2021 QCCQ 9733, 2021 QCCQ 9733
Opinion
Protection de la jeunesse — 214933 2021 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003295-204 DATE : 13 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques et d’abus sexuels. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée en famille d’accueil et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée d’une année. Position des parties [ 3 ] Le père admet les deux situations de compromission et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ]
Malgré que la mère reconnaisse en majeure
partie l’ensemble des faits et gestes rapportés par l’enfant, elle prétend que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis. Par ailleurs, elle ne souhaite pas reprendre l’enfant auprès d’elle et aimerait qu’elle soit confiée en centre de réadaptation. Ainsi, dans l’éventualité où le Tribunal conclut à l’existence des motifs de compromission, elle est en accord avec le placement de l’enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. À la suite de l’audition de la preuve, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] Le Tribunal annonce d’emblée sa conclusion selon laquelle les deux situations de compromission sont prouvées par la Directrice. [ 7 ] L’enfant habite avec sa mère et le conjoint de celle-ci depuis plusieurs années au moment du signalement. [ 8 ] Le père n’a pas de contact avec sa fille depuis environ cinq ans. L’enfant a déjà rapporté avoir été abusée sexuellement par son père, sans que cette situation ne soit retenue par la Directrice et sans que d’accusation criminelle soit portée contre celui-ci. [ 9 ] Les parents ont une fille aînée de 18 ans.
Elle habite avec son père et au moment du signalement, elle n’a pas eu de contacts avec sa mère depuis quelques années, puisque la mère la juge « manipulatrice, violente et menteuse » [1] . Comme nous le verrons plus loin, la mère a le même discours aujourd’hui au sujet de l’enfant en cause.
[ 10 ] La mère a également un fils plus vieux issu d’une union antérieure. [ 11 ] Le 26 juin 2020, la mère et son conjoint amènent l’enfant à l’hôpital et demandent son placement immédiat, alléguant notamment qu’elle est dangereuse et désire les tuer. Ils ajoutent que des amis imaginaires disent à l’enfant d’agir ainsi. [ 12 ] Devant le personnel hospitalier et l’intervenante sociale, la mère et son conjoint traitent l’enfant de manipulatrice, menteuse, narcissique, psychopathe, sournoise et paresseuse. [ 13 ] À la suite de l’évaluation de l’enfant, le personnel hospitalier ne diagnostique aucun trait psychotique chez celle-ci. [ 14 ]
Malgré le souhaitait de la Directrice d’éviter un placement, la mère et son conjoint sont catégoriques et ne veulent reprendre l’enfant auprès d’eux.
Ils prétendent également qu’aucun membre de la famille élargie ne peut prendre l’enfant, vu ses difficultés comportementales. [ 15 ] L’enfant est alors confiée en famille d’accueil suivant une entente provisoire convenue entre les parties. [ 16 ] Le conjoint de la mère souligne que l’enfant a des comportements sexualisés et lui fait des avances, demandant de prendre sa douche et de faire l’amour avec lui. [ 17 ] Lors d’une première entrevue vidéo réalisée le 10 juillet 2020, l’enfant verbalise à l’enquêtrice essentiellement ceci : [2] ➢ Qu’elle se joue avec le vagin et que tout le monde fait ça, car elle a fait des recherches sur Internet; ➢ Qu’elle a déjà accoté le visage de ses poupées sur son vagin, que sa mère a dit de pas faire ça, car il y a des bactéries; ➢ Que ça fait du bien quand elle joue avec son vagin ou qu’elle met le jet du spa sur son vagin; ➢ Qu’elle sait qu’il faut faire l’amour pour avoir un bébé, que le blanc sort du pénis et entre dans « le j’sais pas quoi » et c’est supposé faire un bébé; ➢ Que le pénis va dans le vagin ou dans les fesses, mais après les fesses il faut laver le pénis; ➢ Qu’elle regarde des films pornographiques (elle dit des films « promo ») à la maison, sur la grande télé, pendant que sa mère et son conjoint fument du cannabis dans le garage; ➢ Dans ces films, elle voit des gens qui font l’amour, mais aussi des gens « faire de la méchancité , qui s’attachaient et mettaient des choses dans la bouche »; ➢ Qu’elle regarde aussi ces films avec ses parents, qu’ils lui expliquent des choses, que ça fait «
partie de l’éducation…qu’elle est une préadolescente dans ces choses…qu’ils ont voulu lui montrer la sexualité d’une bonne manière, avec des vrais vidéos »; ➢ Qu’elle a aussi déjà pris des spas nue avec sa mère et son conjoint qui étaient nus eux aussi.
