2019 QCCQ 9068, 2019 QCCQ 9068
Opinion
Protection de la jeunesse — 19199 2019 QCCQ 9068 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008325-161 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé -et- C Grand-mère paternelle et
partie au dossier ____________________________________________________________________ J U G E M E N T MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Articles 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ____________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), est impliquée dans la vie des adolescents et la famille depuis nombreuses années, plus précisément 2016. Depuis, diverses mesures de protection ont été émises. [ 2 ] Ce jour, la Directrice présente des demandes de révision et de prolongation dans la situation des frères X et Y .
Bien que leur situation respective soit bien différente, elle procède à une enquête commune. [ 3 ] Avant de se référer aux ordonnances antérieures et faits nouveaux, rappelons que la grand-mère paternelle, madame C, a la garde des adolescents. [ 4 ] Les parents sont absents. Vu la notification à la mère et le témoignage de l’intervenante, madame [Intervenante 1], le Tribunal procède en leur absence. Concernant la situation de Y.
[ 5 ] La Directrice demande la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 4 septembre 2018. [ 6 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’adolescent soit confié à son grand-père paternel, monsieur D et madame E et autres mesures pour une année. [ 7 ] Cette mesure faisait suite à une ordonnance de placement en centre de réadaptation et l’impossibilité d’actualiser une réintégration au domicile de la grand-mère paternelle et tutrice, madame C, notamment pour des raisons de santé. [ 8 ]
Malgré l’engagement de l’adolescent à respecter les règles imposées dans le milieu, il a fallu très peu de temps pour constater certains manquements. [ 9 ] Alors que l’adolescent est inscrit au School A le 12 septembre, l’on constate rapidement certaines difficultés.
Le personnel rapporte des retards puis de nombreuses absences. [ 10 ] Lorsque confronté par le grand-père, l’adolescent manifeste de l’agressivité et lance des objets. [ 11 ] Le 4 octobre 2018, alors que le grand-père demande à plusieurs reprises à l’adolescent de faire le ménage de sa chambre et que ce dernier refuse, il entreprend de le faire lui-même.
Cette situation provoque la colère de l’adolescent qui démontre de plus en plus d’agressivité, au point de nécessiter l’intervention policière. [ 12 ] Suite à cet événement, le grand-père avise la Directrice qu’il ne peut plus assumer la garde de l’adolescent. [ 13 ] Le lendemain 5 octobre, la Directrice met en place des mesures de protection immédiate. [ 14 ] Le 9 octobre, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit provisoirement confié en centre de réadaptation. [ 15 ] Le 11 octobre, à l’unité, l’adolescent se désorganise et devient hors contrôle.
Il demande à voir l’infirmière ou son médecin pour une prescription de Seroquel. Pour le D r Saylor, il est impossible que l’adolescent démontre les symptômes décrits même s’il avait consommé plus de Seroquel que la dose prescrite. [ 16 ] Selon la grand-mère, l’adolescent ne mérite pas de se retrouver en centre de réadaptation. S’il s’y trouve, c’est de la faute de l’intervenante, du grand-père et sa conjointe et parce que le personnel est raciste. [ 17 ] Le 12 octobre, l’intervenante communique avec le responsable de l’unité pour discuter des propos de madame C concernant le personnel.
En réponse, monsieur [Intervenant 1] mentionne que l’adolescent se montre souvent agressif et lorsqu’on lui demande de faire quelque chose, il refuse en alléguant le racisme. [ 18 ] Les visites de la grand-mère paternelle et frère de l’adolescent ( X ), se déroulent généralement bien. [ 19 ] Le 24 octobre, la Directrice refuse que l’adolescent sorte de l’établissement en compagnie de la grand-mère. [ 20 ] Le 9 novembre, le personnel rapporte un épisode d’automutilation. [ 21 ] Le 22 novembre, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires. [ 22 ] À la cour, malgré les discussions favorables pour trouver une entente concernant les accès visant la période des Fêtes, la grand- mère se plaint et réitère qu’elle n’a pas l’intention de collaborer avec la Directrice.
