2019 QCCA 1066, 2019 QCCA 1066
Opinion
Bui c. R. 2019 QCCA 1066 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006400-178 (505-01-119858-146 SEQ. 006 et 505-01-119859-144 SEQ. 004) DATE : 13 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. THI THAO BUI APPELANTE - accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict rendu le 10 mars 2017 par l’honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, district de Longueuil, lequel l’a déclarée coupable des infractions de possession de cannabis en vue de trafic et de production de cannabis [1] . [ 2 ] Elle remet en cause la suffisance de la preuve d’identification et le caractère raisonnable du verdict de culpabilité tant sur les accusations de possession en vue de trafic que de production de cannabis.
LE CONTEXTE [ 3 ] L’appelante est accusée dans le contexte d’une vaste opération visant le démantèlement d’un réseau de production de cannabis dans la région de Montréal. [ 4 ] Le 22 janvier 2014, l’agent Louis-Philippe Desrosiers et une collègue surveillent une résidence située à Brossard qu’ils soupçonnent être utilisée aux fins de production de cannabis. À 10 h 50, ils remarquent un véhicule Honda Odyssey de couleur beige qui se stationne en marche arrière dans l’abri tempo de la résidence.
Les occupants du véhicule y pénètrent par la porte du garage et demeurent sur place 25 minutes. [ 5 ] Lorsque le véhicule quitte les lieux, les agents le prennent en filature. Ils constatent que le conducteur est un homme asiatique inconnu d’environ 60 ans et la passagère est une femme asiatique inconnue qui porte une tuque blanche. Quelques minutes plus tard, le véhicule s’immobilise dans le stationnement d’une épicerie située à proximité. Les deux occupants quittent le véhicule.
L’agent Desrosiers en profite pour effectuer un passage à proximité du véhicule et aperçoit un sac réutilisable au pied du siège passager qui, selon son témoignage, semble contenir une quantité importante de cannabis en vrac (environ quatre ou cinq livres). [ 6 ] Il observe ensuite le conducteur et la passagère qui regagnent leur véhicule. La filature se poursuit jusqu’à une seconde résidence située à Ste-Julie qui semble également servir à la production de cannabis. Le véhicule s’immobilise en bordure de la résidence. L’agent Desrosiers observe les occupants en passant à côté du véhicule.
Celui-ci recule ensuite dans le garage de la résidence. Les occupants sont toujours sur place lorsque la filature se termine un peu plus d’une heure plus tard. [ 7 ] Immédiatement après la surveillance, l’agent Desrosiers se rend au poste de police et effectue des vérifications pour identifier les occupants du véhicule. Il constate qu’il est immatriculé au nom de l’appelante. À l’aide de la photo du permis de conduire, il identifie l’appelante comme étant la passagère du véhicule. [ 8 ] Des perquisitions ultérieures confirment que les deux résidences étaient utilisées à des fins de production de cannabis.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 9 ] Le juge de première instance déclare l’appelante coupable des chefs suivants, mais ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef 4 : • Dossier 505-01-119858-146
Chef 8 : On or about February 5, 2014, in Sainte-Julie, district of Longueuil, did produce cannabis, committing thereby the indictable offence provided by section 7(1) (2) b)of the controlled Drugs and Substance Act. • Dossier 505-01-119859-144 Chef 3 : On or about January 22, 2014, in Brossard, district of Longueuil, did have in his possession for the purposes of trafficking, committing thereby the indictable offence provided by section 5(2) (3) a.1) of the controlled Drugs and Substance Act.
Chef 4 : On or about, February 5, 2014, in Ste-Julie, district of Longueuil, did have in his possession for the purposes of trafficking, committing thereby the indictable offence provided by section 5(2) (3) a.1) of the controlled Drugs and Substance Act.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] L’appelante soulève deux questions en litige qu’il convient de diviser afin de tenir compte des deux infractions dont elle a été reconnue coupable : 1) Le juge a-t-il erré en concluant que la preuve d’identification avait été faite hors de tout doute raisonnable? 2) Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable en déclarant l’appelante coupable de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic? 3) Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable en déclarant l’appelante coupable de production de cannabis?
L’ANALYSE 1) Le juge a-t-il erré en concluant que la preuve d’identification avait été faite hors de tout doute raisonnable? [ 11 ] L’appelante estime que le juge a erré en concluant que l’identification a été prouvée hors de tout doute raisonnable par le seul témoignage de l’agent Desrosiers.