Elle dit « qu’on a arrêté parce qu’il (le conjoint de sa mère) pensait que je voulais faire l’amour avec lui »; ➢ Qu’elle a déjà pris des douches avec sa mère ou avec son conjoint; ➢ Qu’elle fait des pancartes en bricolage avec sa mère et son conjoint, pour l’aider à être polie et « à faire le respect partout », où c’est écrit : paresseuse, manipulatrice, hypocrite et mauvaise énergie.
Elle ajoute que « c’est eux en haut (mes pensées) qui me disent d’écrire ça, pis mes parents aussi »; ➢ Elle dit être en famille d’accueil pour se faire aider avec ses pensées, pour l’aider à évoluer, « parce que je mentais, je manipulais, mes parents étaient tannés, m’ont amenée à l’hôpital… »; ➢ Qu’elle a déjà fait pipi dans le spa parce qu’elle avait eu trop de plaisir, que c’est dangereux et que sa mère éternuait beaucoup, avait les yeux rouges et s’étouffait, ses parents ont pensé qu’elle voulait les tuer, ils l’ont amenée à l’hôpital; [ 18 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal, l’intervenante à l’évaluation confirme avoir vu les pancartes décrites par l’enfant affichées dans sa chambre.
Le conjoint confirme à l’intervenante avoir fait cette activité avec l’enfant dans le but de lui inculquer les bonnes valeurs. [ 19 ] L’intervenante décrit aussi l’attitude de la mère et du conjoint à l’hôpital. Ils utilisent un discours culpabilisant auprès de l’enfant, la rendant responsable de son placement, mentionnant qu’ils auraient aimé qu’il en soit autrement, mais qu’en raison de son comportement, ils n’avaient pas le choix.
L’enfant est alors troublée et en pleurs et la mère ne lui donne aucun geste d’affection ou de réconfort. [ 20 ] La mère et son conjoint quittent l’hôpital rapidement, avant même que l’intervenante n’ait pu discuter de la récupération des effets personnels de l’enfant ou des prochains contacts. [ 21 ] Finalement, c’est l’intervenante qui doit se rendre au domicile de la mère pour récupérer les effets de l’enfant, la mère n’étant pas prête à revoir sa fille et disant ne pas avoir le temps d’aller lui porter les effets de l’enfant. [ 22 ] L’enfant fait une deuxième déclaration vidéo auprès de l’enquêtrice en date du 11 février 2021, dans laquelle elle allègue essentiellement ceci [3] : ➢ Qu’il est arrivé autre chose avec le conjoint de sa mère qu’elle n’avait pas voulu dire la dernière fois;
➢ Celui-ci l’obligeait à embarquer sur lui dans le spa, elle sentait quelque chose de dur, c’était comme « sa
partie génitale…il m’oblige à rester, me force à bouger »; ➢ Il la menaçait de ne pas la nourrir si elle ne faisait pas ce qu’il lui demandait; ➢ Il lui suggère de se mettre nus; ➢ C’est arrivé plusieurs fois; ➢ Des fois elle était seule avec son beau-père, des fois sa mère était présente; ➢ Quand elle s’assoit sur lui, « son pénis devient un peu plus dur et sa face change, comme si ça lui faisait du bien »; ➢ « Ça s’arrête quand sa
partie d’amusement est finie…quand son pénis est moins dur, plus normal »; ➢ Quand sa mère est là, il lui chuchote dans l’oreille : « envoye , sinon tu vas avoir une conséquence »; ➢ Elle a déjà vu sa mère embarquer sur lui de la même façon et les deux se disaient « je t’aime »; ➢ Parfois il vient la border le soir et embarque sur elle, lui donne des bisous dans le cou, met du poids sur elle, lui tient les seins. Si elle lui demande d’arrêter, il la menace de conséquences.
