2023 QCCQ 9449, 2023 QCCQ 9449
Opinion
Excavation Déneigement Legault c. USD Global inc. 2023 QCCQ 9449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-045639-225 DATE : 13 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. EXCAVATION DÉNEIGEMENT LEGAULT
Partie demanderesse c. USD GLOBAL INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Étant en défaut de déposer l’inscription pour instruction et jugement dans le délai imparti, Excavation Déneigement Legault (« Excavation ») demande au Tribunal de lever la sanction à l’effet qu’elle est présumée s'être désistée de sa demande introductive d'instance.
Elle demande également d’être relevée du défaut d’inscrire dans le délai et que le Tribunal ordonne aux parties de convenir d’un premier protocole de l’instance et prolonge le délai d’inscription au 29 mars 2024. [ 2 ] USD Global inc. (« USD ») conteste aux motifs qu’Excavation ne démontre pas une impossibilité d’agir dans le délai imparti et que celle-ci a manqué de diligence. Selon le sort de la demande, le délai de prolongation demandé n’est pas contesté. Question en litige A.
Est-ce qu’Excavation était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai de rigueur ? [ 3 ] Afin de répondre à la question en litige, il y a lieu de passer en revue les principes juridiques qui s’appliquent à une demande d’être relevé du défaut d’inscrire une affaire dans les délais impartis prévus au Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 4 ] La mise en état d’une instance doit être formalisée par les parties dans un délai précis qui est de rigueur.
L’article 173 C.p.c. établit à six mois le délai à l’intérieur duquel il doit être procédé à la mise en état du dossier et à la demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement. [ 5 ] La date de départ pour la computation de ce délai est soit la date où le protocole de l’instance est présumé accepté, soit celle où le tribunal a accepté ou a établi le protocole.
Dans le cas où les parties ne déposent pas de protocole, l’alinéa 3 de l’article 173 C.p.c. prévoit que le délai de six mois se calcule depuis la signification de la demande et que le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 6 ] Dans la présente affaire, aucun protocole n’est déposé et par conséquent, le délai de six mois se calcule depuis la signification de la demande, soit le 13 décembre 2022. Le délai d’inscription expire donc le 13 juin 2023. [ 7 ] Advenant le défaut d’une
partie de respecter la date fixée pour la mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement, l’article 177 C.p.c. établit que « le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande » . [ 8 ] Les conséquences du désistement sont énoncées à l’article 213 C.p.c., lequel prévoit notamment que le désistement met fin à l’instance, remet les choses en état et emporte le paiement des frais de justice. [ 9 ] Cependant, en vertu du second alinéa de l’article 177 C.p.c., le tribunal peut lever la sanction découlant d’une omission d’inscrire l’affaire pour instruction et jugement s’il est convaincu que le demandeur était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. [ 10 ] Dans l’arrêt Heaslip [1] , la Cour d’appel nous enseigne que l’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire qui s’exerce dans le respect des principes de l’article 9 C.p.c., soit une gestion diligente et efficace des instances en vue du bon fonctionnement du système judiciaire en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. [ 11 ] Ainsi, selon la Cour d’appel, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. s’apprécie eu égard à la
partie demanderesse elle-même puisque c’est elle qui doit supporter les conséquences du défaut si la sanction n’est pas levée [2] .
[ 12 ] Cette impossibilité d’agir peut résulter d’une erreur, voire d’une négligence grossière de l’avocat. De plus, pour démontrer son impossibilité d’agir, la
partie demanderesse doit établir qu’elle agit elle-même avec diligence pour assurer le bon déroulement de l’instance, et ce, jusqu’à la date où la demande d’inscription doit être déposée [3] . [ 13 ] En effet, la négligence de l’avocat ne constitue pas une impossibilité d’agir si la
partie demanderesse elle-même manque de diligence [4] . C’est le cas si elle peut remédier aux manquements de son avocat, mais qu’elle s’en abstient ou néglige de le faire [5] . C’est aussi le cas si elle ne fait pas de suivi du dossier, laissant ainsi présumer d’un manque d’intérêt dénotant un manque de diligence incompatible avec une impossibilité d’agir [6] . [ 14 ] Ainsi, chaque cas d’espèce est analysé suivant les circonstances qui lui sont propres [7] . [ 15 ] Plusieurs décisions s’appuient sur l’arrêt Zodiac de la Cour d’appel et procèdent à une analyse en deux étapes [8] . [ 16 ] Lors de la première étape, le tribunal détermine si les faits démontrent que la
partie demanderesse est dans l’impossibilité d’agir. À la seconde étape, le tribunal exerce sa discrétion afin de décider si la
partie demanderesse doit être relevée des conséquences de son défaut en pondérant les quatre critères suivants [9] : 1. Le préjudice qui découle du refus de lever la sanction; 2. Le caractère apparemment sérieux de l’action; 3. Le temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription; 4. Le comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance. Analyse ➢ L’impossibilité en fait d'agir [ 17 ] Selon les allégations de la demande introductive, au cours de l’année 2020, USD retient les services d’Excavation pour la distribution de bacs dans la municipalité de Saint-Jérôme.