Elle insiste sur les risques liés à l’identification par témoin oculaire tout en soulevant un risque additionnel lié à l’identification interraciale puisqu’elle est d’origine asiatique alors que l’agent Desrosiers est caucasien. [ 12 ] La jurisprudence reconnaît que l’identification d’un suspect par témoin oculaire comporte effectivement des risques [2] .
Elle peut mener à des erreurs judiciaires en raison de la bonne foi du témoin et la fragilité de la mémoire humaine [3] . [ 13 ] La valeur probante de la preuve d’identification ne doit pas se mesurer seulement en fonction de la crédibilité du témoin, mais également de la fiabilité de la preuve [4] . Le juge doit donc tenir compte de l’ensemble des circonstances menant à l’identification [5] ainsi que des éléments de preuve indépendants qui confirment l’identification oculaire [6] .
La force probante de la preuve doit être évaluée en fonction de l’ensemble du processus d’identification, lequel culmine par l’identification lors du procès [7] . [ 14 ] Dans l’arrêt Mezzo c. La Reine , la juge Wilson dresse une liste non exhaustive des facteurs devant être pris en compte par le juge des faits dans la détermination de la fiabilité objective de la preuve d’identification : Je ne veux pas laisser entendre que le juge du procès doit dans chaque cas s’en tenir à une classification rigide des facteurs énumérés dans l’arrêt Turnbull .
Un critère automatique ne refléterait pas les particularités infinies que peuvent offrir toutes les situations de fait possibles. La mise en garde de l’arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d’un témoin oculaire : la durée de l’observation, la distance, l’éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu’un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l’aspect physique du prévenu.
Il ne fait pas de doute qu’il en existe beaucoup d’autres.
La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l’espèce), le degré d’attention qu’il ou elle a porté à l’agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l’espèce) en sont quelques-uns qui nous viennent tout de suite à l’esprit. [8] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Lorsqu’elle est saisie d’un appel portant sur la question de l’identification, la Cour tiendra compte des éléments suivants : - le juge s’est-il mis en garde contre les dangers inhérents à l’identification par témoin oculaire; - le juge a-t-il tenu compte de cette mise en garde dans son évaluation de la preuve; - la présence d’éléments susceptibles de confirmer cette identification; - la nature des observations du témoin oculaire, leur fiabilité et le degré de connaissance de la personne identifiée; - le moment de l’identification ultérieure et son contexte, comme le renforcement de l’identification à la suite de propos ou d’actes inappropriés de la police. [9] [ 16 ] En l’espèce, le juge n’a commis aucune erreur justifiant notre intervention eu égard à la preuve d’identification. [ 17 ] Dès le départ, le juge s’est expressément mis en garde contre les dangers inhérents à l’identification par témoin oculaire [10] .
Les circonstances retenues permettent selon lui de dissiper le danger relié à la preuve d’identification [11] . Son raisonnement tient compte de plusieurs facteurs énumérés dans l’arrêt Mezzo c. La Reine : (1) l’identification est faite par un policier dans le cadre d’une filature, (2) il
observe l’appelante pendant un certain temps [12] (3) en concentrant son attention sur elle [13] , (4) alors qu’elle se trouve à cinq mètres de distance dans le stationnement de l’épicerie et à courte distance lorsque le véhicule est stationné devant la résidence de Ste-Julie [14] . Le policier procède aux vérifications et obtient la photo de l’appelante dans les heures suivant le dernier contact [15] ; il la reconnaît d’emblée et sans hésitation [16] . Au surplus, cette vérification révèle que le véhicule est immatriculé au nom de l’appelante et que le conducteur est son conjoint.
Ces éléments de preuve tendent à confirmer que l’appelante était véritablement l’occupante du véhicule. Dans ces circonstances, la fiabilité objective de l’identification était élevée. [ 18 ] Les craintes relatives à l’identification interraciale soulevées par l’appelante ne sont pas fondées. La situation ne se compare pas aux circonstances particulières dans R. c.
Le [17] où le témoin d’origine caucasienne avait identifié l’accusé parmi une foule de plusieurs dizaines d’individus d’origine asiatique. [ 19 ] Le juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en concluant que la preuve d’identification avait été faite hors de tout doute raisonnable dans les circonstances. 2) Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable en déclarant l’appelante coupable de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic? [ 20 ] À l’audience, l’avocate de l’intimée concède que la preuve ne permet pas de conclure à la culpabilité de l’appelante sur le chef numéro 4.