Il la menace aussi de ne pas le dire à sa mère, sinon elle ne mangerait pas ou il la tuerait; ➢ Quand ils regardent des films avec des gens nus, des fois sa mère est là, des fois non; [ 23 ] Une deuxième intervenante témoigne à l’enquête pour la Directrice. [ 24 ] L’intervenante mentionne avoir discuté avec la mère et son conjoint au sujet des verbalisations de l’enfant. La mère confirme qu’elle éduquait sa fille avec des vidéos explicites et qu’elle visionnait ces vidéos avec son conjoint et l’enfant.
La mère dit à l’intervenante qu’elle ne voit rien de malsain dans cette façon de faire. [ 25 ] La mère mentionne être séparée de son conjoint, à cause des verbalisations de l’enfant qui ont causé du trouble dans son couple. C’est le conjoint qui quitte selon la mère. [ 26 ] L’intervenante rapporte que l’enfant dit que le conjoint de sa mère lui donne un vibrateur en cadeau, pour sa « jouissance personnelle ». La mère mentionne que c’est plutôt l’enfant qui trouve son vibrateur à elle. La mère aurait alors dit à l’enfant que c’était pour son propre plaisir.
Confrontée à la version de l’enfant, la mère répond simplement qu’elle ment. [ 27 ] La collaboration de la mère avec cette intervenante est très difficile, la mère refusant les contacts avec celle-ci. [ 28 ]
Malgré le souhait de l’enfant de voir sa mère, cette dernière refuse tout contact physique avec sa fille et ne prend pas de nouvelles d’elle. Elle n’actualise que deux contacts téléphoniques, supervisés par la famille d’accueil.
Ces contacts sont décrits comme étant froids et brefs. [ 29 ] Lors de l’anniversaire de l’enfant en décembre dernier, la mère dit à l’intervenante « qu’elle n’a plus rien à faire avec une manipulatrice comme elle (en parlant de l’enfant) », et ce, « tant qu’elle ne prend pas conscience de ses erreurs » [4] . [ 30 ] Au sujet des effets personnels de l’enfant, la mère refuse de les remettre ou mentionne les avoir jetés.
Cette situation attriste l’enfant, encore à ce jour. [ 31 ] L’intervenante émet l’opinion clinique qu’il est fondamental que l’enfant sente que sa mère la croit avant la reprise des contacts physiques. Ainsi croit-elle, il faut aller au-delà du désir de l’enfant, qui elle, aimerait avoir des contacts maintenant avec sa mère. L’intervenante ajoute qu’il faut « déprogrammer » l’enfant, qui croit à ce jour, que tout est de sa faute. [ 32 ] L’intervenante ajoute que selon elle, les amis imaginaires de l’enfant seraient une sorte de mécanisme de défense, vu le milieu inadéquat dans lequel elle a grandi.
Le personnel hospitalier qui évalue l’enfant est du même avis, considérant l’absence d’éléments psychotiques constatés. [ 33 ] Finalement, l’intervenante est d’avis que le fait que l’enfant maintienne sa version malgré toutes les pertes encourues (perte de sa mère, changement d’école, bouleversement familial) contribue à augmenter sa crédibilité.
Non seulement l’enfant maintient sa version, mais elle ajoute des éléments en février dernier. [ 34 ] La preuve révèle aussi que l’enfant peut craindre certains garçons à l’école, affirmant avoir peur que ces garçons lui fassent la même chose que le conjoint de sa mère. [ 35 ] Hormis certains conflits avec ses pairs, l’enfant réussit à s’apaiser et à s’ouvrir à son milieu d’accueil.
Elle fonctionne bien dans sa famille et à l’école et ne manifeste aucun problème de comportements. [ 36 ] La mère témoigne devant le Tribunal et confirme plusieurs choses verbalisées par l’enfant, à l’exception des contacts sexuels entre l’enfant et son conjoint, qu’elle nie complètement. [ 37 ] La mère affirme que sa façon d’élever sa fille est adéquate à tous les niveaux, incluant son éducation sexuelle. [ 38 ] Or, même si le Tribunal retenait la version la plus favorable à la mère, il est évident que les deux situations de compromission alléguées par la Directrice sont démontrées.