Suivant le défaut d’USD de payer les sommes qu’elle allègue lui être dues, elle poursuit USD et lui réclame la somme de 48 719,86 $ [10] . [ 18 ] Ainsi, le 13 décembre 2022, l'avis d'assignation joint à la demande introductive d'instance d'Excavation est signifié à USD.
Cette dernière néglige de répondre à l’assignation dans le délai de 15 jours, tel que le prévoit l’article 145 C.p.c. [11] [ 19 ] De fait, ce n’est que le 21 février 2023 qu’USD dépose finalement sa réponse à l'assignation indiquant son intention de contester la demande et de convenir d’un protocole de l’instance. [ 20 ] Or, aucun protocole de l'instance n'est convenu entre les parties, pas plus qu'une proposition de protocole n’est déposée. [ 21 ] Selon la déclaration sous serment du représentant d’Excavation, au cours de l’hiver 2022 [12] , des correspondances ont lieu entre les parties afin de préciser la réclamation et de tenter de régler à l’amiable, mais en vain. [ 22 ] À la suite d’un différend, le 18 mai 2023, les avocats d'Excavation notifient et déposent au dossier de la Cour un avis d'intention de cesser d'occuper.
USD reste passive et ne transmet pas à Excavation un avis afin qu’elle se désigne un nouvel avocat pour la représenter. [ 23 ]
Malgré ce qui précède, le 7 juin 2023, soit avant l’expiration du délai d’inscription, Excavation mandate le même cabinet d’avocat pour la représenter en l'instance et un acte de représentation est notifié à USD et déposé au dossier de la Cour. [ 24 ] Le 13 juin 2023, le dossier n’est pas inscrit par Excavation ou USD. [ 25 ] Ce n'est qu’à la fin septembre 2023 que Me Maxime Renault, avocat responsable de la présente affaire avant que son cabinet ne cesse d’occuper, affirme qu’il a connaissance que son cabinet représente à nouveau Excavation.
Il constate alors que le dossier n’est pas inscrit dans le délai imparti et prépare la présente demande. [ 26 ] À cet égard, dans sa déclaration sous serment, Me Renault précise que l'adjointe administrative ayant préparé le nouvel acte de représentation omet de le mettre en copie lorsqu’elle prépare et notifie le nouvel acte de représentation. Il n’est donc pas informé en temps utile que le cabinet représente de nouveau Excavation.
Qui plus est, celle-ci prend sa retraite à la fin juin 2023 et ne l'informe pas des changements qui sont survenus au niveau de la représentation d'Excavation. [ 27 ] Excavation soutient que les circonstances relatives à la notification du nouvel avis de représentation et le départ à la retraite de l'adjointe administrative ayant coordonné l'envoi du nouvel acte de représentation constituent une impossibilité d'agir pour Excavation puisque celle-ci a toujours eu l'impression que ses avocats avaient repris son dossier avant l'expiration du délai d'inscription. [ 28 ] Excavation indique que si le Tribunal ne la relève pas son défaut et ne lève pas la sanction, celle-ci subirait un préjudice irréparable puisque son recours serait prescrit.
Elle ajoute que, pour sa part, USD ne subira aucun préjudice de la remise en état du présent dossier. [ 29 ] Excavation démontre-t-elle une impossibilité d’agir ? [ 30 ] L’impossibilité d’agir s’analyse à la lumière des faits propres au dossier et repose principalement sur la diligence de la
partie qui demande à être relevée de son défaut.
[ 31 ] De l’avis du Tribunal, en retenant les services du cabinet d’avocat, Excavation est bien fondée de penser que ce dernier fait le nécessaire et prend les arrangements pour que les demandes ou les procédures requises soient déposées en temps voulu. Dans l’arrêt Heaslip , la Cour d’appel confirme que c’est l’avocat qui veille au bon déroulement de l’instance et au respect des délais établi [13] . [ 32 ] Elle ajoute qu’une
partie « qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art » [14] . Ainsi, la
partie qui mandate un avocat n’a pas à vérifier que celui-ci pose les actes nécessaires [15] .
