2013 QCCQ 9135, 2013 QCCQ 9135
Opinion
Turgeon c. 9153-4388 Québec inc. 2013 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010870-122 DATE : 20 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE TURGEON Demanderesse c. 9153-4388 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 12 370,86 $ représentant le coût de remplacement du moteur et de la transmission du véhicule de marque Volkswagen Rialta 1999 qu'elle a acheté de la défenderesse alléguant que des défauts cachés importants affectent ce véhicule. [ 2 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $.
LES FAITS [ 3 ] Après avoir consulté une annonce sur Lespac.com, la demanderesse et son conjoint se rendent à Contrecoeur chez la défenderesse pour essayer le véhicule de marque Volkswagen Rialta 1999 offert en vente. [ 4 ] Il s'agit d'un véhicule de style Winnebago qui a 113 000 miles au compteur et est un véhicule américain transféré au Québec. [ 5 ] Lors du premier essai routier, la demanderesse et son conjoint constatent que la lumière « check engine » s'allume dès le début.
Après 15 minutes d'essai routier, la demanderesse confirme au représentant de la défenderesse qu'elle est intéressée au véhicule à la condition que celle-ci fasse effectuer la réparation en regard du signal « check engine ». [ 6 ] Le 17 septembre 2011, les parties signent un contrat de vente (P-1) pour la somme de 22 000 $ plus taxes. Un acompte de 1 000 $ est remis par chèque par la demanderesse. [ 7 ] Le véhicule est vendu tel que vu et sans aucune garantie. [ 8 ] Le 8 octobre 2011, la demanderesse revient à Contrecoeur pour prendre possession du véhicule et payer le solde dû.
Elle remet alors à la défenderesse un chèque visé de 4 250 $ ainsi qu'une somme de 17 000 $ en argent comptant tel qu'exigé par la défenderesse. [ 9 ] Le même jour, les parties signent un nouveau contrat (D-1) spécifiant que le prix de vente du véhicule est de 5 000 $ plus les taxes applicables et présentent ce document au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec dans le but de ne pas payer la totalité des taxes dues. [ 10 ] À l'audience, il est pour le moins étonnant de constater que les parties sont surprises d'apprendre que cette façon d'agir constitue une fraude du gouvernement du Québec. [ 11 ] Lors de la prise de possession du véhicule, le président de la défenderesse n'est pas présent et laisse à la demanderesse une procuration lui permettant d'aller à la Société d'assurance automobile du Québec pour effectuer le transfert. [ 12 ] Dès que la demanderesse commence à rouler avec le véhicule, la lumière « check engine » s'allume à nouveau.
Elle contacte alors par téléphone le représentant de la défenderesse qui lui demande de rapporter le véhicule le lundi matin et qu'il procédera à faire effectuer la réparation (alors que celle-ci est déjà censée être effectuée). [ 13 ] Le lundi suivant, la demanderesse ramène le véhicule et elle le récupère deux semaines plus tard, suite à un appel téléphonique
du président de la défenderesse lui confirmant que tout est réglé. [ 14 ] Le conjoint de la demanderesse se rend alors chez la défenderesse et récupère le véhicule. Il ramène le véhicule à Rivière-du- Loup sans que la lumière « check engine » ne s'allume. [ 15 ] Dans les jours qui suivent, la demanderesse amène le véhicule chez Garage G. Lahey inc. à Rivière-du-Loup pour une inspection complète du véhicule en vue de son remisage pour l'hiver.
Pendant l'inspection, le véhicule tombe en panne car la pompe à gaz est définitivement hors d'usage. [ 16 ] La demanderesse fait effectuer la réparation et assume les coûts. [ 17 ] Pendant la période hivernale, la demanderesse et son conjoint procèdent à divers travaux d'amélioration sur le véhicule. [ 18 ] Le 1 er mai 2012, alors qu'elle s'apprête à se rendre en Virginie avec le véhicule, celui-ci refuse de démarrer car l'injecteur est brisé. [ 19 ] Lors de cette réparation, le garagiste informe la demanderesse que la lumière « check engine » est inexistante.
Dans les faits, le problème n'a jamais été réglé et on s'est limité à enlever la lumière donnant le signal d'une défectuosité du moteur. [ 20 ] Les problèmes reliés au moteur du véhicule sont tellement importants qu'il s'avère nécessaire de remplacer le moteur par un moteur usagé de 31 000 miles ainsi que de procéder au remplacement de la transmission. [ 21 ] Ces travaux totalisent la somme de 12 370,86 $. [ 22 ] Ce n'est qu'une fois les travaux complétés que la demanderesse informe la défenderesse des problèmes survenus et des réparations effectuées.
Elle lui réclame maintenant le remboursement de celles-ci alléguant qu'il s'agit d'un défaut caché. [ 23 ] À l'audience, le représentant de la défenderesse expose avoir été propriétaire de ce véhicule pendant 2 ans et l'avoir utilisé sans problème. [ 24 ] Précédemment à la vente, il a fait effectuer une réparation de la transmission moyennant un coût de 4 014,02 $ (D-2).
Cette réparation effectuée le 15 juillet 2011 était garantie pour une durée de 3 mois. [ 25 ] Le 7 octobre 2011, la défenderesse a également assumé une facture de 324,18 $ (P-2) pour la réparation imposée par la lumière « check engine ». [ 26 ] La défenderesse étant une compagnie de transport, son représentant expose s'être fié aux garages qui ont effectué les réparations.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] Celui qui allègue un fait a le fardeau de le prouver. [ 28 ] La demanderesse doit donc faire la preuve que le véhicule était affecté d'un défaut caché et qu'elle a agi en acheteuse prudente et diligente. [ 29 ] Aucune inspection par un garagiste compétent n'a été effectuée sur ce véhicule avant l'acquisition. [ 30 ] La réparation demandée en regard de la lumière indiquant un message d'erreur a été effectuée (P-2) par la défenderesse. [ 31 ] De plus, des travaux importants sur la transmission ont été effectués précédemment à la vente (D-2). [ 32 ] La défenderesse a rempli ses obligations en regard de ces problèmes. [ 33 ] De plus, les parties ont convenu par écrit que la vente était faite sans aucune garantie. [ 34 ] La demanderesse ne s'est donc pas comportée en acheteuse prudente et diligente. [ 35 ] De plus, tel qu'exigé par l'
article 1739 du Code civil du Québec , la demanderesse avait l'obligation de dénoncer les vices affectant le véhicule avant de faire effectuer les réparations.
Tel n'a pas été le cas et cette situation est fatale à la réclamation de la demanderesse. [ 36 ] De plus, les travaux effectués sont disproportionnés par rapport aux obligations de la défenderesse découlant de la vente. [ 37 ] En effet, la demanderesse a fait installer un moteur beaucoup plus récent que ce qu'il y avait sur le véhicule et ne peut en réclamer la totalité à la défenderesse. [ 38 ] Le Tribunal ne peut donc abonder dans le sens recherché par la demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance, sans frais.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 juin 2013
Loading document…