Il y donc lieu d’intervenir afin d’acquitter l’appelante sur ce chef. [ 21 ] En ce qui concerne le chef numéro 3, le verdict de culpabilité est exclusivement basé sur une preuve circonstancielle. Le juge retient que l’appelante est entrée dans la première résidence, où il est improbable, sinon impossible, qu’elle n’ait pas remarqué la présence d’une plantation de cannabis. Elle y est demeurée 25 minutes [18] . Dans les instants qui suivent son départ de la résidence, l’agent Desrosiers aperçoit un sac réutilisable contenant du cannabis aux pieds du siège passager occupé par l’appelante [19] .
Le juge conclut que cette preuve soutient les éléments essentiels de l’infraction de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic [20] . [ 22 ] Notre Cour peut intervenir afin d’infirmer un verdict déraisonnable ou qui ne s’appuie pas sur la preuve [21] .
Dans les arrêts Sinclair et Beaudry , la Cour suprême explique que le verdict peut être déraisonnable lorsqu’un juge seul, sans se tromper sur la preuve, arrive au verdict par un raisonnement illogique ou irrationnel [22] . [ 23 ] Lorsque, comme en l’espèce, le verdict repose sur une preuve circonstancielle, une cour d’appel doit déterminer si le juge des faits, agissant de manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve [23] .
Dans l’arrêt Villaroman , le juge Cromwell cite avec approbation le passage suivant de l’arrêt Dipnarine de la Cour d’appel de l’Alberta : Circumstantial evidence does not have to totally exclude other conceivable inferences. If the trier of fact infers guilt because the alternatives do not raise a doubt in his or her mind, the verdict is not thereby rendered unreasonable , ipso jure .
It is still fundamentally for the trier to fact to decide if any proposed alternative way of looking at the case is reasonable enough to raise a doubt in the mind[s] of that trier. [24] [Soulignement ajouté] [ 24 ] Toutefois, « le fait qu’un juge d’une cour d’appel aurait eu un doute que le juge du procès n’a pas eu est insuffisant pour justifier la conclusion que le jugement de première instance était déraisonnable » [25] . [ 25 ] La preuve de l’intention de trafic est très souvent, comme en l’espèce, circonstancielle.
Or, la conclusion du juge de première instance de condamner l’appelante pour possession en vue de trafic n’est pas déraisonnable au vu de cette preuve. [ 26 ] Le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il conclut que l’appelante était en possession de cannabis, sur la foi du témoignage de l’agent Desrosiers qui a constaté la présence des cocottes de cannabis en vrac dans un sac situé à l’endroit où l’appelante était assise dans le véhicule.
Malgré l’absence de saisie et d’analyse du produit, l’identification visuelle faite par un témoin familier avec ce type de substance peut être suffisante. À cette preuve s’ajoute le fait que l’appelante a été vue circulant d’une plantation de cannabis à une autre. Le juge pouvait également inférer de la preuve que l’appelante connaissait la nature de la substance contenue dans le sac qui se trouvait bien en vue, à ses pieds, dans un véhicule immatriculé à son nom.
Ces éléments suffisaient à établir que l’appelante, en ayant le contrôle du sac [26] dont elle ne pouvait ignorer le contenu [27] , avait au moins la possession simple de la substance, seule ou conjointement avec le conducteur du véhicule. [ 27 ] Le juge pouvait également raisonnablement conclure que la poursuite avait fait la preuve de l’intention de faire le trafic du cannabis.
La quantité de cannabis [28] estimée par l’agent Desrosiers, combinée au fait que l’appelante circule avec la substance d’une plantation à l’autre, résiste mal à la thèse de la consommation personnelle. [ 28 ] Il y a donc lieu de maintenir le verdict de possession en vue d’en faire le trafic. 3) Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable en déclarant l’appelante coupable de production de cannabis? [ 29 ] Le juge condamne également l’appelante sur un chef de production de cannabis à la résidence de Ste-Julie.
Il note que le véhicule dans lequel prenait place l’appelante recule dans le garage de cette résidence après avoir ouvert la porte à distance [29] .
L’appelante demeure dans la résidence, qui sert exclusivement à la production de cannabis, pendant plus d’une heure et quart [30] . Selon lui, il n’est pas raisonnable d’inférer de ces faits que l’appelante est restée dans la voiture pendant tout ce temps.