La diligence de la partie, dans ce cas, consiste à collaborer avec son avocat et lui transmettre en temps voulu les documents qu’elle reçoit et qui sont reliés au mandat de représentation [16] . [ 33 ] L’avocat d’Excavation reconnaît l’erreur commise par son cabinet et reconnaît que le défaut de demander l’inscription en temps opportun est entièrement imputable à leur erreur administrative. [ 34 ] Le Tribunal conclut que le défaut de demander l’inscription en temps opportun résulte de l’erreur administrative et du manque de diligence évident de l’avocat d’Excavation. [ 35 ] Cependant, la qualification du défaut de l’avocat, qu’elle soit une erreur, une insouciance, une négligence ou même une négligence grossière, n’est pas décisive quant à l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même [17] . [ 36 ] Dans la présente affaire, le Tribunal estime que dès qu’Excavation s’assure d’être représentée avant l’expiration du délai d’inscription, celle-ci est justifiée de penser que son avocat fait le nécessaire. Elle n’a pas connaissance de cette erreur et se retrouve donc dans l’impossibilité d’agir. Sa négligence ou son désintéressement face à la présente affaire n’est pas démontré. [ 37 ] Cela dit, il y a lieu de passer à la deuxième étape d’analyse afin de déterminer si Excavation doit être relevé de son défaut. ➢ La pondération des critères pour la levée de la sanction 1.
Le préjudice qui découle du refus de lever la sanction [ 38 ] L’avocat d’Excavation soulève qu’une analyse
sommaire des pièces au soutien de la demande permet de croire que le recours d’Excavation pourrait être prescrit si celle-ci n’est pas relevée de son défaut. [ 39 ] Sans contredit, la perte du droit d’action découlant de la prescription du recours est un préjudice considérable. [ 40 ] Comme le rappelle la Cour d’appel, le droit à la « paix judiciaire » ne justifie pas, à lui seul, qu’une demande pour être relevé du défaut de demander l’inscription soit refusée. Ceci annihile les effets de l’article 177 C.p.c. qui permet expressément au tribunal de relever une
partie demanderesse de son défaut [18] . 2. Le caractère apparemment sérieux du recours [ 41 ] Comme c’est le cas en matière de rejet d’action, la prudence et la réserve sont de mise. Ce n’est que dans les cas où le tribunal estime que la demande est manifestement mal fondée que cet élément milite en faveur du rejet d’une demande pour être relevé du défaut. [ 42 ] Excavation cherche à être payée pour les services rendus à USD. Or, USD n’a produit aucun moyen de défense à la demande. [ 43 ] Le Tribunal n’a pas à aller plus loin. Ce facteur joue en faveur d’Excavation. 3.
Le temps écoulé depuis l’expiration du délai pour demander l’inscription [ 44 ] La date limite d’inscription est le 13 juin 2023. [ 45 ] Selon la déclaration sous serment de Me Renault et du représentant d’Excavation, c’est à la fin septembre 2023 que le constat de l’échéance du délai est fait alors que Me Renault procède à une révision de ses dossiers actifs et inactifs. [ 46 ] Dès ce moment, la demande pour être relevé du défaut est préparée.
La demande et les déclarations sous serment sont signées le 11 octobre 2023. [ 47 ] Le Tribunal conclut qu’un délai d’environ deux semaines entre le moment où le défaut est connu d’Excavation et la date à laquelle elle signe sa déclaration sous serment n’est pas excessif. 4. Le comportement de toutes les parties et de leurs avocats [ 48 ] Rappelons que la
partie qui mandate un avocat n’a pas à vérifier que celui-ci pose les actes nécessaires. Cependant, le non- respect du délai de rigueur prévu à l’article 173 C.p.c. ne doit pas découler de la désinvolture, du désintéressement ou de la négligence d’Excavation. Celle-ci doit toujours démontrer qu’elle assure « un certain suivi » de son dossier. [ 49 ] Le 18 mai 2023, les avocats d’Excavation cessent de la représenter.
Bien qu’USD ne la mette pas en demeure de se désigner un nouvel avocat pour la représenter, Excavation mandate de nouveau le même cabinet d’avocat pour la représenter, et ce, avant l’expiration du délai d’inscription. [ 50 ] Dès lors, Excavation est en droit de s’attendre que ses avocats posent les actes nécessaires pour que le dossier suive son cours. [ 51 ] La négligence, la désinvolture ou le désintéressement d’Excavation n’est pas démontré. Le défaut de demander l’inscription résulte du manque de diligence de son avocat, ce qui constitue tout au moins une erreur en soi.
Ne pouvant prévenir ce manque de diligence, Excavation se retrouve dans une impossibilité relative d’agir.
[ 52 ] Par conséquent, de l’avis du Tribunal, l’application des quatre critères énoncés joue en faveur d’Excavation et conclut que la demande doit être accueillie, la sanction doit être levée et Excavation doit être relevée de son défaut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] LÈVE la sanction contre Excavation Déneigement Legault à l’effet qu’elle est présumée s’être désistée de sa demande introductive d’instance; [ 54 ] RELÈVE Excavation Déneigement Legault de son défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour instruction et jugement; [ 55 ] ORDONNE aux parties de convenir et de produire au dossier de la Cour un premier protocole de l’instance dans les 15 jours du présent jugement; [ 56 ] PROLONGE le délai d’inscription jusqu’au 29 mars 2024; [ 57 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q.
Me Maxime Renaud De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Avocat de la
partie demanderesse Me Marc Gaucher, représenté par Mme Emma Gaucher Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : 31 octobre 2023
Loading document…