2013 QCCQ 8553, 2013 QCCQ 8553
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 131922 2013 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-002114-110 DATE : 7 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue à l'audience du 7 mai 2013 sur une requête en révision de la décision rendue le 7 août 2012 confiant X- (11 ½ ans) à une famille d’accueil. [ 2 ] Cette décision fut prise à cause des troubles de comportement sérieux de l'enfant, dont des comportements sexuels inappropriés, la violence physique et la violence verbale. [ 3 ] Après une absence de contacts sur une période de presque deux ans, les contacts téléphoniques ont repris entre l'enfant et son père en octobre 2011, et des contacts physiques en juillet 2012. [ 4 ] Les contacts sont positifs, et X ne présente aucune réaction avant, à l'approche ou après ces contacts.
Il souhaite que ceux-ci se continuent et soient même élargis, lui permettant d'aller chez son père. Celui-ci souhaite aussi recevoir son fils. [ 5 ]
Malgré cette évolution positive, il faut rester prudent à cause des verbalisations d'abus sexuels que l'enfant a déjà faites à son égard. La supervision des contacts entre l'enfant et son père doit donc se poursuivre, mais pourra être modulée selon l'évolution de la situation. [ 6 ] Il y a lieu d'accueillir la requête en révision qui permet, dans l'intérêt de X, cet élargissement des contacts père/enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête; RÉVISE l'ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; ORDONNE l'hébergement de X en famille d’accueil jusqu'au 30 juin 2013; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; ORDONNE que les contacts père/enfant, incluant les contacts téléphoniques, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, et à défaut d'entente à raison d'un contact téléphonique par semaine; ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis, notamment qu'il bénéficie d'un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire; ORDONNE l'évaluation des capacités parentales de la mère A; PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de X et de ses parents A et B de se transmettre des informations afin de connaître leur état de santé ainsi que leur évolution; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bernard Lefrançois, avocat de l'enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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