L’effet cumulatif de la preuve circonstancielle l’amène à conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’intimée a établi les éléments essentiels de l’infraction de production de cannabis. [ 30 ] Le paragraphe 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS ») crée l’infraction de production d’une substance prohibée en vertu de cette même loi. La production est définie comme suit dans la même loi : production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon. Y est assimilée l’offre de produire. ( produce ) [31] [ 31 ] Dans l’arrêt Rochon c.
R. , la juge en chef Duval Hesler décrit en ces termes l’ actus reus et la mens rea de l’infraction de production : [11] Les éléments constitutifs de la mens rea de l'infraction de production de marihuana ( art. 7(1) et (2) Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) sont les suivants : la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite. [12] En ce qui concerne l' actus reus , la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée a cultivé, multiplié ou récolté la substance. [32] [ 32 ] La participation à l’infraction de production requiert l’intention d’aider quelqu’un à la commettre.
L’inaction n’est pas en soi criminelle [33] .
L’intimée doit, à tout le moins faire la preuve que l’accusé a un certain contrôle sur la plantation de cannabis [34] : Le simple fait de se trouver temporairement sur les lieux d’une plantation ne permet pas, en l’absence d’autres facteurs, de conclure que l’accusé cultive, multiplie ou récolte cette substance [35] . [ 33 ] En l’espèce, le juge conclut à la culpabilité de l’appelante en raison d’un certain nombre d’éléments : le fait qu’elle se retrouve successivement dans deux plantations de cannabis et qu’elle demeure un certain temps à ces deux endroits, le fait qu’elle semble avoir accès aux lieux, notamment à l’aide d’un ouvre-porte de garage en ce qui concerne la résidence de Ste-Julie, la présence d’un sac contenant une certaine quantité de cannabis aux pieds de l’appelante.
Contrairement à ce que sous-entend l’appelante dans son mémoire, le juge ne tire pas d’inférence négative de son silence et donc de son absence d’explication quant à sa présence sur les lieux [36] . [ 34 ] Face à cette preuve circonstancielle, le juge pouvait-il conclure, hors de tout doute raisonnable, à la participation de l’appelante à la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis dans la résidence de Ste-Julie? [ 35 ] Nous sommes d’avis que non.
En effet, rien ne permet d’exclure la possibilité que l’appelante ne faisait qu’accompagner son conjoint qui conduisait le véhicule. [ 36 ] La preuve révèle en effet que l’appelante n’est vue à cet endroit que le 22 janvier 2014. Contrairement aux arrêts cités [37] par le juge de première instance, il n’est pas prouvé que l’appelante a accès seule à la plantation. La preuve n’indique pas qu’elle avait possession de l’ouvre-porte du garage même si le juge l’infère. On ignore tout des activités de l’appelante après qu’elle accède au garage.
La saisie pratiquée quelques jours plus tard à la résidence ne permet d’identifier aucun document à son nom et ses empreintes digitales ne sont pas relevées sur les lieux. Le simple fait qu’un sac de cannabis se trouve à ses pieds ne permet pas de conclure qu’elle a participé à sa production. [ 37 ] Nous sommes d’avis qu’il existe au moins une autre inférence raisonnable pouvant être tirée de la preuve circonstancielle : l’appelante accompagnait tout simplement son conjoint qui conduisait le véhicule d’une plantation à une autre.
Le juge ne pouvait donc pas écarter raisonnablement ce qu’il présente comme étant « la théorie de l’homme coupable ». En conséquence, il y a lieu de réviser le jugement de première instance afin d’acquitter l’appelante de l’accusation de production. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] accueille en
partie l’appel; [ 39 ] ANNULE le verdict de culpabilité sur le chef 4 de possession en vue de trafic de cannabis dans le dossier 505-01-119859-144; [ 40 ] Substitue un verdict d’acquittement sur le chef 4 de possession de cannabis en vue de trafic dans le dossier 505-01-119859- 144. [ 41 ] ANNULE le verdict de culpabilité sur le chef production de cannabis dans le dossier 505-01-119858-146; [ 42 ] Substitue un verdict d’acquittement sur le chef de production de cannabis dans le dossier 505-01-119858-146.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. m e Marie-Hélène Giroux ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATE INC. Pour l’appelante Me Frédérique Le Colleter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 7 mai 2019
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