Malgré tout, les parties réussissent à convenir d’une entente. [ 23 ] Tel qu’il appert de l’entente et du procès-verbal d’audience, et sans reprendre ici le contenu des engagements de l’adolescent et la grand-mère (PRD-1), il a été permis à l’adolescent de visiter la famille au domicile de la grand-mère, les 25 décembre et le 31 décembre (si la visite du 25 se déroule bien). Le tout, avec d’autres mesures. [ 24 ] Le 26 novembre, la Directrice informe la mère de la prochaine date d’audience, le 10 janvier. [ 25 ]
Malgré l’entente du 22 novembre, laquelle stipule que l’adolescent doit avoir une bonne conduite en centre de réadaptation, la preuve révèle qu’il consomme à l’unité le 30 novembre. Puis, lors d’une tentative de communication à ce sujet, il devient hostile et refuse de suivre les règles. [ 26 ] Le 1 er décembre, tel qu’il appert d’un rapport [de la Police A] de Ville A, le père est expulsé du domicile de la grand-mère. Selon les notes au rapport produit, il est fortement intoxiqué par l’alcool et consomme de la marijuana.
Il a des hallucinations et se montre agressif. [ 27 ] Vu sa condition, il est transporté à l’hôpital A et sera hospitalisé, en psychiatrie, jusqu’au 14 décembre. [ 28 ] À cette date, il est conduit [à la Ressource A] à Ville B. [ 29 ] Ce n’est que plus tard, lorsque le père communique avec la Directrice pour lui demander de l’aide à se trouver un logement, que la Directrice apprend ces événements. Jamais la grand-mère n’a rapporté les faits à la Directrice. [ 30 ] À ce sujet, et contrairement à ce qui a été rapporté par les policiers, la grand-mère dit que son fils n’était pas intoxiqué ni violent.
[ 31 ] Au cours du mois de décembre, la Directrice apprend que l’adolescent consomme certaines prescriptions de d’autres jeunes. Cela est reconnu par l’adolescent qui explique son geste en disant qu’il voulait diminuer son niveau d’anxiété. [ 32 ] Suite à une rencontre avec le D r Baltzer, diverses prescriptions sont émises en lien avec les difficultés de l’adolescent (Concerta, Quetiapine, Accutane). [ 33 ] Informée de la situation, la grand-mère se positionne en disant que si son petit-fils a besoin de médication c’est parce qu’il est hébergé.
À son avis, il a besoin d’une désintoxication. [ 34 ] En décembre, compte tenu de son comportement, de ses propos et sa consommation, l’adolescent est transféré à l’unité A (unité sécuritaire). [ 35 ]
Malgré les difficultés, la Directrice organise la visite chez la grand-mère pour Noël. Par cette décision, elle lui offre la chance de démontrer qu’il peut se trouver avec les membres de sa famille sans consommer drogue et alcool. [ 36 ] Malheureusement, au retour, la preuve révèle qu’il a consommé de l’alcool et de la marijuana. [ 37 ] Cet alcool, l’adolescent l’a consommé chez un ami chez qui il s’était rendu. À la cour, la grand-mère témoigne à l’effet qu’elle lui avait refusé de se rendre au domicile de cet ami et que l’adolescent lui avait dit qu’il le rencontrerait à l’extérieur, à mi-chemin.
Ce ne fut pas le cas. [ 38 ] Le 27 décembre, lors d’une discussion avec la grand-mère concernant la consommation d’alcool, celle-ci blâme autrui. Dès lors, et en raison de ce qui s’est produit le 25 décembre, la visite prévue pour le 31 décembre est annulée. [ 39 ] Le 28 décembre, la Directrice offre un transport à la grand-mère pour une visite le 30 décembre. Elle refuse et mentionne qu’elle ne veut plus parler à l’intervenante ni à monsieur [Intervenant 2], qu’elle n’aura aucun contact avec son petit-fils avant l’audience. [ 40 ] Le 28 décembre, l’adolescent fugue de l’unité B.
Il est retrouvé par les policiers le 29 décembre, à la station A, [...], sans vêtements appropriés à la température. [ 41 ] Suite à son arrestation, il est déplacé à l’unité sécuritaire A . [ 42 ] Dans l’ensemble, la preuve révèle que l’adolescent n’est pas capable de se motiver, de se prendre en main pour entreprendre de réels changements. Par surcroît, il n’a pas le support familial pour lui permettre de réaliser qu’il fait fausse route et qu’il doit changer. [ 43 ] À maintes reprises, l’intervenante a tenté de le motiver et l’a convoqué pour des rencontres.
