureure de la mère Date d’audience : 8 octobre 2019.
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