[ 39 ] Voici quelques exemples du témoignage de la mère illustrant cette affirmation. [ 40 ] Au sujet des verbalisations de l’enfant sur les abus sexuels commis par son père il y a quelques années, la mère prétend avoir « donné deux chances » à sa fille, afin que des accusations soient portées contre le père.
La mère souligne qu’après la deuxième plainte, l’enquêteur lui aurait dit : « Vous allez lâcher-prise de votre fille, vous allez me porter ça à l’hôpital au p.c. ! » [5] . [ 41 ] La mère justifie le fait d’avoir pris des douches avec l’enfant et son conjoint, car l’enfant le demandait et demandait plein de choses du genre « coucher avec nous, c’est quoi faire l’amour, c’est quoi une lesbienne » [6] . [ 42 ] La mère ajoute que l’enfant a déjà pris sa douche avec son conjoint deux fois dans une douche installée dehors, jugeant cette situation tout à fait normale malgré la curiosité et les comportements sexualisés de l’enfant.
Elle mentionne avoir elle-même pris des douches nue avec son père, que l’enfant est au courant et qu’elle demande de faire comme elle. Toujours concernant ces événements, la mère est catégorique sur le fait qu’elle surveille par une fenêtre de l’intérieur de la maison.
Confrontée par le Tribunal sur les raisons pour lesquelles elle surveille si elle juge cette situation normale, la mère répond que « c’est juste au cas où » [7] . [ 43 ] La mère confirme que l’enfant s’assoyait fréquemment sur son conjoint, de sa propre initiative. [ 44 ] Questionnée par sa fille sur ce qu’est une lesbienne, la mère affirme lui avoir montré une vidéo. Contre-interrogée par l’avocate de la Directrice sur la nature de la vidéo, elle confirme qu’il s’agissait de deux femmes se faisant un cunnilingus.
Plutôt que d’expliquer à l’enfant la signification du mot lesbienne, la mère répond : « ben j’ai décidé de lui montrer, c’est tout » [8] . [ 45 ] La mère confirme ne plus vouloir reprendre l’enfant auprès d’elle, ne voulant plus de ses menteries et affirmant avoir fait un « vrai lâchez-prise » [9] . [ 46 ] Alors que la mère mentionne ne plus avoir de contacts avec sa fille aînée au début de l’intervention, elle témoigne que tout va bien avec elle aujourd’hui, que sa fille a compris beaucoup de choses, qu’elles ont réglé leurs conflits et « qu’elle (en parlant de sa fille) sait ce qu’elle a fait » [10] . [ 47 ] La mère mentionne habiter un logement avec son nouveau conjoint. [ 48 ] En contre-interrogatoire, la mère admet avoir traité sa fille de psychopathe, menteuse, narcissique et manipulatrice.
Elle soutient par contre qu’il ne s’agit pas de dénigrement selon elle. La mère reconnaît également que sa fille se met les mains sur les oreilles et pleure à l’hôpital juste avant qu’elle quitte. [ 49 ] Au sujet des vidéos visionnées, la mère admet notamment qu’il y avait parfois des gens attachés, dont une personne attachée avec quelque chose dans la bouche.
Elle admet aussi que l’enfant posait beaucoup de questions et que c’est sûrement à la suite d’une question qu’on lui explique qu’il faut laver le pénis après le sexe anal. [ 50 ] La mère confirme qu’elle fumait parfois du cannabis avec son conjoint dans le garage. [ 51 ] Finalement, la mère confirme avoir dit à sa fille qu’il était dangereux de provoquer une réaction chimique si on urine dans le spa. [ 52 ] Tel qu’annoncé d’emblée, le Tribunal conclut à l’existence des deux situations de compromission alléguées, et ce, même si le Tribunal ne retenait que les admissions de la mère.