Il n’y a pas de réel dialogue, ni intérêt. [ 44 ] À la cour, les parties discutent d’une ressource en réhabilitation (désintoxication), dans la communauté A, à une heure de route de Ville C.
Le programme est en anglais, d’une durée de trois mois et demi et comprend plusieurs aspects culturels. [ 45 ] Pour y participer, l’adolescent doit compléter une demande d’intégration au programme avec son intervenant en toxicomanie, présenter une lettre de motivation, voir le médecin pour l’obtention des documents médicaux requis et participer à une entrevue téléphonique. [ 46 ] Bien que l’intervenante souhaite que l’adolescent s’investisse dans une telle démarche, elle demeure septique.
Elle dit avoir discuté de cette démarche avec l’adolescent, il y a peu de temps et qu’il n’était pas intéressé à s’y investir, préférant attendre la fin de l’ordonnance et le retour chez la grand-mère. [ 47 ] S’il s’engage, l’intervenante insiste pour préciser que l’environnement familial doit aussi changer car les rechutes seront prévisibles. Le tout est sujet à réflexion. [ 48 ] À ce sujet, le Tribunal abonde aux propos tenus par madame [Intervenante 1] en page 6 du rapport rédigé en janvier 2019.
Il est important que la grand-mère aide, encourage et supporte Y. [ 49 ] Ceci étant précisé, toutes les parties sont en accord avec le placement en centre de réadaptation pour une année.
Si l’adolescent effectue les démarches pour intégrer la ressource et est accepté, une demande sera présentée à cette fin. [ 50 ] Considérant la mention faite au jugement précédent sur l’importance pour l’adolescent à se mobiliser et apporter de réels changements; [ 51 ] Considérant l’incapacité de l’adolescent à respecter ses engagements; [ 52 ] Considérant les faits nouveaux, notamment la difficulté pour l’adolescent à contrôler ses émotions, son opposition, la non- fréquentation scolaire et le manque de respect; [ 53 ] Considérant les choix de la grand-mère dans l’exercice de son autorité parentale; [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que seule une période d’hébergement et/ou l’intégration dans un centre de désintoxication peut offrir certaines chances de réadaptation à l’adolescent.
Cela répond à ses besoins et à son intérêt. Concernant la situation de X.
[ 55 ] La dernière ordonnance visant l’adolescent X est rendue le 26 janvier 2018. [ 56 ] À cette date, compte tenu de l’évolution de la situation, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 12 mars 2018 (incluant une réinsertion progressive) et qu’il soit ensuite confié à sa grand-mère paternelle. À cela s’ajoutent d’autres mesures, le tout pour une année. [ 57 ] Depuis le dernier jugement, la preuve révèle que l’adolescent a quitté le centre le (foyer de groupe) le 6 mars. [ 58 ] Durant son placement, l’adolescent a fréquenté l’école et reçu divers services.
L’on note une implication aux AA et NA, une participation à des rencontres avec des professionnels de la santé concernant son TDAH et problème d’anxiété. [ 59 ] Le 14 février, l’adolescent comparait [ay Pays A] suite à une accusation pour possession de stupéfiants. Il devait payer une amende avant le 27 mars mais ne l’a pas fait. [ 60 ] Suite au retour de l’adolescent dans le milieu de la grand-mère paternelle, il faut plusieurs semaines avant de finaliser l’inscription scolaire.
Malgré certaines démarches effectuées au [Centre A] à Ville A le 2 mars, ce n’est en fait que le 10 avril qu’il entreprend ses études. [ 61 ] Cinq jours plus tard, l’adolescent cesse de fréquenter l’école et décide de ne pas poursuivre ses études. [ 62 ] Le 3 avril, l’adolescent rencontre le D r Baltzer. Compte tenu de son déficit de l’attention et problème d’anxiété, du Prozac et de l’Adderall sont prescrits. [ 63 ] La preuve révèle que l’adolescent consomme certaines drogues (champignons, Molly, Xanax). [ 64 ] Au mois de juin, la situation de l’adolescent s’avère plus positive.
Il occupe un emploi avec son oncle, F, communique avec madame [Intevenante 2] pour discuter de sa problématique de consommation et comprendre les facteurs déclencheurs et la Directrice l’inscrit au gym. [ 65 ] Plus tard au mois de juin, la grand-mère paternelle éprouve d’importants ennuis de santé et doit être hospitalisée (coma artificiel, respirateur). [ 66 ] Durant ce temps, compte tenu de la stabilisation de la situation, la Directrice convient avec l’adolescent qu’il peut demeurer seul au domicile.
Certaines restrictions sont émises et les vérifications effectuées s’avèrent positives. [ 67 ] Puis vers la fin du mois de juin 2018, alors que la grand-mère retourne à son domicile, le père réintègre ce milieu pour lui porter assistance. [ 68 ] À ce même moment dans le temps, l’adolescent cesse sa collaboration avec la Directrice et les tentatives pour le rejoindre s’avèrent infructueuses. [ 69 ] En octobre, la Directrice envoie une lettre à la grand-mère pour l’aviser qu’il y a plusieurs manquements à l’ordonnance. [ 70 ] Le 24 octobre, la grand-mère ne s’est pas présentée à la rencontre prévue avec la Directrice et a cessé toute collaboration. [ 71 ] Le 22 novembre, compte tenu de l’évolution de la situation, la soussignée modifie provisoirement l’ordonnance. [ 72 ] Les autres tentatives de la Directrice pour motiver l’adolescent à se reprendre en main n’ont pas donné de résultats.
Celui-ci ne participe pas aux services, il refuse de s’impliquer dans les rencontres, donne peu d’informations sur sa consommation. Il ne démontre aucun intérêt à rechercher un emploi, aucun intérêt à retourner à l’école. Il préfère demeurer à la maison et jouer aux jeux vidéo. [ 73 ] Tel que mentionné à l’audience, et cela s’applique aux deux adolescents, ce manque d’intérêt dans la vie est décevant et triste.
Ce qui inquiète est aussi l’attitude de la grand-mère qui ne tient pas les propos d’encouragement attendus de la part du parent responsable de l’avenir d’un jeune, surtout lorsque l’un d’eux approche la majorité. [ 74 ] Le Tribunal comprend que madame Cross a des limites et qu’elle ne peut forcer ses petits-fils à faire ce qu’ils ne veulent pas mais elle aurait pu avoir une influence beaucoup plus positive à leur égard si elle avait compris la nature de l’intervention de la Directrice et collaborer avec celle-ci.
Il est encore temps, du moins pour Y. [ 75 ] Ceci étant précisé, la soussignée souhaite que la grand-mère soutienne et encourage ses petits-fils à entreprendre une réflexion sur ce qu’ils veulent dans la vie et les invite à prendre les moyens pour y arriver.
Il est impératif qu’elle tienne des propos différents eu égard aux services de la Directrice de la protection de la jeunesse et les intervenantes, qu’elle pense au futur de ses petits-enfants plutôt que d’accepter qu’ils soient purement et simplement bénéficiaires de la sécurité sociale. [ 76 ] Considérant le consentement des parties aux mesures recherchées, le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées, le tout jusqu’à majorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 77 ] GRANTS the application; [ 78 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger;
[ 79 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on January 26, 2018; [ 80 ] ORDERS that the child be entrusted to Ms.
C with the condition that the father does not reside with them; [ 81 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be following agreement between the parties in the presence of a third party chosen by the Director unless otherwise agreed upon between the parties; [ 82 ] ORDERS that the contacts between the child and his father be following agreement between the parties in the presence of a third party chosen by the Director; [ 83 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 84 ] ORDERS that the child report in person at regular intervals to the Director of Youth Protection to inform her of the current situation; [ 85 ] ORDERS that Ms.
C collaborate and report to the Director of Youth Protection the situation and ALLOWS that this discussion be made by phone; [ 86 ] RECOMMENDS that the child meets with an addiction worker and support worker on a regular scheduled basis to maintain sobriety and follow recommendations; [ 87 ] ORDERS , in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty day delay; [ 88 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of Le Centre intégré de santé et de services sociaux A for the execution of the measures; [ 89 ] THE WHOLE until majority on [...], 2019. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l’adolescent M e Kathleen O’Meara Avocate de madame C ,
partie au dossier Date de l’audience : 10 janvier 2019 Date de la signature du jugement : 5 février 2019
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