Toutefois, le Tribunal conclut également que la preuve est faite au sujet des gestes rapportés par l’enfant en février 2021. [ 53 ] Les paroles de la mère et son attitude à l’endroit de l’enfant constituent de mauvais traitements psychologiques, en ce qu’elle utilise des propos dénigrants pour la décrire. Au surplus, le fait de l’amener à l’hôpital et de demander son placement immédiat sans envisager de solution alternative représente du rejet affectif, à la limite de l’abandon.
L’attitude de la mère en lien avec les effets personnels de l’enfant et son refus d’avoir des contacts avec elle, confirme son manque de sensibilité et illustre la gravité de la situation, qui n’est pas ponctuelle ou circonstancielle, mais bien chronique. [ 54 ] Le fait que la mère ait agi de concert avec son conjoint en faisant littéralement alliance avec lui contre l’enfant ajoute un élément de gravité à la situation. [ 55 ] Il est de plus surprenant de constater que la mère préférerait que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation, plutôt que maintenue dans la famille d’accueil où elle se trouve depuis près d’un an et où elle est bien et apaisée.
Comment ne pas conclure que la mère, une fois de plus, démontre son incapacité à faire preuve de sensibilité à l’égard de sa fille ? [ 56 ] Quant à la situation d’abus sexuels, le témoignage de la mère défie l’entendement. [ 57 ] Non seulement la mère juge ses interventions correctes, voire éducatives au plan sexuel pour sa fille, mais lorsqu’on lui suggère, par le biais de l’intervenante sociale, l’avocate de la Directrice ou même le Tribunal, que sa façon de faire n’est peut-être pas adéquate, elle persiste et devient même impatiente. [ 58 ] La mère justifie beaucoup sa façon de faire en disant que c’est parce que l’enfant lui faisait des demandes, ou bien parce qu’elle a elle-même reçu ce genre d’éducation par sa mère. [ 59 ] Or, ce n’est pas parce que l’enfant fait une demande, que cette demande est nécessairement raisonnable et qu’elle doit être exaucée.
C’est au parent, qui se doit d’être protecteur et responsable, de déterminer ce qui est acceptable ou pas. Et assurément, le visionnement de vidéos explicites sexuellement avec une enfant de neuf ans, n’entre pas dans la catégorie de ce qui est acceptable. [ 60 ] Quant au genre d’éducation que la mère a reçue, cela ne peut aucunement justifier sa façon de faire auprès de sa fille. Néanmoins, ceci peut expliquer, du moins en partie, l’incompréhension de la mère face à ce qui est acceptable ou pas.
Ceci dit, il est primordial que la mère effectue un travail personnel pour changer ses perceptions sur ce qui est approprié ou pas.
[ 61 ] Le Tribunal conclut que les mesures proposées par la Directrice respectent les droits de l’enfant et rencontrent son intérêt supérieur. [ 62 ] L’enfant a été exposée à beaucoup de souffrance. En plus de ne pas avoir eu de contacts avec son père depuis plusieurs années, voilà que sa mère refuse de la voir actuellement. [ 63 ] Le père aimerait avoir des contacts avec l’enfant, mais est prêt à respecter son rythme.
Il y aura lieu pour la Directrice d’y aller de prudence, vu les verbalisations passées de l’enfant le concernant. [ 64 ] Quant à la mère, le Tribunal ne peut envisager une reprise de contact sans qu’une démarche réparatrice soit faite entre elle et l’enfant, supervisée par la Directrice, car l’enfant mérite, plus que tout le reste, d’arrêter de se culpabiliser et de savoir qu’elle n’est pas responsable de la situation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE la demande; [ 66 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • 38 c) : mauvais traitements psychologiques; • 38 d)1) : abus sexuels; [ 67 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 68 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 69 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, mais uniquement après que la mère ait fait une démarche réparatrice avec l’enfant et en présence de la Directrice; [ 70 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 72 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 73 ] ORDONNNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 74 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 75 ] ORDONNE que l'enfant reçoive un suivi avec l’organisme Marie-Vincent, dès qu'une place sera disponible; [ 76 ] RECOMMANDE que l’enfant ait un suivi psychologique si elle est disponible pour le recevoir; [ 77 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 78 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Valérie Lavigne Avocate de la mère M e Karine Pichette Avocate du père M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 janvier et 13 avril 2021 Date de la signature : 11 juin 2021
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